L'arbitrage et le choix du mode de résolution d'un litige
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 1 « Fondamentaux du droit », partie 1 « Appréhender le contexte juridique en vigueur en droit privé », sous-partie 1.2 « Déterminer le mode de résolution adapté à un litige ».
Pourquoi c'est central à l'examen : la compétence est de conseil : recommander au client le mode de résolution adapté à son litige, en comparant les avantages et les inconvénients du procès, de la conciliation, de la médiation, de la transaction et de l'arbitrage. Une réponse juste cite le mode, justifie par des critères tirés des faits et conclut.
01L'arbitrage
1.1 Définition
L'arbitrage est un mode de résolution privé et juridictionnel : les parties confient la solution de leur litige à un ou plusieurs arbitres (le tribunal arbitral), qui rendent une sentence ayant l'autorité de la chose jugée. Il se distingue :
- de la conciliation et de la médiation, où le tiers ne décide pas (il aide les parties à s'accorder) ;
- du procès, où le juge est un magistrat de l'État.
À retenir
Hors programme UE 1 : l'arbitrage international et les autres juridictions internationales.
Veille : le décret n° 2026-741 du 6 août 2026, applicable à compter du 1er janvier 2027 selon des règles transitoires (date de la convention, de la constitution du tribunal arbitral ou de la sentence), modernise l'arbitrage : centres d'arbitrage, sentence électronique, pouvoirs accrus du juge d'appui, recours sans effet suspensif en arbitrage interne. Les articles cités dans ce cours sont ceux en vigueur au 1er octobre 2026 : vérifier leur rédaction sur Légifrance pour une convention ou une sentence postérieure.
1.2 La convention d'arbitrage
La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis (code de procédure civile, art. 1442).
| Clause compromissoire | Compromis | |
|---|---|---|
| Moment | Avant le litige, dans le contrat | Après la naissance du litige |
| Objet | Les litiges qui pourraient naître relativement à un ou plusieurs contrats | Un litige déjà né |
| Forme | Écrite, à peine de nullité | Écrite, à peine de nullité ; il détermine l'objet du litige, à peine de nullité (art. 1445) |
Conditions communes.
- La convention est écrite, à peine de nullité (art. 1443) ; elle peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un document auquel la convention principale fait référence.
- Elle désigne les arbitres ou prévoit leur désignation (art. 1444).
- Elle est indépendante du contrat auquel elle se rapporte ; si elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite (art. 1447).
Opposabilité. La clause compromissoire est valable dans tous les contrats depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, mais elle doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, et ne peut pas être opposée à la partie qui n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle (code civil, art. 2061). Le code de commerce reprend cette règle pour la caution d'une dette commerciale qui n'a pas souscrit son engagement dans le cadre de son activité professionnelle (code de commerce, art. L721-3).
Effet sur les juridictions. Saisie d'un litige couvert par une convention d'arbitrage, la juridiction de l'État se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; elle ne peut pas relever d'office son incompétence (art. 1448). La partie qui invoque la clause doit donc soulever l'exception. L'existence de la convention ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à une demande de mesure d'instruction ou de mesure provisoire ou conservatoire devant le juge de l'État (art. 1449).
1.3 Le tribunal arbitral et la procédure
| Élément | Règle |
|---|---|
| Arbitres | Le tribunal est composé d'un ou de plusieurs arbitres, en nombre impair (art. 1451). Un arbitre est une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits (art. 1450) |
| Désignation | Selon la convention ; à défaut, par l'organisme désigné ou, en dernier recours, par le juge d'appui (art. 1452) |
| Indépendance | L'arbitre révèle toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité (art. 1456) |
| Durée | À défaut de délai fixé par les parties, la mission est limitée à six mois à compter de la saisine, prorogeable (art. 1463) |
| Procédure | Libre, sous réserve des principes directeurs du procès ; les parties et les arbitres agissent avec célérité et loyauté ; confidentialité sauf accord contraire (art. 1464) |
| Délibéré | Secret (art. 1479) ; sentence rendue à la majorité des voix (art. 1480) |
1.4 La sentence : autorité, exécution, recours
- La sentence a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche (art. 1484).
- Elle n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance d'exequatur du tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle a été rendue ; la procédure d'exequatur n'est pas contradictoire (art. 1487). L'exequatur est refusé si la sentence est manifestement contraire à l'ordre public (art. 1488).
- Pas d'appel, sauf volonté contraire des parties (art. 1489). La sentence peut toujours faire l'objet d'un recours en annulation (art. 1491), limité à des cas listés : tribunal arbitral déclaré à tort compétent ou incompétent, irrégulièrement constitué, non-respect de sa mission, violation du principe du contradictoire, contrariété à l'ordre public, défaut de motivation ou de signatures (art. 1492).