Conciliation, médiation et transaction : les modes amiables de résolution des litiges
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 1 « Fondamentaux du droit », partie 1 « Appréhender le contexte juridique en vigueur en droit privé », sous-partie 1.2 « Déterminer le mode de résolution adapté à un litige ».
Pourquoi c'est central à l'examen : le programme demande de distinguer les modes judiciaires des modes alternatifs et de les définir (acteurs, mise en œuvre, issue). Les règles ont été regroupées en 2025 dans un nouveau livre du code de procédure civile : un candidat qui cite l'ancienne numérotation ou ignore la tentative amiable obligatoire est vite pénalisé.
01Le cadre : la politique de l'amiable
Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 (publié au Journal officiel du 19 juillet, en vigueur le 1er septembre 2025) a regroupé dans le livre V du code de procédure civile (art. 1528 et suivants) toutes les règles des modes amiables, conventionnels et judiciaires. Il consacre un principe de coopération entre le juge et les parties et étend l'audience de règlement amiable à presque toutes les juridictions.
Le code prévoit que les personnes qu'un différend oppose peuvent tenter de le résoudre à l'amiable avec l'aide d'un juge, d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats (art. 1528).
1.1 Définition commune
La conciliation et la médiation s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose (art. 1530).
1.2 Modes conventionnels et modes judiciaires
| Conventionnel | Judiciaire | |
|---|---|---|
| Origine | Les parties décident ensemble d'y recourir, avec ou sans procès en cours (art. 1536) | Le juge intervient, saisi ou à l'initiative de l'instance |
| Exemples | Conciliation par un conciliateur de justice, médiation, procédure participative | Conciliation menée par le juge (art. 1531), audience de règlement amiable (art. 1532), conciliation ou médiation ordonnée par le juge avec l'accord des parties (art. 1534), injonction de rencontrer un médiateur (art. 1533) |
Le recours à un mode amiable ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne une mesure d'instruction, une mesure provisoire ou conservatoire (art. 1537).
02La conciliation
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Acteur | Le conciliateur de justice, auxiliaire de justice bénévole ; le recours à lui est gratuit (source : service-public.gouv.fr). Ou le juge lui-même, qui peut concilier les parties au lieu et au moment qu'il estime favorables |
| Mise en œuvre | Réunion des parties devant le conciliateur ; le tiers les aide à rapprocher leurs points de vue |
| Issue | Un accord consigné par écrit ; une conciliation menée par le juge donne lieu à un procès-verbal signé des parties et du juge, assisté du greffier, dont des extraits valent titre exécutoire (art. 1542) |
| Confidentialité | Tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la conciliation confiée à un conciliateur de justice est confidentiel, sauf accord contraire des parties (art. 1528-3) |
03La médiation
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Acteur | Le médiateur, tiers indépendant et impartial choisi par les parties ou désigné par le juge ; il est rémunéré : il convoque les parties « dès qu'il a reçu la provision » (art. 1535) |
| Mise en œuvre | Conventionnelle, avec ou sans procès, ou judiciaire : le juge peut, après avoir recueilli l'accord des parties et même en référé, désigner un conciliateur ou ordonner une médiation, sur tout ou partie du litige (art. 1534) |
| Issue | Un accord, ou un échec ; la médiation prend fin quand les parties, le médiateur ou l'une d'elles le déclarent |
| Confidentialité | Même règle que pour la conciliation (art. 1528-3), avec des exceptions : raisons impérieuses d'ordre public ou protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou de l'intégrité d'une personne ; communication de l'accord nécessaire à sa mise en œuvre ou à son exécution |
| Effet sur la prescription | Suspension à compter de l'accord des parties de recourir à la médiation ; reprise pour une durée d'au moins six mois après la fin de la médiation (code civil, art. 2238, cours 06) |
3.1 Injonction de rencontrer un médiateur
Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation (art. 1533). Cette rencontre n'oblige pas à conclure un accord. La partie qui ne s'y rend pas sans motif légitime peut être condamnée à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros (art. 1533-3) ; la présence ou l'absence d'une partie n'est pas une information confidentielle (art. 1533-1).
3.2 L'audience de règlement amiable
Le juge saisi du litige peut, à la demande d'une partie ou d'office, décider que les parties seront convoquées à une audience tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement ; cette décision est une mesure d'administration judiciaire, elle ne dessaisit pas le juge (art. 1532). Elle n'est pas applicable devant le conseil de prud'hommes.
04La procédure participative (citée seulement)
Dans la procédure participative, les parties, chacune assistée d'un avocat, s'engagent par convention écrite, pour une durée déterminée, à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend (art. 1538 du code de procédure civile ; code civil, art. 2062). Le programme la cite sans la développer.