Fondamentaux du droit DCG (UE1) : Sources du droit, juridictions et preuve

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Conciliation, médiation et transaction : les modes amiables de résolution des litiges

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 1 « Fondamentaux du droit », partie 1 « Appréhender le contexte juridique en vigueur en droit privé », sous-partie 1.2 « Déterminer le mode de résolution adapté à un litige ».

Pourquoi c'est central à l'examen : le programme demande de distinguer les modes judiciaires des modes alternatifs et de les définir (acteurs, mise en œuvre, issue). Les règles ont été regroupées en 2025 dans un nouveau livre du code de procédure civile : un candidat qui cite l'ancienne numérotation ou ignore la tentative amiable obligatoire est vite pénalisé.

01Le cadre : la politique de l'amiable

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 (publié au Journal officiel du 19 juillet, en vigueur le 1er septembre 2025) a regroupé dans le livre V du code de procédure civile (art. 1528 et suivants) toutes les règles des modes amiables, conventionnels et judiciaires. Il consacre un principe de coopération entre le juge et les parties et étend l'audience de règlement amiable à presque toutes les juridictions.

Le code prévoit que les personnes qu'un différend oppose peuvent tenter de le résoudre à l'amiable avec l'aide d'un juge, d'un conciliateur de justice, d'un médiateur ou, dans le cadre d'une procédure participative, de leurs avocats (art. 1528).

1.1 Définition commune

La conciliation et la médiation s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose (art. 1530).

1.2 Modes conventionnels et modes judiciaires

ConventionnelJudiciaire
OrigineLes parties décident ensemble d'y recourir, avec ou sans procès en cours (art. 1536)Le juge intervient, saisi ou à l'initiative de l'instance
ExemplesConciliation par un conciliateur de justice, médiation, procédure participativeConciliation menée par le juge (art. 1531), audience de règlement amiable (art. 1532), conciliation ou médiation ordonnée par le juge avec l'accord des parties (art. 1534), injonction de rencontrer un médiateur (art. 1533)

Le recours à un mode amiable ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne une mesure d'instruction, une mesure provisoire ou conservatoire (art. 1537).

02La conciliation

ÉlémentContenu
ActeurLe conciliateur de justice, auxiliaire de justice bénévole ; le recours à lui est gratuit (source : service-public.gouv.fr). Ou le juge lui-même, qui peut concilier les parties au lieu et au moment qu'il estime favorables
Mise en œuvreRéunion des parties devant le conciliateur ; le tiers les aide à rapprocher leurs points de vue
IssueUn accord consigné par écrit ; une conciliation menée par le juge donne lieu à un procès-verbal signé des parties et du juge, assisté du greffier, dont des extraits valent titre exécutoire (art. 1542)
ConfidentialitéTout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la conciliation confiée à un conciliateur de justice est confidentiel, sauf accord contraire des parties (art. 1528-3)

03La médiation

ÉlémentContenu
ActeurLe médiateur, tiers indépendant et impartial choisi par les parties ou désigné par le juge ; il est rémunéré : il convoque les parties « dès qu'il a reçu la provision » (art. 1535)
Mise en œuvreConventionnelle, avec ou sans procès, ou judiciaire : le juge peut, après avoir recueilli l'accord des parties et même en référé, désigner un conciliateur ou ordonner une médiation, sur tout ou partie du litige (art. 1534)
IssueUn accord, ou un échec ; la médiation prend fin quand les parties, le médiateur ou l'une d'elles le déclarent
ConfidentialitéMême règle que pour la conciliation (art. 1528-3), avec des exceptions : raisons impérieuses d'ordre public ou protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou de l'intégrité d'une personne ; communication de l'accord nécessaire à sa mise en œuvre ou à son exécution
Effet sur la prescriptionSuspension à compter de l'accord des parties de recourir à la médiation ; reprise pour une durée d'au moins six mois après la fin de la médiation (code civil, art. 2238, cours 06)

3.1 Injonction de rencontrer un médiateur

Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation (art. 1533). Cette rencontre n'oblige pas à conclure un accord. La partie qui ne s'y rend pas sans motif légitime peut être condamnée à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros (art. 1533-3) ; la présence ou l'absence d'une partie n'est pas une information confidentielle (art. 1533-1).

3.2 L'audience de règlement amiable

Le juge saisi du litige peut, à la demande d'une partie ou d'office, décider que les parties seront convoquées à une audience tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement ; cette décision est une mesure d'administration judiciaire, elle ne dessaisit pas le juge (art. 1532). Elle n'est pas applicable devant le conseil de prud'hommes.

04La procédure participative (citée seulement)

Dans la procédure participative, les parties, chacune assistée d'un avocat, s'engagent par convention écrite, pour une durée déterminée, à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend (art. 1538 du code de procédure civile ; code civil, art. 2062). Le programme la cite sans la développer.

05La transaction

5.1 Définition et conditions

La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit (code civil, art. 2044).

ConditionContenu
Existence d'une contestationNée (litige en cours) ou à naître (litige évité)
Concessions réciproquesChaque partie abandonne quelque chose : si une seule renonce, ce n'est pas une transaction
ÉcritExigé par l'article 2044
Capacité de disposerIl faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction (art. 2045) ; l'accord ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition (code de procédure civile, art. 1528-2)

5.2 Effet

La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite, entre les parties, d'une action en justice ayant le même objet (code civil, art. 2052). Une partie qui agit malgré la transaction se heurte à une fin de non-recevoir (cours 06).

À retenir

La transaction est un contrat, non un mode juridictionnel : elle peut être conclue sans intermédiaire, ou à l'issue d'une conciliation ou d'une médiation.

06L'issue d'un accord : le rendre exécutoire

L'accord issu d'un mode amiable est négocié et conclu selon le droit commun des contrats ; il est, sauf disposition contraire, parfait par l'échange des consentements (art. 1541). Pour pouvoir être exécuté de force, il faut lui donner force exécutoire.

MoyenContenu
HomologationToute partie peut demander au juge d'homologuer une transaction ou un accord issu d'une conciliation par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une procédure participative (art. 1543). La demande est faite par requête ; le juge statue sans débat sauf nécessité (art. 1545)
Contrôle du jugeIl n'homologue que si l'objet de l'accord est licite et ne contrevient pas à l'ordre public ; il ne peut jamais modifier les termes (art. 1544)
Procès-verbal de conciliationLe procès-verbal dressé par le juge vaut titre exécutoire par extraits (art. 1542)

À retenir

Hors programme UE 1 : la force probante des actes contresignés par avocat.

07La tentative amiable préalable obligatoire

À peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative, lorsqu'elle (code de procédure civile, art. 750-1) :

  • tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ; ou
  • est relative à certaines actions de voisinage (bornage, plantations et élagage, servitudes...) ou à un trouble anormal de voisinage.

Dispenses (art. 750-1) : demande d'homologation d'un accord ; recours préalable imposé auprès de l'auteur de la décision ; motif légitime (urgence manifeste, impossibilité de la tentative, indisponibilité des conciliateurs entraînant une première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur) ; tentative préalable déjà prévue par une disposition particulière ; procédure simplifiée de recouvrement des petites créances vainement engagée par le créancier.

Historique utile : cette obligation a été annulée par le Conseil d'État le 22 septembre 2022, puis rétablie par le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 pour les instances introduites depuis le 1er octobre 2023.

Exemples corrigés

Cas 1 : la demande est-elle recevable sans tentative préalable ?

Faits. La SARL Alba réclame 3 200 euros à un client pour une prestation. Elle assigne le client directement devant le tribunal judiciaire, sans aucune démarche amiable. Variantes : (1) elle avait saisi un conciliateur de justice le lundi 11 janvier 2027, qui ne peut organiser la première réunion que le lundi 19 avril 2027 ; (2) la demande porte sur 6 200 euros.

Problème de droit. La demande est-elle recevable ?

Règle. La demande en paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros doit être précédée d'une tentative amiable, à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office ; dispense en cas d'indisponibilité de conciliateurs entraînant une première réunion dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine (code de procédure civile, art. 750-1).

Application.

HypothèseAnalyseConclusion
Principale (3 200 euros, aucune démarche)3 200 ≤ 5 000 : tentative préalable obligatoireIrrecevable
Variante 1Saisine le 11 janvier 2027 ; trois mois expirent le 11 avril 2027 ; première réunion proposée le 19 avril 2027, soit 8 jours après la limiteDispense : l'assignation est recevable, la société justifiant de la saisine et de ses suites
Variante 2 (6 200 euros)6 200 > 5 000 et pas de litige de voisinage : pas d'obligationRecevable

Solution. Principal : demande irrecevable, à régulariser par une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative ; variante 1 : dispense ; variante 2 : aucune obligation.

Cas 2 : une transaction, ses conditions, ses effets

Faits. La société Delmas conteste le retard d'une agence de conception, Prisme, qui lui réclame 20 000 euros. Elles signent un écrit : Prisme renonce à 6 000 euros et accepte de recevoir 14 000 euros ; Delmas renonce à toute action pour les retards et paie sous quinze jours. Plus tard, Delmas assigne Prisme en dommages-intérêts pour les mêmes retards. Variante : Delmas avait payé les 20 000 euros sans rien d'autre.

Problème de droit. L'accord est-il une transaction, et fait-il obstacle à la nouvelle action ?

Règle. La transaction est un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née (code civil, art. 2044) ; elle fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite d'une action ayant le même objet (art. 2052).

Application. Il y a une contestation née (les retards et la facture), un écrit, et des concessions réciproques : Prisme abandonne 20 000 − 14 000 = 6 000 euros ; Delmas abandonne son action en réparation. La nouvelle action de Delmas a le même objet que le litige terminé. Dans la variante, Delmas paie la totalité sans que Prisme renonce à rien : il n'y a pas de concessions réciproques, donc pas de transaction.

Solution. Principal : transaction valable ; la nouvelle assignation se heurte à l'obstacle de l'article 2052 et sera déclarée irrecevable. Variante : simple paiement, qui ne fait pas obstacle à une action de Delmas.

Recommandation à Delmas. « Pour sécuriser un accord, rédigez-le par écrit, listez les renonciations de chacun et précisez qu'elles couvrent tous les retards connus. Si vous craignez l'inexécution, demandez l'homologation : le juge ne modifiera pas votre accord mais lui donnera force exécutoire, ce qui vous évitera un nouveau procès. »

Cas 3 : l'absence à une rencontre d'information

Faits. Dans un litige commercial, le juge enjoint aux parties de rencontrer un médiateur dans un délai fixé. Le dirigeant de la SARL Alba n'y va pas : « la médiation ne me servira à rien ».

Problème de droit. Quelle est la sanction, et la rencontre l'oblige-t-elle à transiger ?

Règle. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros ; la rencontre sert à informer sur l'objet et le déroulement de la médiation (code de procédure civile, art. 1533 et 1533-3).

Application. Aucune obligation de conclure un accord ne résulte de la rencontre. Le médiateur informe le juge de l'absence de la partie, et cette absence n'est pas confidentielle.

Solution et note au dirigeant. « Allez à la réunion : vous n'avez aucune obligation d'accepter une solution, mais votre absence sans motif légitime vous expose à une amende civile pouvant aller jusqu'à 10 000 euros et sera connue du juge. La médiation reste confidentielle et peut suspendre la prescription ; elle ne vous prive pas de poursuivre le procès. »

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
Mode amiableProcédé de résolution d'un litige fondé sur l'accord des parties avec l'aide d'un tiers
Conciliateur de justiceAuxiliaire de justice bénévole qui aide les parties à trouver un accord, gratuitement
MédiateurTiers indépendant, rémunéré, qui aide les parties à élaborer elles-mêmes une solution
TransactionContrat écrit par lequel les parties terminent ou préviennent un litige par des concessions réciproques
Procédure participativeConvention par laquelle les parties, assistées d'avocats, recherchent un accord
HomologationDécision du juge qui donne force exécutoire à un accord
Audience de règlement amiableAudience tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement
Amende civileSanction financière pour absence injustifiée à une injonction de rencontrer un médiateur

Points clés à retenir

  1. Les règles des modes amiables sont regroupées depuis le 1er septembre 2025 dans le livre V du code de procédure civile (art. 1528 s.).
  2. Conciliation : conciliateur de justice (bénévole, gratuit) ou juge ; médiation : médiateur rémunéré ; la conciliation par un conciliateur de justice et la médiation sont confidentielles (art. 1528-3).
  3. La transaction est un contrat écrit à concessions réciproques (art. 2044) ; elle fait obstacle à une action ayant le même objet (art. 2052).
  4. L'homologation donne force exécutoire à l'accord ; le juge ne peut pas en modifier les termes.
  5. La médiation suspend la prescription (art. 2238).
  6. Tentative préalable obligatoire pour les demandes en paiement jusqu'à 5 000 euros et certains litiges de voisinage (art. 750-1), à peine d'irrecevabilité relevée d'office.
  7. Dispense notamment si le conciliateur ne peut proposer une première réunion qu'après plus de trois mois.
  8. L'injonction de rencontrer un médiateur expose à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros en cas d'absence sans motif légitime.

Pièges fréquents

  1. Citer l'ancienne numérotation (art. 127 à 131-15 du code de procédure civile) pour la médiation et la conciliation : elle a été refondue en 2025.
  2. Présenter la transaction comme un mode juridictionnel : c'est un contrat.
  3. Qualifier de transaction un accord où une seule partie fait des concessions.
  4. Oublier la tentative préalable obligatoire pour une demande de faible montant.
  5. Confondre conciliateur (bénévole, gratuit) et médiateur (rémunéré).
  6. Croire que l'homologation permet au juge d'ajuster le contenu de l'accord : il ne peut jamais le modifier.
  7. Développer la procédure participative : elle n'est que citée.
  8. Oublier que la médiation suspend la prescription.

Q&R pour le tuteur IA

Q : Qu'est-ce que la transaction ? R : Un contrat écrit par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître (code civil, art. 2044).

Q : Quel est l'effet d'une transaction ? R : Elle fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite, entre les parties, d'une action en justice ayant le même objet (art. 2052).

Q : Quelle différence entre conciliation et médiation ? R : La conciliation est conduite par un conciliateur de justice, bénévole et gratuit, ou par le juge ; la médiation par un médiateur rémunéré. Dans les deux cas un tiers aide les parties à trouver un accord, dans un cadre confidentiel.

Q : Comment rendre un accord exécutoire ? R : En demandant son homologation au juge par requête ; le juge vérifie que l'objet est licite et conforme à l'ordre public, sans pouvoir modifier les termes (code de procédure civile, art. 1543 à 1545).

Q : Quand une tentative amiable préalable est-elle obligatoire ? R : Pour les demandes en paiement n'excédant pas 5 000 euros et pour certains litiges de voisinage, à peine d'irrecevabilité relevée d'office (art. 750-1), sauf dispenses, par exemple si la première réunion de conciliation est proposée au-delà de trois mois.

Q : Que risque la partie qui ne se rend pas à une injonction de rencontrer un médiateur ? R : Une amende civile d'un maximum de 10 000 euros si elle n'a pas de motif légitime (art. 1533-3).

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