Fondamentaux du droit DCG (UE1) : Sources du droit, juridictions et preuve

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La loi : élaboration, entrée en vigueur, loi impérative et loi supplétive

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 1 « Fondamentaux du droit », partie 1 « Appréhender le contexte juridique en vigueur en droit privé », sous-partie 1.1 « Rechercher les règles applicables à la situation du client ».

Pourquoi c'est central à l'examen : savoir si une loi est en vigueur à la date des faits, et si les parties peuvent l'écarter par contrat, conditionne presque toutes les réponses d'un cas pratique. Le programme demande de comprendre l'utilité pratique de la procédure, non de faire du droit parlementaire détaillé.

01Pourquoi connaître la procédure d'élaboration

Un conseil doit pouvoir répondre à trois questions : le texte est-il définitif (ou encore en discussion) ? Est-il publié ? À partir de quand s'applique-t-il ? La procédure d'élaboration permet de situer un texte dans son cycle de vie et d'éviter de conseiller un client sur la base d'un projet.

02La procédure d'élaboration de la loi

2.1 L'initiative

L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement (Constitution, art. 39).

Projet de loiProposition de loi
AuteurGouvernement (Premier ministre)Députés ou sénateurs
Avis du Conseil d'ÉtatObligatoire : le projet est délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'ÉtatFacultatif : le président de l'assemblée peut le demander, avant l'examen en commission, sauf si l'auteur s'y oppose
DépôtSur le bureau de l'une des deux assemblées (Assemblée nationale ou Sénat)Idem

Les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale (art. 39).

2.2 L'examen : commissions, navette, commission mixte paritaire

  1. Le texte est étudié en commission (groupe de parlementaires spécialisés), qui l'amende, puis débattu en séance publique.
  2. Il est examiné successivement dans les deux assemblées, en vue de l'adoption d'un texte identique : c'est la navette (art. 45). Un amendement est recevable en première lecture s'il présente un lien, même indirect, avec le texte.
  3. En cas de désaccord après deux lectures par chaque assemblée (ou une seule lecture si le Gouvernement a engagé la procédure accélérée), le Premier ministre peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire (composée de députés et de sénateurs) chargée de proposer un texte commun sur les points en discussion (art. 45).
  4. Si la commission mixte échoue, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture dans chaque assemblée, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement : c'est le « dernier mot » (art. 45).

À retenir

Pour comprendre l'actualité : l'article 49, alinéa 3, permet au Premier ministre d'engager la responsabilité du Gouvernement sur un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale, et, en outre, sur un autre texte par session. Le texte est alors considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures, est votée. Le détail de la procédure parlementaire est hors programme UE 1.

2.3 Le contrôle éventuel du Conseil constitutionnel

Avant la promulgation, la loi peut être déférée au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Premier ministre, les présidents des deux assemblées ou soixante députés ou soixante sénateurs (art. 61). La saisine suspend le délai de promulgation. Ce contrôle est repris au cours 03.

2.4 La promulgation

Le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée (art. 10). Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération, qui ne peut être refusée. La promulgation est l'acte par lequel le chef de l'État atteste que la loi est définitivement adoptée et ordonne qu'elle soit exécutée. Ne pas la confondre avec la publication.

2.5 La publication et l'entrée en vigueur

La loi est publiée au Journal officiel de la République française. Elle entre en vigueur, selon l'article 1er du code civil :

  • à la date qu'elle fixe elle-même ;
  • ou, à défaut, le lendemain de sa publication ;
  • toutefois, lorsque certaines dispositions nécessitent des mesures d'application (un décret, par exemple), leur entrée en vigueur est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures ;
  • en cas d'urgence, la loi entre en vigueur dès sa publication si le décret de promulgation le prescrit.

À retenir

Application dans le temps : les règles nouvelles s'appliquent pour l'avenir. Exemple : l'ordonnance du 10 février 2016 sur les contrats est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et la loi de ratification du 20 avril 2018 pour ses modifications de fond le 1er octobre 2018 ; les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent régis par l'ancien droit.

03Les ordonnances

Elles servent à légiférer vite ou sur des matières techniques (article 38 de la Constitution).

ÉtapeContenu
HabilitationLa loi d'habilitation autorise le Gouvernement, « pour l'exécution de son programme », à prendre pendant un délai limité des mesures du domaine de la loi
AdoptionL'ordonnance est prise en conseil des ministres après avis du Conseil d'État
Entrée en vigueurDès sa publication
RatificationLe projet de loi de ratification doit être déposé avant la date fixée par la loi d'habilitation, sous peine de caducité ; la ratification est expresse
Après l'habilitationÀ l'expiration du délai, l'ordonnance ne peut plus être modifiée que par la loi dans les matières législatives

Exemples : l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (contrats), ratifiée par la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ; l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 (sûretés), en vigueur le 1er janvier 2022 ; l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 sur les nullités des sociétés, prise sur habilitation de la loi n° 2024-537.

04Loi impérative et loi supplétive

4.1 Définitions

  • La loi impérative s'impose aux parties : elles ne peuvent pas la contredire par un accord. Les règles d'ordre public en sont l'exemple : elles protègent un intérêt général (ordre social, protection d'une partie faible).
  • La loi supplétive ne s'applique qu'à défaut de volonté contraire des parties : elle comble le silence du contrat. Les parties peuvent l'écarter.

4.2 Comment les distinguer

Aucune formule n'est universelle, mais des indices existent.

Indice dans le texteSignification probable
« Cette disposition est d'ordre public »Impérative
« À peine de nullité », « réputée non écrite », « ne peut être opposée »Impérative (protège un intérêt)
« À moins que les parties n'en soient convenues autrement », « sauf clause contraire »Supplétive
Texte silencieux sur la possibilité d'y déroger, matière contractuelle couranteSouvent supplétive

4.3 Exemples vérifiés

RègleQualificationPourquoi
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; « cette disposition est d'ordre public » (art. 1104)ImpérativeLe texte le dit expressément
La clause compromissoire ne peut être opposée à la partie qui n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle (art. 2061)Impérative (protection du non-professionnel)Le texte interdit l'opposabilité
La clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, sauf entre commerçants et si elle est très apparente (code de procédure civile, art. 48)Impérative, avec une exception encadréeLa sanction est la clause réputée non écrite
La renégociation en cas de changement imprévisible de circonstances rendant l'exécution excessivement onéreuse (art. 1195)SupplétiveLes parties peuvent l'écarter ou l'aménager ; le texte ne s'applique qu'à la partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque
Les contrats sur la preuve sont valables pour des droits dont les parties ont la libre disposition, mais ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi (art. 1356)Liberté limitéeLiberté de principe, plafond impératif

À retenir

Utilité pratique : devant un contrat, le conseil vérifie d'abord si la clause litigieuse contredit une règle impérative. Si oui, la clause est privée d'effet ; si la règle est supplétive, la clause l'emporte.

05La veille sur Légifrance

Pour une loi, relever : (1) la date de publication ; (2) la date d'entrée en vigueur (article 1er ou dispositions spécifiques) ; (3) la nécessité de décrets d'application ; (4) l'historique des versions ; (5) les décisions du Conseil constitutionnel éventuelles. Légifrance permet de consulter un texte « dans sa version en vigueur » ou à une date passée.

Exemples corrigés

Cas 1 : à quelle date une loi s'applique-t-elle ?

Faits. Une loi est publiée au Journal officiel le vendredi 13 novembre 2026. Elle ne précise pas sa date d'entrée en vigueur. Une société de services veut savoir à partir de quand elle doit appliquer une nouvelle obligation d'information. Variante : l'obligation ne peut être exécutée qu'avec un décret d'application, publié plus tard.

Problème de droit. Quelle est la date d'entrée en vigueur de la loi ?

Règle. Les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ; celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application sont reportées à la date d'entrée en vigueur de ces mesures (code civil, art. 1er).

Application. La loi ne fixe aucune date : elle entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le samedi 14 novembre 2026. Dans la variante, l'obligation qui suppose un décret ne s'applique qu'à compter de l'entrée en vigueur de ce décret.

Solution. Sans décret nécessaire : application dès le 14 novembre 2026 ; avec décret : à la date d'entrée en vigueur du décret.

Cas 2 : une clause peut-elle écarter la bonne foi ou la renégociation ?

Faits. Un contrat d'approvisionnement entre deux sociétés contient deux clauses : (1) « les parties renoncent à toute renégociation en cas de changement de circonstances imprévisible » ; (2) « les parties sont dispensées de toute obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat ».

Problème de droit. Ces clauses sont-elles valables ?

Règle. La renégociation pour imprévision (art. 1195) est supplétive. Le principe de bonne foi (art. 1104) est d'ordre public.

Application. La clause (1) écarte une règle supplétive : les parties en ont la liberté. La clause (2) contredit une règle impérative d'ordre public : elle ne peut produire effet.

Solution. La clause (1) est valable ; la clause (2) est sans effet sur ce point, la bonne foi continuant de s'appliquer.

Cas 3 : une ordonnance est-elle applicable ?

Faits. Un dirigeant lit que « une ordonnance vient de modifier les règles applicables aux sociétés » et souhaite savoir si elle s'impose à lui, alors qu'il n'a rien lu sur un vote du Parlement.

Problème de droit. Une ordonnance s'applique-t-elle sans vote préalable du Parlement ?

Règle. Les ordonnances sont prises par le Gouvernement sur habilitation du Parlement ; elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé à temps (Constitution, art. 38).

Application. L'habilitation a été votée en amont par le Parlement (par exemple la loi n° 2024-537 pour l'ordonnance n° 2025-229). L'ordonnance est applicable dès sa publication, sous réserve d'une date d'application différente fixée par elle.

Solution et note au dirigeant. « Oui, l'ordonnance s'applique dès sa publication, ou à la date qu'elle prévoit : le Parlement a donné son autorisation en votant la loi d'habilitation. Je vous conseille de vérifier sur Légifrance sa date d'application, de contrôler si le projet de loi de ratification a été déposé, et de faire relire vos statuts sans attendre. »

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
Projet de loiTexte déposé par le Gouvernement
Proposition de loiTexte déposé par un parlementaire
NavetteVa-et-vient du texte entre les deux assemblées
Commission mixte paritaireCommission de députés et de sénateurs chargée de proposer un texte commun
PromulgationActe du Président de la République qui atteste l'adoption de la loi et ordonne son exécution
PublicationInsertion de la loi au Journal officiel
OrdonnanceTexte du Gouvernement du domaine de la loi, pris sur habilitation
RatificationApprobation expresse d'une ordonnance par le Parlement
Loi impérative / d'ordre publicRègle à laquelle les parties ne peuvent déroger
Loi supplétiveRègle qui s'applique à défaut de volonté contraire

Points clés à retenir

  1. L'initiative appartient au Premier ministre (projet de loi, avec avis du Conseil d'État) et aux parlementaires (proposition de loi).
  2. Le texte fait la navette entre les deux assemblées ; en cas de désaccord, commission mixte paritaire puis, si besoin, dernier mot de l'Assemblée nationale (art. 45).
  3. Le Conseil constitutionnel peut être saisi avant la promulgation (art. 61) ; le Président promulgue dans les quinze jours (art. 10).
  4. La loi est publiée au Journal officiel ; elle entre en vigueur à la date prévue ou, à défaut, le lendemain de sa publication (art. 1er du code civil), sauf mesures d'application nécessaires.
  5. Une ordonnance est applicable dès sa publication ; elle devient caduque sans projet de ratification déposé à temps (art. 38).
  6. La loi impérative s'impose aux parties ; la loi supplétive s'applique à défaut de clause contraire.
  7. Indices : « d'ordre public », « à peine de nullité », « réputée non écrite » (impérative) ; « sauf clause contraire » (supplétive).
  8. La veille sur Légifrance : date de publication, date d'entrée en vigueur, décrets d'application, versions.

Pièges fréquents

  1. Confondre promulgation et publication.
  2. Oublier le report d'entrée en vigueur quand la loi exige des décrets d'application.
  3. Penser qu'une ordonnance a besoin d'un vote préalable du Parlement : l'habilitation suffit, la ratification vient ensuite.
  4. Écrire qu'une clause peut écarter n'importe quelle règle : seule la loi supplétive peut être écartée.
  5. Appliquer l'ancien droit des contrats à un contrat conclu depuis le 1er octobre 2016, ou l'inverse.
  6. Développer la procédure parlementaire (motions de censure, règlements des assemblées) : hors programme UE 1.
  7. Citer comme loi en vigueur une proposition de loi simplement déposée.

Q&R pour le tuteur IA

Q : Qui a l'initiative des lois ? R : Concurremment le Premier ministre (projet de loi, avec avis du Conseil d'État) et les membres du Parlement (proposition de loi), selon l'article 39 de la Constitution.

Q : Que se passe-t-il quand les deux assemblées ne s'accordent pas ? R : Le Premier ministre peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire. Si elle échoue, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture dans chaque assemblée, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement (art. 45).

Q : Quand une loi entre-t-elle en vigueur ? R : À la date qu'elle fixe, ou à défaut le lendemain de sa publication au Journal officiel (art. 1er du code civil), sauf report lié à des mesures d'application.

Q : Quelle différence entre promulgation et publication ? R : La promulgation est l'acte du Président de la République qui atteste l'adoption de la loi, dans les quinze jours (art. 10) ; la publication au Journal officiel la porte à la connaissance de tous.

Q : Qu'est-ce qui distingue une loi impérative d'une loi supplétive ? R : Les parties ne peuvent pas déroger à la première (par exemple la bonne foi, d'ordre public) ; la seconde ne s'applique qu'à défaut de volonté contraire (par exemple la renégociation pour imprévision).

Q : Une ordonnance est-elle nécessairement ratifiée ? R : Non. Elle reste applicable sans ratification ; elle devient seulement caduque si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Si elle est ratifiée, ce ne peut être que de façon expresse (art. 38).

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