Fondamentaux du droit DCG (UE1) : Sources du droit, juridictions et preuve

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Les modes de preuve, leur force probante et leur recevabilité

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 1 « Fondamentaux du droit », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.4 « Établir la preuve des droits ».

Pourquoi c'est central à l'examen : le cas pratique demande d'apprécier la recevabilité et la force probante des pièces d'un dossier : un contrat signé, une copie numérisée, un courriel, un enregistrement, un témoignage. Les textes de 2016 (acte sous signature privée, copie fiable) et la jurisprudence de 2023 sur la preuve déloyale sont attendus ; les anciennes formules (acte sous seing privé, copie fidèle et irréversible) sont fausses.

01Deux notions à ne pas confondre

NotionQuestion poséeExemple
RecevabilitéLe moyen de preuve peut-il être présenté au juge ? (légalité, loyauté, mode admis pour cet objet)Un témoignage est irrecevable pour prouver, seul, un acte de 4 000 euros ; un enregistrement obtenu à l'insu de l'autre partie pose la question de la loyauté
Force probanteQuelle valeur le juge doit-il lui accorder ?Un acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux ; un témoignage est laissé à l'appréciation du juge

La réponse suit toujours cet ordre : le moyen est-il recevable ? puis quelle est sa force probante ?

02L'acte authentique

Définition. L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter (par exemple un notaire). Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ; reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi (code civil, art. 1369).

Force probante. Il fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté ; en cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte (art. 1371). Il ne suffit donc pas de le contester : il faut engager la procédure d'inscription de faux, spécifique.

Acte irrégulier. L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou d'un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée s'il a été signé des parties (art. 1370).

03L'acte sous signature privée

L'acte sous signature privée (on n'écrit plus « sous seing privé ») est un écrit signé des parties, établi sans officier public.

3.1 La signature et l'écrit

  • L'écrit consiste en une suite de lettres, caractères, chiffres ou autres signes dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support (art. 1365).
  • La signature identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de l'acte (art. 1367). Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte ; la fiabilité est présumée jusqu'à preuve contraire si la signature est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
  • L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions garantissant son intégrité (art. 1366).

À retenir

Renvoi UE 8 : la signature électronique et le certificat numérique sont étudiés en UE 8.

3.2 La force probante

  • Reconnu par la partie à laquelle on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, l'acte fait foi entre ceux qui l'ont souscrit et à l'égard de leurs héritiers (art. 1372).
  • La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature : il y a alors vérification d'écriture (art. 1373).
  • Date certaine à l'égard des tiers : elle ne s'acquiert que du jour de l'enregistrement, de la mort d'un signataire ou du jour où la substance de l'acte est constatée dans un acte authentique (art. 1377).

3.3 Deux formalités de validité probatoire

FormalitéRègleTexte
Double originalL'acte qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, chaque original mentionnant leur nombre (sauf remise de l'unique exemplaire à un tiers). Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut pas se prévaloir du défaut. L'exigence est réputée satisfaite pour un contrat électronique établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367 si chaque partie peut disposer d'un exemplaire ou y avoir accèsart. 1375
Mention manuscriteL'acte par lequel une seule partie s'engage à payer une somme d'argent ou à livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui s'engage et la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettresart. 1376

À retenir

Hors programme UE 1 : l'acte contresigné par avocats (art. 1374).

04La copie fiable

Principe. La copie fiable a la même force probante que l'original. Sa fiabilité est laissée à l'appréciation du juge, avec trois niveaux (art. 1379) :

CopieFiabilité
Copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentiqueRéputée fiable
Copie résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'ÉtatPrésumée fiable jusqu'à preuve contraire (présomption simple)
Autre copieAppréciation libre du juge

Les conditions techniques sont fixées par le décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 : reproduction entraînant une modification irréversible du support, ou procédé électronique conforme. Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée (art. 1379).

À retenir

Le programme parle de « copie fidèle et irréversible », formule de l'ancien article 1348 : la notion actuelle est la copie fiable. Une copie numérisée n'est pas automatiquement fiable : tout dépend du procédé.

05Les autres écrits

ÉcritForce probanteTexte
Registres et documents que les professionnels doivent tenir (comptabilité, par exemple)Contre leur auteur, même force que les écrits sous signature privée ; celui qui s'en prévaut ne peut pas les diviser pour ne retenir que les mentions favorablesart. 1378
Registres et papiers domestiquesNe font pas preuve au profit de celui qui les a écrits ; font preuve contre lui quand ils énoncent formellement un paiement reçu ou contiennent la mention expresse qu'ils suppléent le titreart. 1378-1
Courriers, notes, factures non signéesIndices, ou commencement de preuve par écrit s'ils émanent de l'adversaire (art. 1362) ; nul ne peut se constituer de titre à soi-même (art. 1363)

06Les témoignages

La valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l'appréciation du juge (art. 1381). Un témoignage prouve librement un fait ; il est insuffisant, seul, pour prouver un acte au-delà du seuil de 1 500 euros (cours 09).

07Les enregistrements, vidéos et autres éléments numériques

Photographies, vidéos, enregistrements sonores, captures d'écran et messages électroniques peuvent prouver des faits (preuve libre). Leur valeur est laissée à l'appréciation du juge, qui s'assure de leur authenticité et de leur intégrité. Ils ne remplacent pas l'écrit exigé pour un acte de plus de 1 500 euros.

7.1 Les présomptions judiciaires

Les présomptions que la loi n'établit pas sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne les admet que si elles sont graves, précises et concordantes, et seulement lorsque la preuve par tout moyen est admise (art. 1382).

08La recevabilité : loyauté, droit à la preuve, proportionnalité

8.1 La règle posée en 2023

Par un arrêt du 22 décembre 2023 (assemblée plénière de la Cour de cassation, n° 20-20.648), concernant un enregistrement clandestin, la Cour a jugé qu'en matière civile l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'une preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter. Le juge doit apprécier si cette preuve est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et si l'atteinte aux droits antinomiques est strictement proportionnée au but poursuivi.

8.2 Le contrôle de proportionnalité en trois temps

  1. Quel est le droit invoqué ? Le droit à la preuve, lié au droit à un procès équitable garanti par la Convention européenne des droits de l'homme (cours 05).
  2. La preuve est-elle indispensable ? Existe-t-il d'autres moyens moins attentatoires ?
  3. L'atteinte aux droits adverses est-elle strictement proportionnée ? (vie privée, secret professionnel, confidentialité) : on met en balance la gravité de l'atteinte et le but poursuivi.

À retenir

Le juge n'est plus tenu d'écarter une preuve parce qu'elle est déloyale. L'ancienne règle d'irrecevabilité automatique des preuves déloyales en matière civile est abandonnée. La preuve en droit du travail est étudiée en UE 3.

8.3 Tableau de synthèse

MoyenProuve un fait ?Prouve un acte > 1 500 euros ?Force probante
Acte authentiqueOuiOuiFoi jusqu'à inscription de faux
Acte sous signature privéeOuiOuiFait foi si reconnu ; désaveu possible
Écrit électronique signé (procédé fiable)OuiOuiMême force que le papier si auteur et intégrité établis
Copie fiableOuiOuiMême force que l'original
Registre professionnelOuiContre son auteurContre son auteur, indivisibilité
TémoignageOuiNon, seulAppréciation du juge
Enregistrement, vidéo, captureOuiNon, seulAppréciation du juge ; contrôle de loyauté et de proportionnalité
Présomption judiciaireOuiNonGraves, précises, concordantes

À retenir

Hors programme UE 1 : le serment décisoire et supplétoire ; les actes contresignés par avocats.

Exemples corrigés

Cas 1 : une reconnaissance de dette incomplète

Faits. M. Garnier produit un écrit signé de Mme Lopez : « Je reconnais devoir à M. Garnier la somme de 3 000 euros. » Le texte est entièrement dactylographié, sauf la signature. Variante : la somme est écrite de la main de Mme Lopez, mais le texte porte « 3 500 euros (trois mille euros) ».

Problème de droit. Quelle est la force probante de cet écrit, et pour quelle somme ?

Règle. L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage à payer une somme d'argent ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui s'engage et la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres ; en cas de différence, il vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres (code civil, art. 1376). Un écrit émanant de celui qui conteste et rendant vraisemblable ce qui est allégué est un commencement de preuve par écrit (art. 1362).

Application.

HypothèseAnalyseConclusion
PrincipaleLa mention de la somme n'est pas écrite par Mme Lopez elle-même, ni en lettres et en chiffres : l'acte ne remplit pas l'article 1376Ne fait pas preuve à lui seul ; reste un écrit émanant de celle qui conteste, donc un commencement de preuve par écrit, à corroborer (virement, courriels)
VarianteMention écrite par Mme Lopez, mais différence entre chiffres (3 500) et lettres (trois mille)Vaut preuve pour la somme en toutes lettres : 3 000 euros, non 3 500

Solution. Principal : pas de preuve en lui-même, mais un commencement de preuve par écrit qu'il faut corroborer. Variante : preuve de 3 000 euros.

Cas 2 : une copie numérisée

Faits. La SARL Delmas a numérisé ses contrats de maintenance papier avec un logiciel de bureautique ordinaire, puis détruit les originaux. Un client conteste une clause. Delmas produit la copie numérisée, sans procédé d'horodatage ni de garantie d'intégrité. Variante : elle avait numérisé avec un procédé conforme au décret n° 2016-1673.

Problème de droit. La copie numérisée a-t-elle la force probante de l'original ?

Règle. La copie fiable a la même force probante que l'original ; sa fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Est présumée fiable jusqu'à preuve contraire la copie résultant d'une reproduction à l'identique dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme au décret ; si l'original subsiste, sa présentation peut être exigée (code civil, art. 1379 ; décret n° 2016-1673).

Application. Principal : pas de garantie d'intégrité, la présomption ne joue pas ; le juge apprécie librement la fiabilité de la copie, et Delmas ne peut pas produire l'original détruit. Variante : le procédé conforme fait présumer la copie fiable ; c'est au client de prouver qu'elle est altérée.

Solution. Principal : copie à valeur incertaine (indice, appréciation du juge). Variante : copie présumée fiable, avec la force de l'original.

Note au responsable administratif (Delmas). « Vos contrats numérisés ne valent pas automatiquement comme les originaux. Adoptez un procédé de numérisation et de conservation conforme au décret du 5 décembre 2016, qui garantit l'intégrité dans le temps ; conservez les originaux des actes les plus importants (cautions, cessions, contrats longs) au moins tant que le risque de litige subsiste, car sa présentation peut toujours être exigée. »

Cas 3 : un enregistrement fait à l'insu de l'interlocuteur

Faits. Le dirigeant de Delmas a enregistré à l'insu de son fournisseur Métalor, au téléphone, une conversation au cours de laquelle le responsable de Métalor admet avoir livré un lot non conforme. Delmas veut produire l'enregistrement pour prouver l'inexécution. Métalor soutient que cette preuve, obtenue de façon déloyale, doit être écartée.

Problème de droit. L'enregistrement est-il recevable ?

Règle. En matière civile, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention d'une preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter ; le juge apprécie si elle est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et si l'atteinte aux droits antinomiques est strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648). L'inexécution est un fait juridique : preuve libre (code civil, art. 1358).

Application. 1) Droit invoqué : le droit à la preuve. 2) Indispensable ? Si Delmas n'a aucun autre moyen de prouver cet aveu (courriels silencieux, bons de livraison non conformes mais sans reconnaissance), l'enregistrement est indispensable ; sinon, il l'est moins. 3) Proportion : la conversation porte sur un sujet professionnel, limité à la livraison ; aucune donnée intime n'est révélée ; l'atteinte à la confidentialité est limitée.

Solution. L'enregistrement n'est pas écarté automatiquement : sous réserve de l'appréciation du juge, il est recevable si Delmas démontre qu'il est indispensable et que l'atteinte est strictement proportionnée. Sa force probante reste laissée à l'appréciation du juge.

Conclusion argumentée pour Delmas. « Produisez l'enregistrement, mais ne comptez pas sur lui seul : cumulez-le avec les bons de livraison, les courriels de réclamation et une expertise. Plus vous aurez d'éléments loyaux, moins l'enregistrement sera décisif, et moins Métalor pourra contester sa recevabilité. À l'avenir, informez vos interlocuteurs de l'enregistrement ou confirmez par écrit les points convenus au téléphone. »

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
RecevabilitéAdmissibilité d'un moyen de preuve devant le juge
Force probanteValeur que le juge doit reconnaître à un moyen de preuve
Acte authentiqueActe reçu par un officier public avec les solennités requises
Inscription de fauxProcédure spécifique pour contester un acte authentique
Acte sous signature privéeÉcrit signé des parties, sans officier public
Copie fiableCopie ayant la force probante de l'original
Date certaineDate opposable aux tiers
Preuve déloyalePreuve obtenue à l'insu de l'adversaire
Contrôle de proportionnalitéMise en balance du droit à la preuve et des droits antinomiques

Points clés à retenir

  1. Distinguer recevabilité (le moyen est-il admis ?) et force probante (quelle valeur ?).
  2. L'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux pour ce que l'officier constate lui-même (art. 1371).
  3. L'acte sous signature privée suppose, selon les cas, le double original (art. 1375) ou la mention manuscrite en lettres et en chiffres (art. 1376) ; en cas de différence, la somme en toutes lettres l'emporte.
  4. L'écrit électronique a la même force que le papier si l'auteur est identifié et l'intégrité garantie (art. 1366) ; la signature électronique repose sur un procédé fiable (art. 1367).
  5. La copie fiable a la force de l'original (art. 1379) ; elle est présumée fiable si elle est conforme au décret n° 2016-1673.
  6. Le témoignage et les enregistrements prouvent des faits, mais pas, seuls, un acte de plus de 1 500 euros.
  7. Une preuve déloyale n'est plus écartée automatiquement : contrôle d'indispensabilité et de stricte proportionnalité (Cass. ass. plén., 22 décembre 2023).
  8. Utiliser « acte sous signature privée » et « copie fiable ».

Pièges fréquents

  1. Écrire « acte sous seing privé » ou « copie fidèle et irréversible » : formules anciennes (la seconde est reprise telle quelle par le programme, mais le droit positif parle de copie fiable).
  2. Penser qu'un scan est toujours aussi fiable que l'original.
  3. Oublier que le double original n'est exigé que pour un contrat synallagmatique.
  4. Faire prévaloir les chiffres sur les lettres en cas de différence : c'est la somme en toutes lettres.
  5. Dire qu'une preuve déloyale est toujours irrecevable : depuis 2023, le juge contrôle la proportionnalité.
  6. Contester un acte authentique par simple désaveu : il faut l'inscription de faux.
  7. Étudier l'acte contresigné par avocats ou le serment : hors programme UE 1.
  8. Traiter la signature électronique en détail : renvoi UE 8.

Q&R pour le tuteur IA

Q : Quelle est la force probante d'un acte authentique ? R : Il fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté (code civil, art. 1371). Pour le contester, il faut la procédure spécifique d'inscription de faux.

Q : Qu'exige l'article 1376 ? R : Pour l'engagement unilatéral de payer une somme d'argent, la signature de celui qui s'engage et la mention, écrite par lui-même, de la somme en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Q : Quelle est la force probante d'une copie numérisée ? R : Celle de l'original si la copie est fiable (art. 1379). Elle est présumée fiable jusqu'à preuve contraire si elle résulte d'une reproduction à l'identique dont l'intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme au décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 ; sinon le juge apprécie librement.

Q : Un écrit électronique vaut-il un écrit papier ? R : Oui, s'il permet d'identifier la personne dont il émane et s'il est établi et conservé de façon à garantir son intégrité (art. 1366).

Q : Une preuve obtenue à l'insu de l'adversaire est-elle recevable ? R : Elle n'est plus écartée automatiquement : depuis l'arrêt de l'assemblée plénière du 22 décembre 2023, le juge apprécie si elle est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et si l'atteinte aux droits antinomiques est strictement proportionnée.

Q : Un témoignage suffit-il à prouver un contrat de 4 000 euros ? R : Non, pas seul : un acte juridique au-delà de 1 500 euros doit être prouvé par écrit, sauf exception (art. 1359 et 1360 à 1362). Le témoignage peut en revanche prouver un fait juridique.

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