La preuve : charge, objet, présomptions et exceptions à l'exigence d'écrit
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 1 « Fondamentaux du droit », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.4 « Établir la preuve des droits ».
Pourquoi c'est central à l'examen : un droit que l'on ne peut pas prouver est un droit qui n'existe pas devant le juge. Le cas pratique demande de dire qui doit prouver, quoi (acte ou fait), et par quels moyens. La réforme de 2016 a renuméroté les textes : les corrigés fondés sur d'anciens numéros d'articles sont faux.
01Pourquoi et comment prouver
Prouver, c'est établir devant le juge la réalité d'un fait ou l'existence d'un acte juridique dont dépend la solution du litige. Les règles sont dans le code civil, articles 1353 et suivants (titre consacré à la preuve des obligations, issu de la réforme de 2016), et, pour l'administration de la preuve devant le juge, dans le code de procédure civile (code civil, art. 1357).
Quatre questions structurent le sujet.
| Question | Notion | Partie du cours |
|---|---|---|
| Qui doit prouver ? | Charge de la preuve | 2 |
| Que doit-on prouver ? | Objet de la preuve : acte ou fait juridique | 3 |
| Avec quels moyens ? | Modes de preuve et force probante | 4 et cours 10 |
| Le moyen est-il admis ? | Recevabilité | cours 10 |
02La charge de la preuve
2.1 Le principe
- Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (code civil, art. 1353).
- Devant le juge, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention (code de procédure civile, art. 9).
| Position | Ce qu'il faut prouver | Texte |
|---|---|---|
| Créancier qui réclame le paiement | L'existence de la créance (contrat, montant) | art. 1353, al. 1 |
| Débiteur qui prétend s'être libéré | Le paiement ou l'événement qui éteint la dette | art. 1353, al. 2 |
| Demandeur en responsabilité | Le fait générateur, le préjudice, le lien de causalité | art. 9 du code de procédure civile |
En pratique, en cas de doute que les preuves n'ont pas levé, perd celui sur qui reposait la charge : prouver, c'est donc s'exposer, mais aussi se protéger.
2.2 Les présomptions légales : un déplacement de la charge
Une présomption légale est une règle par laquelle la loi tient certains actes ou faits pour certains. Elle dispense celui à qui elle profite d'en rapporter la preuve (art. 1354). C'est à l'adversaire de prouver le contraire, si la loi le permet.
| Type | Définition (art. 1354) | Illustration |
|---|---|---|
| Simple | La loi réserve la preuve contraire : elle peut être renversée par tout moyen | La copie qui reproduit l'original à l'identique, dont l'intégrité est garantie par un procédé conforme au décret, est présumée fiable jusqu'à preuve contraire (art. 1379) ; la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire (art. 1367) ; présomption de non-salariat liée à une immatriculation (UE 3) |
| Mixte | La loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée, ou l'objet sur lequel elle peut l'être | Aucun exemple exigé |
| Irréfragable | Elle ne peut pas être renversée | Rare : le texte qui l'institue le dit expressément |
À retenir
Les contrats sur la preuve (clauses de preuve) sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition ; ils ne peuvent toutefois contredire les présomptions irréfragables, modifier la foi attachée à l'aveu ou au serment, ni établir au profit d'une partie une présomption irréfragable (art. 1356).
À retenir
Hors programme UE 1 : le serment décisoire et le serment supplétoire (art. 1384 à 1386-1).
03L'objet de la preuve : acte juridique et fait juridique
3.1 La distinction
| Acte juridique | Fait juridique | |
|---|---|---|
| Nature | Manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit | Événement (volontaire ou non) auquel la loi attache des effets, indépendamment de la volonté d'en produire |
| Exemples | Contrat de vente, contrat de prêt, reconnaissance de dette, engagement de caution | Accident, faute, inexécution matérielle, dommage |
| Régime de preuve | Écrit exigé au-delà d'un seuil | Preuve libre |
3.2 La preuve des faits juridiques : la liberté
Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen (art. 1358) : témoignages, photographies, constats, courriels, expertise, enregistrements. Les présomptions judiciaires sont admises dans ce cadre (cours 10).
3.3 La preuve des actes juridiques : l'écrit au-delà d'un seuil
L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique (art. 1359). Le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 fixe ce montant à 1 500 euros.
L'article 1359 contient quatre règles :
- au-delà de 1 500 euros (strictement), l'acte doit être prouvé par écrit ;
- outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, on ne peut prouver que par un autre écrit, même si la somme n'excède pas ce montant ;
- celui dont la créance excède le seuil ne peut pas être dispensé de l'écrit en restreignant sa demande (le fractionnement est interdit) ;
- il en est de même de la demande, même inférieure, qui porte sur le solde ou une partie d'une créance supérieure au seuil.
| Montant | Écrit exigé ? |
|---|---|
| 1 400 euros | Non (≤ 1 500), sauf règle 2 à 4 |
| 1 500 euros | Non : le seuil est excédé à partir de 1 501 euros |
| 1 501 euros ou plus | Oui |
| Solde de 1 200 euros d'une créance de 2 000 euros | Oui (règle 4) |