Fondamentaux du droit DCG (UE1) : Sources du droit, juridictions et preuve

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La preuve : charge, objet, présomptions et exceptions à l'exigence d'écrit

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 1 « Fondamentaux du droit », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.4 « Établir la preuve des droits ».

Pourquoi c'est central à l'examen : un droit que l'on ne peut pas prouver est un droit qui n'existe pas devant le juge. Le cas pratique demande de dire qui doit prouver, quoi (acte ou fait), et par quels moyens. La réforme de 2016 a renuméroté les textes : les corrigés fondés sur d'anciens numéros d'articles sont faux.

01Pourquoi et comment prouver

Prouver, c'est établir devant le juge la réalité d'un fait ou l'existence d'un acte juridique dont dépend la solution du litige. Les règles sont dans le code civil, articles 1353 et suivants (titre consacré à la preuve des obligations, issu de la réforme de 2016), et, pour l'administration de la preuve devant le juge, dans le code de procédure civile (code civil, art. 1357).

Quatre questions structurent le sujet.

QuestionNotionPartie du cours
Qui doit prouver ?Charge de la preuve2
Que doit-on prouver ?Objet de la preuve : acte ou fait juridique3
Avec quels moyens ?Modes de preuve et force probante4 et cours 10
Le moyen est-il admis ?Recevabilitécours 10

02La charge de la preuve

2.1 Le principe

  • Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (code civil, art. 1353).
  • Devant le juge, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention (code de procédure civile, art. 9).
PositionCe qu'il faut prouverTexte
Créancier qui réclame le paiementL'existence de la créance (contrat, montant)art. 1353, al. 1
Débiteur qui prétend s'être libéréLe paiement ou l'événement qui éteint la detteart. 1353, al. 2
Demandeur en responsabilitéLe fait générateur, le préjudice, le lien de causalitéart. 9 du code de procédure civile

En pratique, en cas de doute que les preuves n'ont pas levé, perd celui sur qui reposait la charge : prouver, c'est donc s'exposer, mais aussi se protéger.

2.2 Les présomptions légales : un déplacement de la charge

Une présomption légale est une règle par laquelle la loi tient certains actes ou faits pour certains. Elle dispense celui à qui elle profite d'en rapporter la preuve (art. 1354). C'est à l'adversaire de prouver le contraire, si la loi le permet.

TypeDéfinition (art. 1354)Illustration
SimpleLa loi réserve la preuve contraire : elle peut être renversée par tout moyenLa copie qui reproduit l'original à l'identique, dont l'intégrité est garantie par un procédé conforme au décret, est présumée fiable jusqu'à preuve contraire (art. 1379) ; la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire (art. 1367) ; présomption de non-salariat liée à une immatriculation (UE 3)
MixteLa loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée, ou l'objet sur lequel elle peut l'êtreAucun exemple exigé
IrréfragableElle ne peut pas être renverséeRare : le texte qui l'institue le dit expressément

À retenir

Les contrats sur la preuve (clauses de preuve) sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition ; ils ne peuvent toutefois contredire les présomptions irréfragables, modifier la foi attachée à l'aveu ou au serment, ni établir au profit d'une partie une présomption irréfragable (art. 1356).

À retenir

Hors programme UE 1 : le serment décisoire et le serment supplétoire (art. 1384 à 1386-1).

03L'objet de la preuve : acte juridique et fait juridique

3.1 La distinction

Acte juridiqueFait juridique
NatureManifestation de volonté destinée à produire des effets de droitÉvénement (volontaire ou non) auquel la loi attache des effets, indépendamment de la volonté d'en produire
ExemplesContrat de vente, contrat de prêt, reconnaissance de dette, engagement de cautionAccident, faute, inexécution matérielle, dommage
Régime de preuveÉcrit exigé au-delà d'un seuilPreuve libre

3.2 La preuve des faits juridiques : la liberté

Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen (art. 1358) : témoignages, photographies, constats, courriels, expertise, enregistrements. Les présomptions judiciaires sont admises dans ce cadre (cours 10).

3.3 La preuve des actes juridiques : l'écrit au-delà d'un seuil

L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique (art. 1359). Le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980 fixe ce montant à 1 500 euros.

L'article 1359 contient quatre règles :

  1. au-delà de 1 500 euros (strictement), l'acte doit être prouvé par écrit ;
  2. outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, on ne peut prouver que par un autre écrit, même si la somme n'excède pas ce montant ;
  3. celui dont la créance excède le seuil ne peut pas être dispensé de l'écrit en restreignant sa demande (le fractionnement est interdit) ;
  4. il en est de même de la demande, même inférieure, qui porte sur le solde ou une partie d'une créance supérieure au seuil.
MontantÉcrit exigé ?
1 400 eurosNon (≤ 1 500), sauf règle 2 à 4
1 500 eurosNon : le seuil est excédé à partir de 1 501 euros
1 501 euros ou plusOui
Solde de 1 200 euros d'une créance de 2 000 eurosOui (règle 4)

04Les exceptions à l'exigence d'écrit

Quand l'écrit est exigé mais fait défaut, la loi admet des solutions de secours.

ExceptionContenuTexte
Impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écritPar exemple, liens familiaux étroits (impossibilité morale)art. 1360
Usage de ne pas établir d'écritPratique constante du milieuart. 1360
Écrit perdu par force majeureIncendie, inondationart. 1360
Commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyenTout écrit émanant de celui qui conteste l'acte (ou de qui il représente) et qui rend vraisemblable ce qui est alléguéart. 1361 et 1362
Aveu judiciaireDéclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiquesart. 1361 et 1383
Copie fiableMême force probante que l'originalart. 1379 (cours 10)
Preuve libre contre un commerçant« À l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens »code de commerce, art. L110-3

À retenir

L'exception du commerce joue contre un commerçant. Un commerçant qui agit contre un non-commerçant ne peut pas s'en prévaloir et retombe dans le droit commun du code civil.

Règles complémentaires.

  • Nul ne peut se constituer de titre à soi-même (art. 1363) : une facture émise par le créancier ne prouve pas, à elle seule, la commande.
  • La preuve d'un acte peut être préconstituée par un écrit authentique ou sous signature privée (art. 1364) : on rédige l'écrit au moment de l'acte pour se protéger.
  • En cas de conflit entre écrits, le juge détermine par tout moyen le titre le plus vraisemblable (art. 1368).

05Les systèmes de preuve

Preuve légalePreuve libre
PrincipeLa loi impose les moyens admis et leur forceLe juge apprécie librement la valeur des éléments
DomaineActes juridiques au-delà du seuilFaits juridiques ; actes de commerce contre un commerçant
ExempleÉcrit exigé au-delà de 1 500 eurosTémoignages, photographies, présomptions judiciaires

Les présomptions judiciaires (non établies par la loi) sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne les admet que si elles sont graves, précises et concordantes, et seulement dans les cas où la preuve par tout moyen est admise (art. 1382).

06Méthode de raisonnement

  1. Qui doit prouver ? (art. 1353, art. 9 du code de procédure civile) ; une présomption modifie-t-elle la charge ?
  2. Que faut-il prouver ? Qualifier : acte ou fait juridique.
  3. Fait : preuve libre (art. 1358). Acte : calculer le montant et le comparer à 1 500 euros (art. 1359).
  4. Si l'écrit manque : une exception s'applique-t-elle ? (impossibilité, usage, commencement de preuve par écrit corroboré, copie fiable, commerce).
  5. Choisir et évaluer les moyens disponibles (cours 10).
  6. Conclure : la preuve est-elle admissible, est-elle suffisante ?

Exemples corrigés

Cas 1 : un prêt sans écrit

Faits. M. Garnier, particulier, a viré 4 000 euros à Mme Lopez le 3 mars 2026. Aucun écrit n'a été signé. Mme Lopez soutient qu'il s'agissait d'un don. Elle lui avait pourtant écrit par courriel : « Je te rembourserai dès que possible, merci encore pour ces 4 000 euros. » M. Garnier agit en remboursement. Variante : il propose de réduire sa demande à 1 400 euros pour s'affranchir de l'écrit.

Problème de droit. Comment M. Garnier peut-il prouver le prêt ?

Règle. Le créancier doit prouver l'obligation (code civil, art. 1353). Le prêt est un acte juridique : au-delà de 1 500 euros, un écrit est exigé (art. 1359 ; décret n° 80-533). Exceptions : le commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire un écrit émanant de celui qui conteste et rendant vraisemblable ce qui est allégué, corroboré par un autre moyen de preuve (art. 1361 et 1362). Le fractionnement est interdit (art. 1359).

Application. 4 000 > 1 500 : l'écrit est exigé et fait défaut. Le courriel de Mme Lopez émane de celle qui conteste et rend le prêt vraisemblable (écrit électronique, art. 1365 et 1366 si son auteur et son intégrité sont établis) : c'est un commencement de preuve par écrit. Il est corroboré par le relevé bancaire attestant le virement de 4 000 euros. Dans la variante, 1 400 est inférieur au seuil, mais la créance réelle de 4 000 euros dépasse 1 500 : M. Garnier ne peut pas s'affranchir de l'écrit en restreignant sa demande.

Solution. M. Garnier peut prouver le prêt par le commencement de preuve par écrit corroboré ; la réduction à 1 400 euros ne lui apporte rien. Le juge apprécie souverainement la force des éléments.

Cas 2 : une commande contestée entre commerçants

Faits. La SARL Delmas (négoce de bois) réclame 12 000 euros à la SAS Cèdre, commerçante, pour une livraison. Cèdre nie avoir passé commande. Delmas détient des courriels échangés avec le service achats de Cèdre, des bons de livraison signés par un salarié de Cèdre et un témoignage. Variante : le client est un particulier, sans activité commerciale.

Problème de droit. Delmas peut-elle prouver la commande sans bon de commande signé ?

Règle. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (art. 1353). Un acte de commerce se prouve par tous moyens à l'égard des commerçants (code de commerce, art. L110-3). Au-delà de 1 500 euros, le droit commun exige un écrit (art. 1359). Nul ne peut se constituer de titre à soi-même (art. 1363) ; les documents que les professionnels doivent tenir font foi contre leur auteur comme un écrit sous signature privée (art. 1378).

Application. Cèdre est commerçante : Delmas peut utiliser tous moyens (courriels, bons de livraison, témoignage, comptabilité de Cèdre). Sa propre facture, elle, ne suffit pas (art. 1363). Dans la variante, le client est un non-commerçant : le droit commun s'applique, et 12 000 > 1 500 : un écrit est exigé, sauf exception.

Solution. Principal : preuve libre, les éléments réunis sont admissibles et appréciés par le juge. Variante : écrit exigé, exceptions à rechercher.

Note au dirigeant (Delmas). « Vos éléments sont suffisants pour agir contre Cèdre, mais ils reposent sur des documents épars. Pour l'avenir, faites signer un bon de commande avant livraison, conservez les courriels et les bons de livraison signés, et rappelez que votre facture ne prouve rien contre vous-même. Avec un client particulier, le bon de commande écrit est indispensable au-delà de 1 500 euros. »

Cas 3 : un fait juridique

Faits. Un camion de la société Transval heurte la grille d'entrée de l'atelier de Delmas pendant une livraison. Delmas réclame 2 500 euros de réparation. Elle dispose de photographies, d'un témoignage de son gardien et d'un devis de réparation. Transval répond : « aucun écrit signé n'atteste l'accident, donc rien n'est prouvé ».

Problème de droit. L'absence d'écrit empêche-t-elle de prouver le dommage ?

Règle. Le demandeur prouve les faits nécessaires au succès de sa prétention (code de procédure civile, art. 9). Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen (code civil, art. 1358).

Application. L'accident est un fait juridique. L'exigence d'écrit au-delà de 1 500 euros vise les actes juridiques, non les faits : le montant de 2 500 euros est sans incidence. Delmas peut prouver par photographies, témoignage et devis, le juge appréciant leur force.

Solution. L'argument de Transval est faux ; la preuve est libre.

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
Charge de la preuveObligation de prouver ce que l'on avance
Présomption légaleRègle qui tient un fait pour acquis et dispense de le prouver
Présomption simple / mixte / irréfragableQui peut être renversée par tout moyen / par certains moyens / jamais
Acte juridiqueManifestation de volonté destinée à produire des effets de droit
Fait juridiqueÉvénement auquel la loi attache des effets
Preuve librePreuve par tout moyen, appréciée par le juge
Commencement de preuve par écritÉcrit émanant de l'adversaire rendant vraisemblable le fait allégué
Preuve préconstituéePreuve rédigée à l'avance, au moment de l'acte
AveuDéclaration par laquelle on reconnaît pour vrai un fait défavorable

Points clés à retenir

  1. Qui réclame prouve ; qui se prétend libéré prouve le paiement ou le fait extinctif (art. 1353 ; art. 9 du code de procédure civile).
  2. Une présomption légale dispense de prouver ; elle est simple, mixte ou irréfragable (art. 1354).
  3. Un fait juridique se prouve par tout moyen (art. 1358).
  4. Un acte juridique de plus de 1 500 euros exige un écrit (art. 1359 ; décret n° 80-533) ; le fractionnement est interdit.
  5. Exceptions : impossibilité, usage, force majeure (art. 1360), commencement de preuve par écrit corroboré (art. 1361-1362), aveu judiciaire, copie fiable, liberté de la preuve contre un commerçant (art. L110-3).
  6. Nul ne peut se constituer de titre à soi-même (art. 1363).
  7. Les présomptions judiciaires exigent des indices graves, précis et concordants (art. 1382).
  8. Numérotation à utiliser : articles 1353 et suivants du code civil.

Pièges fréquents

  1. Citer les anciens articles (1315, 1341, 1348...) : numérotation antérieure à 2016.
  2. Exiger un écrit pour un fait juridique : la preuve est libre.
  3. Fixer le seuil à 1 500 euros inclus : l'écrit est exigé au-delà de 1 500 euros.
  4. Oublier l'interdiction du fractionnement de la demande.
  5. Appliquer la preuve libre à un commerçant qui agit contre un non-commerçant.
  6. Croire que sa propre facture prouve la commande.
  7. Confondre présomption simple (preuve contraire possible) et irréfragable (jamais).
  8. Étudier le serment : hors programme UE 1.

Q&R pour le tuteur IA

Q : Sur qui pèse la charge de la preuve ? R : Sur celui qui réclame l'exécution d'une obligation ; celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui éteint son obligation (code civil, art. 1353). Devant le juge, chaque partie prouve les faits nécessaires au succès de sa prétention (code de procédure civile, art. 9).

Q : Qu'est-ce qu'une présomption légale simple ? R : Une règle qui tient un fait pour acquis et dispense celui à qui elle profite de le prouver, mais que l'adversaire peut renverser par tout moyen (art. 1354).

Q : Comment prouve-t-on un fait juridique ? R : Par tout moyen : témoignages, photographies, constats, etc. (art. 1358).

Q : À partir de quel montant faut-il un écrit pour prouver un acte juridique ? R : Au-delà de 1 500 euros, montant fixé par le décret n° 80-533 (art. 1359). Le seuil est excédé à partir de 1 501 euros.

Q : Quelles sont les exceptions à l'exigence d'écrit ? R : L'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, l'usage de ne pas en établir, la perte par force majeure (art. 1360), le commencement de preuve par écrit corroboré (art. 1361 et 1362), l'aveu judiciaire, la copie fiable et la preuve libre contre un commerçant (code de commerce, art. L110-3).

Q : Pourquoi une facture ne suffit-elle pas à prouver une commande ? R : Parce que nul ne peut se constituer de titre à soi-même (art. 1363) : un écrit émanant du seul créancier ne prouve pas contre son adversaire.

Tu as lu le cours. Passe maintenant à la pratique :

Fondamentaux du droit DCG (UE1) : Sources du droit, juridictions et preuve

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