La gestion des déficits : BIC à l'impôt sur le revenu, report en avant et report en arrière à l'IS
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 4 « Droit fiscal », partie 2 « Conduire les obligations fiscales du cycle d'exploitation d'une entreprise », sous-partie 2.4 « Accompagner la prise de décision en matière d'imposition des bénéfices (BIC/IR et IS) ».
Pourquoi c'est central à l'examen : un déficit n'est pas une simple perte : c'est un actif fiscal qu'il faut savoir utiliser. Le programme demande d'expliquer l'imputation d'un déficit BIC à l'impôt sur le revenu, puis de proposer des solutions de gestion à l'impôt sur les sociétés (IS) : report en avant, option pour le report en arrière, imprimé correspondant. L'écrit de 3 h attend un arbitrage argumenté.
01Le déficit BIC d'une entreprise à l'impôt sur le revenu
1.1 Le périmètre
Cette partie vise les déficits de la catégorie des BIC. Les déficits en bénéfices non commerciaux (BNC) et en bénéfices agricoles (BA) sont hors programme. Le déficit concerne l'entrepreneur individuel et, par transparence, l'associé d'une société de personnes pour sa quote-part (cours 17).
1.2 Deux régimes d'imputation
Le traitement dépend du caractère professionnel ou non professionnel de l'activité.
| Déficit | Condition | Imputation |
|---|---|---|
| BIC professionnel | L'exploitant participe à l'activité de manière personnelle, directe et continue | Imputable sur le revenu global du foyer fiscal de l'année (salaires, autres revenus), ce qui réduit l'impôt sur le revenu du foyer |
| BIC non professionnel (exemple : location meublée non professionnelle) | L'activité est exercée sans cette participation personnelle, directe et continue | Imputable uniquement sur les bénéfices de même nature (BIC non professionnels) de l'année et des années suivantes, pendant un délai limité fixé par la loi (l'énoncé le précise) |
Quand le déficit professionnel excède le revenu global de l'année, l'excédent est reporté sur les revenus globaux des années suivantes, dans un délai limité, fixé par la loi (précisé par l'énoncé).
1.3 L'impact sur le foyer fiscal
L'imputation du déficit diminue le revenu global : l'économie d'impôt est égale à la variation de l'impôt calculé sur le revenu global avant et après imputation. Avec un barème progressif, elle est d'autant plus forte que le revenu du foyer est élevé : le déficit « supprime » les revenus imposés à la tranche la plus haute. Le calcul d'impôt se mène au quotient familial (revenu global divisé par le nombre de parts, impôt par part, multiplié par le nombre de parts) ; on se sert du simulateur de l'administration ou d'un tableur.
À retenir
Hors programme UE 4 : la décote (une réduction d'impôt pour les faibles impôts) n'est pas à calculer. L'énoncé précise ici qu'elle ne joue pas.
02Le déficit d'une société à l'IS
À l'IS, un déficit n'est pas imputable sur un revenu global, car il n'y en a pas : la société n'a que son résultat. Le déficit peut être reporté en avant ou, sur option, reporté en arrière.
2.1 Le report en avant
| Point | Règle |
|---|---|
| Principe | Le déficit est imputé de droit sur les bénéfices des exercices suivants, sans démarche particulière |
| Durée | Sans limitation de durée |
| Plafond annuel d'imputation | 1 000 000 € majoré de 50 % de la fraction du bénéfice qui excède 1 000 000 € |
| Excédent | Le déficit non imputé pour cause de plafond reste reportable |
À retenir
Exemple du plafond : un bénéfice de 1 500 000 € permet d'imputer 1 000 000 € + 50 % × (1 500 000 − 1 000 000) = 1 250 000 € ; les 250 000 € restants sont imposables.
2.2 L'option pour le report en arrière
| Point | Règle |
|---|---|
| Principe | Le déficit d'un exercice est imputé sur le bénéfice de l'exercice précédent (et de lui seul) |
| Option | À exercer lors du dépôt de la déclaration de résultats qui constate le déficit : dans les trois mois de la clôture, ou le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai pour une clôture au 31 décembre ; case ZL du tableau 2058-A au réel normal (ligne 346 du tableau 2033-B au simplifié) |
| Plafond | Le plus faible de 1 000 000 € et du bénéfice d'imputation : bénéfice de l'exercice précédent soumis à l'IS, diminué de la fraction distribuée (et de celle dont l'impôt a été payé par crédits ou réductions d'impôt, hors programme) |
| Priorité | Si le bénéfice a été taxé en partie à 25 % et en partie à 15 %, le déficit s'impute d'abord sur la fraction à 25 %, puis sur celle à 15 % |
| Créance | La société obtient une créance sur l'État égale à l'IS effectivement acquitté sur le bénéfice sur lequel le déficit est imputé |
| Utilisation de la créance | Imputée sur l'IS dû au titre des exercices suivants, ou remboursée au terme de cinq ans suivant la clôture de l'exercice du déficit |
| Imprimé | 2039-SD « report en arrière des déficits », déposé avec le relevé de solde 2572 |
| Déficit restant | La fraction du déficit non imputée sur le bénéfice précédent reste reportable en avant |
À retenir
Hors programme UE 4 : les cas où le bénéfice de l'exercice précédent a été payé au moyen de crédits ou de réductions d'impôt ne sont pas étudiés.
2.3 La comptabilisation de la créance
La créance de report en arrière est constatée par le débit du compte 444 « État - Impôts sur les bénéfices », au crédit du compte 699 « Produits - Reports en arrière des déficits ».