L'impôt sur les sociétés : produits imposables, charges déductibles et retraitements
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 4 « Droit fiscal », partie 2 « Conduire les obligations fiscales du cycle d'exploitation d'une entreprise », sous-partie 2.3 « Déterminer le résultat imposable dans le cadre de l'impôt sur les sociétés (IS) et mesurer les impacts sur l'entité et les personnes physiques liées ».
Pourquoi c'est central à l'examen : le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal d'une société est le cœur de l'épreuve de 3 h : dividendes reçus et régime mère-filles, rémunérations du dirigeant, comptes courants d'associés, abandon de créance. Le programme demande d'« insister particulièrement » sur les charges qui diffèrent du régime de l'impôt sur le revenu.
01Le principe et ce qui change par rapport à l'IR
Pour une société à l'impôt sur les sociétés (IS), le résultat fiscal se détermine comme en BIC (cours 14 et 15) : résultat comptable + réintégrations − déductions. Les règles de déductibilité des charges et d'imposition des produits sont globalement les mêmes ; ce qui change tient à la personnalité distincte de la société :
| Sujet | Entreprise individuelle ou société de personnes (IR) | Société à l'IS |
|---|---|---|
| Rémunération du dirigeant | Non déductible | Déductible, sous conditions |
| Cotisations sociales du dirigeant | Déduites ou réintégrées selon les cas | Déductibles avec la rémunération |
| Intérêts versés à un associé | Régime propre | Déductibles sous conditions et dans une limite |
| Dividendes reçus | Imposables chez l'exploitant | Déductibles sous le régime mère-filles |
02Les produits imposables
2.1 Les produits de toute nature
Tous les produits de l'exercice sont imposables : ventes, prestations, produits financiers, produits exceptionnels, subventions d'exploitation. Le programme demande en particulier de maîtriser les produits financiers en provenance de sociétés soumises à l'IR comme de sociétés soumises à l'IS.
2.2 Les dividendes des sociétés soumises à l'IS : le régime mère-filles
Quand une société détient des titres d'une autre société soumise à l'IS, les dividendes qu'elle reçoit sont en principe imposables. Le régime des sociétés mères et filiales permet d'éviter la double imposition de ces mêmes bénéfices (déjà imposés chez la filiale).
| Point | Règle |
|---|---|
| Conditions | La société détient au moins 5 % du capital (et des droits de vote) de la filiale, et conserve les titres pendant au moins 2 ans |
| Effet | Les dividendes sont déduits extra-comptablement du résultat fiscal |
| Réserve | Une quote-part de frais et charges de 5 % des dividendes est réintégrée : elle représente les frais de gestion de la participation, supposés non déductibles |
| Résultat | La base imposée est donc 5 % des dividendes (ils sont exonérés à 95 %) |
Sans le régime mère-filles (participation inférieure au seuil ou conditions non remplies), les dividendes sont imposés en totalité.
À retenir
Hors programme UE 4 : les dividendes de sociétés étrangères ne sont pas étudiés.
2.3 Les produits issus de sociétés soumises à l'IR
Quand la société est associée d'une société de personnes (cours 17), elle n'a pas de « dividendes » à proprement parler : elle intègre à son propre résultat fiscal sa quote-part du résultat fiscal de cette société. Le régime mère-filles ne s'applique pas à cette quote-part, qui est imposable en totalité.
03Les charges présentant des retraitements spécifiques
Le programme demande d'« insister particulièrement » sur cinq charges.
3.1 La rémunération des dirigeants
La rémunération du dirigeant (gérant, président, directeur général) est une charge déductible de la société, aux conditions suivantes :
- elle correspond à un travail effectif ;
- elle n'est pas excessive par rapport au service rendu (importance de l'entreprise, responsabilités, rémunérations de fonctions comparables).
La fraction excessive est réintégrée. Elle est en outre requalifiée, chez le dirigeant, en revenu distribué, donc imposée comme un dividende (cours 23).
3.2 La règle du non-cumul des frais de déplacement
Une même dépense ne peut être déduite deux fois. Quand un dirigeant utilise son véhicule personnel pour l'entreprise et perçoit des indemnités kilométriques (forfait couvrant l'usure, l'entretien, le carburant et l'assurance), la société ne peut pas en plus prendre en charge les mêmes frais réels (carburant, assurance) pour le même véhicule. L'allocation forfaitaire est alors exclue des charges déductibles et réintégrée (CGI, art. 39, 1-1°) ; l'énoncé chiffre le montant.
3.3 La rémunération des administrateurs
Les rémunérations allouées aux administrateurs (notamment dans une société anonyme ; anciennement « jetons de présence », expression supprimée par la loi PACTE de 2019) sont déductibles dans la limite d'un plafond, calculé selon une règle propre ; l'énoncé fournit ce plafond. Tout excédent est réintégré.
3.4 L'abandon de créance à caractère financier
Un abandon de créance consiste à renoncer à une créance. L'abandon à caractère commercial (maintien d'une clientèle, par exemple) est déductible ; l'abandon à caractère financier (secourir une filiale ou une société liée sans contrepartie commerciale) ne l'est pas. Par exception, l'aide à caractère financier consentie dans le cadre d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est déductible à hauteur de la situation nette négative de l'entreprise aidée et, au-delà, à proportion des participations détenues par d'autres associés (CGI, art. 39, 13).
Le programme limite l'étude au cas où un seul associé consent l'abandon, et à ses conséquences chez l'abandonnant : la charge est comptabilisée (compte 664 en comptabilité pour un abandon financier) et réintégrée extra-comptablement. Les conséquences chez la société bénéficiaire ne sont pas étudiées.
3.5 Les intérêts des comptes courants d'associés
Les sommes qu'un associé laisse à la disposition de la société portent intérêt. Ces intérêts sont déductibles si :
- le capital de la société est entièrement libéré ;
- le taux ne dépasse pas un taux maximal fourni par l'énoncé (le taux moyen des prêts à taux variable aux entreprises).
La fraction d'intérêts calculée au-delà du taux maximal est réintégrée. Les intérêts sont imposables chez l'associé (cours 23).
3.6 Les autres charges réintégrées
| Charge | Traitement |
|---|---|
| Impôt sur les sociétés comptabilisé en charge (compte 695) | Non déductible : réintégré (impôt sur le bénéfice) |
| Amendes et pénalités (compte 6582) | Non déductibles |
| Taxes annuelles sur l'affectation des véhicules de tourisme (émissions de CO2 et polluants atmosphériques ; barème fourni par l'énoncé) | Non déductibles |
| Dépenses somptuaires | Non déductibles |
| Excédent d'amortissement d'un véhicule de tourisme | Fraction réintégrée (cours 15) |
À retenir
Hors programme UE 4 : le mécanisme de limitation de la déduction des charges financières nettes (issu d'une directive européenne) n'est pas évoqué.