La TVA : droit à déduction, exclusions et régularisations ponctuelles
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 4 « Droit fiscal », partie 2 « Conduire les obligations fiscales du cycle d'exploitation d'une entreprise », sous-partie 2.1 « Conduire le processus de la TVA dans le cadre des différents régimes d'imposition ».
Pourquoi c'est central à l'examen : la TVA déductible est la moitié de toute CA3. L'écrit de 3 h demande de trier les factures d'une période : lesquelles ouvrent droit à déduction, à quel moment, pour quel montant, et lesquelles sont totalement ou partiellement exclues. Il demande aussi de traiter les événements qui remettent en cause une déduction ou une TVA collectée (avoir, créance irrécouvrable, disparition d'un bien).
01Le principe du droit à déduction
La TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération (article 271, I, 1 du CGI). Autrement dit, l'entreprise déduit la TVA des achats et charges qui servent à ses ventes taxables.
| Condition de fond | Explication |
|---|---|
| Affectation à des opérations imposables | Le bien ou le service est utilisé pour les besoins d'opérations imposables qui ouvrent droit à déduction (article 271, II, 1) |
| Dépense engagée pour l'exploitation | Elle n'est pas faite à des fins privées ou étrangères à l'entreprise |
| Pas d'exclusion légale | La dépense n'est pas visée par les exclusions du § 4 |
| Condition de forme | Explication |
|---|---|
| Facture régulière | L'assujetti doit être en possession de la facture établie conformément à l'article 289, sur laquelle la TVA pouvait légalement figurer (article 271, II, 1, a et 2, a) |
| Documents pour les opérations autoliquidées | Acquisition intracommunautaire : facture européenne ; importation : déclaration en douane ; opérations déclarées sur la CA3 |
| Fournisseur non fraudeur | Aucune déduction si l'acquéreur savait ou ne pouvait ignorer que l'opération participait à une fraude à la TVA (article 272, 3) |
À retenir
Facture électronique : la réception de factures électroniques est obligatoire pour toutes les entreprises assujetties depuis le 1er septembre 2026 ; l'émission est obligatoire pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire depuis le 1er septembre 2026, pour les petites et moyennes entreprises, les très petites entreprises et les microentreprises au 1er septembre 2027. Les nouvelles mentions (SIREN du client, adresse de livraison, catégorie d'opération, option pour les débits si elle est exercée) suivent le même calendrier ; l'amende est de 15 € par mention manquante.
02Naissance et exercice du droit à déduction
| Point | Règle |
|---|---|
| Naissance | Le droit à déduction naît lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur (article 271, I, 2) |
| Exercice | Par imputation sur la TVA due au titre du mois (ou de la période) pendant lequel le droit a pris naissance (article 271, I, 3) |
| Omission | La TVA dont la déduction a été omise peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission, avec inscription distincte (annexe II au CGI, article 208, I) |
| Excédent | S'il y a crédit de TVA (déductible supérieure à la collectée), il est reporté sur les déclarations suivantes ou remboursé sous conditions (cours 12) |
Exemple de lecture : la TVA d'une facture de mars 2026 oubliée peut être déduite sur une déclaration déposée au plus tard avant le 31 décembre 2028.
Pour une prestation de services dont le fournisseur est redevable à l'encaissement, le droit à déduction du client naît lorsque le client paie (la TVA devient exigible chez le fournisseur à cette date). Avec l'option pour les débits du fournisseur, il naît à la facture (cours 08).
03Les coefficients : le fil conducteur
Le droit à déduction d'un bien ou d'un service est mesuré par le coefficient de déduction (annexe II, article 206) :
À retenir
Coefficient de déduction = coefficient d'assujettissement × coefficient de taxation × coefficient d'admission
| Coefficient | Question posée |
|---|---|
| Assujettissement | Le bien sert-il à une activité économique (opérations imposables) ou à des fins privées / hors champ ? |
| Taxation | Les opérations imposables auxquelles il sert ouvrent-elles droit à déduction (taxées) ou non (exonérées sans droit) ? |
| Admission | La loi admet-elle la déduction ou l'exclut-elle ? |
Ce cours traite le coefficient d'admission (les exclusions). Les deux premiers sont l'objet du cours 11.
04Les exclusions du droit à déduction (coefficient d'admission)
4.1 Les exclusions totales
Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants (annexe II, article 206, IV, 2) :
| Dépense exclue | Précision |
|---|---|
| Biens et services utilisés à plus de 90 % à des fins étrangères à l'entreprise | Usage privé dominant |
| Logement des dirigeants ou du personnel fourni à titre gratuit | Exception : personnel de gardiennage, de sécurité ou de surveillance |
| Biens cédés sans rémunération ou à une rémunération très inférieure (cadeaux, gratifications...) | Exception : biens de très faible valeur, valeur maximale fixée par arrêté (73 € TTC par objet et par an pour un même bénéficiaire, cadeaux de l'année cumulés, depuis 2021, annexe IV au CGI, article 28-00 A ; l'énoncé la rappelle) |
| Publicités prohibées | Cas particulier de santé publique |
| Transport de personnes et prestations accessoires | Exceptions : transport public, contrat permanent pour amener le personnel au travail |
| Véhicules et engins conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte (véhicules de tourisme) | Exceptions : véhicules destinés à être revendus à l'état neuf, donnés en location, de plus de huit places pour amener le personnel, d'auto-école, etc. |
| Pièces détachées et accessoires de ces véhicules | Suivent le même sort |
| Prestations de toute nature afférentes aux biens exclus (location, entretien...) | Même coefficient d'admission nul |
4.2 Les exclusions partielles : les carburants
Pour les carburants des véhicules exclus du droit à déduction (essences et gazoles), la TVA n'est pas déductible dans la limite de 20 % de son montant : 80 % est déductible (article 298, 4, 1°, a du CGI). Pour d'autres carburants (gaz naturel, gaz de pétrole liquéfiés) la loi retient un pourcentage distinct : l'énoncé le fournit.
4.3 Les exclusions liées au fournisseur
La TVA facturée à tort (par une personne qui ne pouvait pas la facturer, par exemple un assujetti en franchise) ne peut pas être déduite (article 272, 2 : TVA facturée dans les conditions de l'article 283, 4).