La TVA : mécanisme de la valeur ajoutée et champ d'application
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 4 « Droit fiscal », partie 2 « Conduire les obligations fiscales du cycle d'exploitation d'une entreprise », sous-partie 2.1 « Conduire le processus de la TVA dans le cadre des différents régimes d'imposition ».
Pourquoi c'est central à l'examen : la TVA est le premier impôt de l'activité et le plus fréquent dans l'écrit de 3 h. Avant tout calcul, il faut qualifier : la personne est-elle assujettie ? l'opération est-elle dans le champ ? est-elle imposable, exonérée ou taxable sur option ? Exigence officielle : distinguer l'assujetti redevable, l'assujetti exonéré et le non-assujetti.
Numérotation des textes : les articles cités dans les cours 06 à 12 sont ceux du CGI en vigueur au 1er octobre 2026. À compter du 1er janvier 2027, la TVA est codifiée au livre II du code des impositions sur les biens et services (articles L200-1 et suivants ; ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, report par l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026), à droit constant : les règles enseignées ne changent pas, mais un sujet de la session 2027 peut citer les nouveaux numéros.
01Le mécanisme de la valeur ajoutée
1.1 Un impôt indirect sur la consommation
La TVA frappe la consommation de biens et de services. Chaque entreprise de la chaîne de production et de distribution :
- facture la TVA à son client (TVA collectée) ;
- récupère celle que ses fournisseurs lui ont facturée (TVA déductible) ;
- reverse la différence à l'État.
La TVA est donc neutre pour l'entreprise : elle la collecte et la déduit, mais n'en supporte pas la charge. Seul le consommateur final, qui ne peut rien déduire, la supporte réellement. Le montant total versé à l'État est égal au taux appliqué au prix de vente final hors taxe.
1.2 La TVA sur la valeur ajoutée
À chaque stade, l'entreprise ne reverse en réalité que le taux appliqué à sa valeur ajoutée (prix de vente hors taxe moins prix d'achat hors taxe) : TVA collectée − TVA déductible = taux × (ventes HT − achats HT).
1.3 Le vocabulaire des comptes
| Compte | Intitulé du plan comptable | Rôle |
|---|---|---|
| 44571 | TVA collectée | Dette envers l'État sur les ventes |
| 44566 | TVA sur autres biens et services | Créance sur l'État pour la TVA déductible sur achats et charges |
| 44562 | TVA sur immobilisations | Créance sur l'État pour la TVA sur investissements |
| 44551 | TVA à décaisser | Solde dû à l'État pour la période |
| 44567 | Crédit de TVA à reporter | Excédent de TVA déductible reporté |
02Les personnes : assujettis et non-assujettis
2.1 L'assujetti
Est assujetti à la TVA toute personne qui effectue de manière indépendante une activité économique (article 256 A du CGI), « quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ». Les activités économiques sont celles de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les professions libérales et les activités agricoles ; l'exploitation d'un bien en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence en est une.
Ne sont pas indépendants, donc non assujettis pour ces activités : les salariés et les personnes liées par un lien de subordination.
2.2 Trois situations à distinguer
| Situation | Définition | Conséquences |
|---|---|---|
| Assujetti redevable | Assujetti dont les opérations sont imposables | Facture la TVA, la reverse, déduit la TVA sur ses achats |
| Assujetti exonéré | Assujetti dont l'activité est exonérée par la loi (santé, enseignement, assurance, banque...) | Ne facture pas de TVA ; ne déduit pas la TVA sur ses achats (sauf exonérations avec droit à déduction, voir § 5) |
| Non-assujetti | Personne qui n'exerce pas d'activité économique indépendante (particulier, salarié, certaines personnes morales de droit public) | Hors champ : ne facture pas, ne déduit pas |
À retenir
Redevable partiel : un assujetti qui réalise à la fois des opérations imposables et des opérations exonérées sans droit à déduction. Assujetti partiel : un assujetti qui exerce à la fois une activité économique et une activité hors champ (cours 11).
2.3 Les personnes morales de droit public
Elles ne sont pas assujetties pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion de concurrence (article 256 B). Elles sont assujetties en tout état de cause pour une liste d'opérations, dont la distribution de gaz et d'électricité, les transports de personnes et les télécommunications.
2.4 Les groupes
Des assujettis étroitement liés entre eux sur les plans financier, économique et de l'organisation peuvent demander à constituer un seul assujetti (article 256 C) : les opérations entre ses membres ne sont plus des opérations imposables. Cette option dépasse le cadre du cours ; on retient simplement qu'elle existe.
03Les opérations imposables
3.1 Imposables par nature
Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (article 256 I). Trois conditions cumulatives :
| Condition | Explication |
|---|---|
| Une opération économique : livraison de biens ou prestation de services | Voir ci-dessous |
| À titre onéreux | Il existe une contrepartie (prix, avantage) ; un don sans contrepartie est hors champ |
| Par un assujetti agissant en tant que tel | Un commerçant qui vend sa voiture personnelle n'agit pas en tant qu'assujetti |
Livraison de biens (article 256 II) : le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire. Sont assimilées : la remise d'un bien en vertu d'un contrat de location-vente ou de vente à tempérament, ou en vertu d'une clause de réserve de propriété.
Prestation de services (article 256 IV) : toute opération qui n'est pas une livraison de biens : cession ou concession de biens meubles incorporels (brevets, marques), obligation de ne pas faire, opérations de façon, travaux immobiliers.
À ces deux opérations s'ajoutent les acquisitions intracommunautaires de biens (article 256 bis) et les importations, étudiées au cours 07.
3.2 Imposables par détermination de la loi
Certaines opérations sont taxables par un texte spécial, même si elles ne remplissent pas toutes les conditions précédentes : par exemple les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (article 257 : terrains à bâtir, immeubles neufs, voir cours 09) et les livraisons à soi-même (cours 09).
3.3 Imposables sur option
Une opération normalement exonérée peut devenir imposable sur option : par exemple, le bailleur de locaux nus à usage professionnel peut opter pour la TVA (article 260, 2°). L'option est exclue pour les locaux destinés à l'habitation. Elle permet de déduire la TVA sur les dépenses liées (cours 09).