Économie DCG (UE5) : Fondements, marchés et financement de l'économie

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La régulation de la concurrence en France et dans l'Union européenne

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 5 « Économie contemporaine », partie 2 « Comprendre le fonctionnement des marchés », sous-partie 2.2 « Étudier le fonctionnement des marchés en concurrence imparfaite et leur régulation ».

Pourquoi c'est central à l'examen : le programme demande de justifier et commenter des décisions de régulation à partir de cas concrets. Les sujets proposent souvent un extrait de décision (amende, refus de fusion, aide d'État) à analyser : il faut identifier la pratique, la règle, l'autorité et la portée.

01Pourquoi réguler la concurrence

Quand une entreprise dispose d'un pouvoir de marché (cours 05 et 06), elle peut relever les prix, limiter les quantités, freiner l'innovation ou évincer ses rivales. La politique de la concurrence vise à maintenir un processus concurrentiel qui profite aux consommateurs et à l'ensemble de l'économie. Elle ne cherche pas à punir la taille ou le succès, mais à empêcher les comportements et les opérations qui faussent la concurrence.

Trois grands volets, en droit européen comme en droit français :

VoletQuestion poséeMode d'intervention
Pratiques anticoncurrentiellesLes entreprises s'entendent-elles ou abusent-elles de leur puissance ?Sanction a posteriori (amendes, injonctions)
Contrôle des concentrationsUne fusion ou une acquisition crée-t-elle ou renforce-t-elle un pouvoir de marché ?Autorisation a priori (avec ou sans engagements) ou interdiction
Aides d'ÉtatUne aide publique favorise-t-elle certaines entreprises au détriment des autres ?Contrôle de compatibilité, récupération de l'aide

02Les règles

2.1 Les ententes

Article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : sont interdits les accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence dans le marché intérieur. En droit français, la règle équivalente est posée à l'article L420-1 du code de commerce.

Exemples : fixation concertée des prix, répartition des marchés ou des clients, limitation de la production, échange d'informations sensibles. On distingue les ententes horizontales (entre concurrents) et verticales (entre fournisseur et distributeur).

2.2 L'abus de position dominante

Article 102 TFUE et article L420-2 du code de commerce : détenir une position dominante n'est pas interdit ; en abuser l'est.

Abus fréquentsExplication
Prix d'éviction (prédateurs)Vendre à perte pour éliminer un rival, puis relever les prix
Ventes liéesConditionner l'achat d'un produit à celui d'un autre
Refus d'accèsRefuser l'accès à une infrastructure ou une donnée indispensable
Favoritisme pour ses propres servicesAvantager son propre service sur une plateforme que l'on contrôle
Remises de fidélitéConditions qui enferment les clients

2.3 Le contrôle des concentrations

Une concentration (fusion, acquisition de contrôle) doit être notifiée à l'autorité compétente lorsqu'elle atteint certains seuils. L'autorité apprécie son effet sur la concurrence (part de marché, barrières à l'entrée, pouvoir d'achat des clients). Elle peut l'autoriser, l'autoriser sous conditions (engagements) ou l'interdire.

2.4 Les aides d'État

Article 107 TFUE : sont en principe incompatibles avec le marché intérieur les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres. Des dérogations existent (aides sociales, remèdes aux catastrophes, développement régional, certains projets d'intérêt européen). Une aide jugée illégale peut donner lieu à récupération auprès du bénéficiaire.

03Les autorités et les juges

NiveauAutoritéRôle
FranceAutorité de la concurrence (autorité administrative indépendante, cours 17)Enquêtes, sanctions, contrôle des concentrations d'envergure nationale, avis
Union européenneCommission européenne (direction chargée de la concurrence)Ententes et abus ayant un effet sur le commerce entre États, concentrations de dimension européenne, aides d'État
Contrôle juridictionnelCour d'appel de Paris (sanctions et mesures de l'Autorité de la concurrence), Conseil d'État (décisions de concentration) ; Tribunal puis Cour de justice de l'Union européenne (décisions de la Commission)Vérification de la légalité des décisions

La répartition suit un critère d'ampleur : une pratique qui affecte le commerce entre États membres relève du droit européen ; sinon, du droit national. Les autorités nationales appliquent aussi les articles 101 et 102.

04Le numérique : une régulation préventive

Le droit de la concurrence agit a posteriori et se révèle long à mettre en œuvre. Pour les très grandes plateformes, l'Union européenne a ajouté une régulation a priori : le règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act, règlement (UE) 2022/1925). Il désigne des « contrôleurs d'accès » et leur impose des obligations et des interdictions (par exemple ne pas favoriser leurs propres services, permettre l'interopérabilité). Les premières décisions de non-conformité sont intervenues le 23 avril 2025 : amendes de 500 millions d'euros pour Apple et de 200 millions d'euros pour Meta (concurrences.com, n° 9-2025).

05Comment justifier et commenter une décision de régulation

Une grille de lecture en cinq temps :

ÉtapeQuestion
1. Marché pertinentQuel produit, quel territoire ? Quelles substitutions ?
2. Pouvoir de marchéL'entreprise est-elle dominante ? Y a-t-il des barrières à l'entrée ?
3. PratiqueEntente, abus, concentration, aide ? Quel effet sur le prix, la qualité, l'innovation ?
4. Justification éventuelleGain d'efficacité, innovation, bénéfice pour le consommateur ?
5. Sanction ou remèdeAmende, injonction, engagements, récupération : est-elle proportionnée et efficace ?

06Limites et débats

  • Lenteur : les procédures durent des années (cas Google Shopping : de 2017 à 2024), pendant lesquelles l'effet sur le marché est acquis.
  • Arbitrage entre concurrence et efficacité : une fusion peut réduire la concurrence mais créer des économies d'échelle ou financer l'innovation (cours 05 et 06).
  • Difficulté d'appréciation dans les marchés à deux faces ou gratuits (le prix n'est pas le critère).
  • Concurrence mondiale : un marché européen peut être contesté par des entreprises extérieures.
  • Risque de capture de l'autorité et besoin d'indépendance.

Exemples corrigés

Cas 1 : mini-dossier, trois décisions européennes

Document 1. Google Shopping. La Commission a infligé en 2017 à Google une amende de 2,42 Md€ pour abus de position dominante (avoir favorisé son propre comparateur de prix dans les résultats de recherche). La décision est confirmée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 10 septembre 2024. Sources : actu-juridique.fr, concurrences.com.

Document 2. Apple et l'Irlande. En 2016, la Commission a jugé que deux décisions fiscales irlandaises constituaient une aide d'État illégale à deux filiales d'Apple, avec une récupération d'environ 13 Md€. Le Tribunal de l'Union européenne a annulé cette décision en 2020 ; la Cour de justice l'a rétablie le 10 septembre 2024 (affaire C-465/20 P). Source : concurrences.com, septembre 2024.

Document 3. Marchés numériques. Le 23 avril 2025, premières décisions de non-conformité au règlement sur les marchés numériques : 500 millions d'euros pour Apple, 200 millions d'euros pour Meta. Source : concurrences.com, n° 9-2025.

Questions.

  1. Associer chaque décision à un volet de la politique de la concurrence et à son fondement juridique.
  2. Pourquoi l'affaire Google Shopping illustre-t-elle un pouvoir de marché ?
  3. Quelle différence entre les documents 1 et 3 dans la manière d'intervenir ?
  4. Quelles limites de la régulation ces documents font-ils apparaître ?

Réponses.

  1. Document 1 : abus de position dominante, article 102 TFUE. Document 2 : aide d'État, article 107 TFUE (avantage fiscal sélectif accordé par un État à des entreprises, qui fausse la concurrence). Document 3 : régulation spécifique aux grandes plateformes (règlement sur les marchés numériques), distincte des articles 101 et 102.
  2. Google contrôle l'accès à des utilisateurs en grand nombre ; en mettant en avant son propre comparateur, elle désavantage ses rivaux : c'est un exercice du pouvoir de marché et une barrière à l'entrée pour les comparateurs (cours 06).
  3. Le document 1 relève du droit de la concurrence a posteriori : on sanctionne un abus constaté. Le document 3 relève d'une régulation a priori : des obligations s'imposent à l'avance à des entreprises désignées, qu'il y ait eu ou non un abus prouvé.
  4. Lenteur (2017 à 2024 pour Google ; 2016 à 2024 pour Apple), réversibilité des décisions (annulation par le Tribunal en 2020, puis rétablissement en 2024), proportionnalité des amendes par rapport à la taille des entreprises, et nécessité d'une régulation préventive dans le numérique.

Cas 2 : qualifier des situations (cas fictifs)

Qualifier les situations suivantes et dire quelle autorité est la plus probablement compétente : (a) trois fabricants de ciment d'une même région conviennent de se répartir les chantiers ; (b) le gestionnaire unique d'une plateforme de réservation interdit à ses clients de proposer des prix plus bas ailleurs ; (c) une région accorde une subvention à une seule entreprise de son territoire pour qu'elle ne délocalise pas ; (d) le leader d'un secteur rachète son principal concurrent.

Corrigé.

  • (a) Entente horizontale (répartition de marchés), article 101 TFUE ou L420-1 selon l'effet sur le commerce entre États ; l'Autorité de la concurrence si l'effet est national, la Commission européenne sinon.
  • (b) Abus de position dominante si le gestionnaire est dominant (clauses d'alignement qui enferment les clients et les hôteliers) : article 102 TFUE ou L420-2.
  • (c) Aide d'État potentielle (article 107 TFUE) : aide sélective qui fausse la concurrence ; à examiner pour compatibilité avec les dérogations ; contrôle de la Commission.
  • (d) Concentration : contrôle préalable (notification), appréciation de l'impact sur la concurrence ; autorisation, engagements ou refus.

Écrit au décideur (note à un dirigeant de PME victime d'une pratique). Objet : faut-il saisir l'autorité de la concurrence ? Constat : un fournisseur dominant vous refuse l'accès à une infrastructure essentielle. Analyse : un refus d'accès peut constituer un abus (article 102 TFUE ou L420-2), mais il faut établir le marché pertinent, la dominance et l'absence de justification. Recommandation : rassembler les preuves (courriers, tarifs), saisir l'autorité nationale, et accepter que la procédure soit longue ; envisager parallèlement une action devant le juge pour des mesures d'urgence.

Cas 3 : plan détaillé d'une question problématisée

Sujet. La régulation de la concurrence est-elle efficace face aux grandes plateformes numériques ?

Problématique. Le droit de la concurrence, conçu pour des marchés classiques, suffit-il à discipliner des acteurs dont la puissance s'appuie sur les données et les effets de réseau ?

PartieArgumentsIllustrations
I. Un arsenal juridique ancien et robusteArticles 101, 102, 107 TFUE, contrôle des concentrations ; autorités et juges indépendants ; sanctions confirméesGoogle Shopping : 2,42 Md€ en 2017, confirmée par la CJUE le 10 septembre 2024 ; Apple et Irlande, décision de 2016 rétablie le 10 septembre 2024
II. Des limites révélées par le numériqueLenteur, marchés à plusieurs faces, effets de réseau, barrières difficiles à prouver, proportionnalité des sanctionsProcédures de sept à huit ans ; réversibilité des décisions
III. Vers une régulation préventiveRèglement sur les marchés numériques : obligations pour les contrôleurs d'accès, sanctions plus rapides ; articulation avec la politique industrielleDécisions du 23 avril 2025 : 500 M€ (Apple) et 200 M€ (Meta)

Conclusion argumentée. La régulation européenne est crédible, comme le montrent des décisions confirmées en justice, mais son efficacité est réduite par sa lenteur. L'ajout d'une régulation préventive répond à cette limite sans l'éliminer : la mesure du succès sera la contestabilité réelle des marchés numériques (cours 06), non le montant des amendes.

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
EntenteAccord ou pratique concertée entre entreprises qui restreint la concurrence
Position dominanteSituation de puissance permettant d'agir indépendamment des concurrents, clients et fournisseurs
Abus de position dominanteExploitation ou usage anticoncurrentiel d'une position dominante
ConcentrationFusion ou acquisition de contrôle entre entreprises
Aide d'ÉtatAvantage sélectif accordé par un État ou avec des ressources publiques
Autorité de la concurrenceAutorité administrative indépendante française chargée de la concurrence
Contrôleur d'accèsGrande plateforme désignée par le règlement sur les marchés numériques
Marché pertinentMarché de produits et territoire sur lesquels on apprécie la concurrence
EngagementsMesures proposées par les entreprises pour lever les préoccupations de concurrence

Points clés à retenir

  1. La politique de concurrence comprend trois volets : pratiques anticoncurrentielles, concentrations, aides d'État.
  2. Article 101 TFUE / L420-1 : ententes ; article 102 TFUE / L420-2 : abus de position dominante ; article 107 TFUE : aides d'État.
  3. Détenir une position dominante n'est pas interdit ; en abuser l'est.
  4. Les autorités sont l'Autorité de la concurrence (France) et la Commission européenne ; les juges contrôlent leurs décisions.
  5. Une concentration est autorisée, autorisée sous conditions ou interdite.
  6. Le règlement sur les marchés numériques ajoute une régulation préventive pour les contrôleurs d'accès.
  7. Pour commenter une décision : marché pertinent, pouvoir de marché, pratique, justification, sanction.
  8. Les limites sont la lenteur, l'arbitrage entre concurrence et efficacité et la difficulté d'apprécier les marchés numériques.

Pièges fréquents

  1. Confondre position dominante et abus : seule la seconde est sanctionnée.
  2. Confondre article 101 et article 102 : le premier vise les accords, le second les comportements d'une entreprise dominante.
  3. Dire qu'Apple a été sanctionnée pour abus en 2025 par le droit de la concurrence : la décision du 23 avril 2025 relève du règlement sur les marchés numériques.
  4. Oublier la décision de la CJUE de septembre 2024 dans l'affaire Apple : elle rétablit la décision de la Commission, annulée par le Tribunal en 2020 (certains documents anciens disent l'inverse).
  5. Confondre aide d'État et subvention privée : l'aide d'État implique des ressources publiques et un avantage sélectif.
  6. Citer le montant d'une amende sans date ni source.
  7. Présenter la régulation comme une sanction de la taille : elle vise les comportements et les opérations qui faussent la concurrence.
  8. Oublier la justification possible (efficacité, innovation) dans l'appréciation d'une concentration.

Q&R pour le tuteur IA

Q : Quelle est la différence entre l'article 101 et l'article 102 du TFUE ? R : L'article 101 interdit les ententes (accords et pratiques concertées entre entreprises qui restreignent la concurrence) ; l'article 102 interdit l'abus de position dominante par une entreprise.

Q : Une position dominante est-elle interdite ? R : Non. Seul l'abus est sanctionné : par exemple, favoriser ses propres services sur une plateforme que l'on contrôle.

Q : Qui contrôle les concentrations et les aides d'État ? R : Les concentrations relèvent de l'Autorité de la concurrence ou de la Commission selon leur dimension ; les aides d'État sont contrôlées par la Commission européenne au titre de l'article 107 TFUE.

Q : Que s'est-il passé dans l'affaire Apple et Irlande ? R : La Commission a jugé en 2016 que des avantages fiscaux irlandais étaient une aide d'État illégale ; le Tribunal a annulé la décision en 2020 ; la Cour de justice l'a rétablie le 10 septembre 2024 (affaire C-465/20 P).

Q : Pourquoi a-t-on créé le règlement sur les marchés numériques ? R : Parce que le droit de la concurrence agit après coup et lentement ; le règlement impose des obligations préventives à de grandes plateformes désignées et prévoit des sanctions plus rapides (premières amendes le 23 avril 2025 : 500 M€ pour Apple, 200 M€ pour Meta).

Q : Quelles sont les limites de la régulation de la concurrence ? R : Durée des procédures, difficulté de définir le marché et la dominance, arbitrage avec les gains d'efficacité et l'innovation, réversibilité devant les juges.

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