Fondamentaux du droit DCG (UE1) : Personnes, entrepreneur individuel et biens

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Capacité, catégories d'actes et protection des majeurs

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 1 « Fondamentaux du droit », partie 2 « Qualifier la situation juridique du client », sous-partie 2.1 « Qualifier la personne juridique et ses biens ».

Pourquoi c'est central à l'examen : « analyser la capacité d'une personne à accomplir un acte juridique dans une situation donnée » est une compétence directement évaluée. Le candidat doit qualifier l'acte (conservatoire, d'administration ou de disposition), repérer la mesure de protection et conclure sur le sort de l'acte accompli : valable, annulable ou nul de plein droit.

01Capacité de jouissance et capacité d'exercice

La capacité est l'aptitude d'une personne à être titulaire de droits et à les exercer. Elle comporte deux volets.

Capacité de jouissanceCapacité d'exercice
DéfinitionAptitude à être titulaire de droits et d'obligationsAptitude à exercer soi-même ses droits, c'est-à-dire à conclure seul des actes juridiques valables
Personne physique majeurePleinePleine, sauf mesure de protection
MineurPleine, avec de rares interdictionsLimitée : le mineur est représenté par ses représentants légaux
Personne moraleLimitée par le principe de spécialitéExercée par ses organes (dirigeants, représentants légaux)

1.1 Le majeur

La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis (art. 414 du code civil) : à cet âge, la personne est capable d'exercer les droits dont elle est titulaire. Cette capacité n'est limitée que si le juge ouvre une mesure de protection (sections 3 à 5).

1.2 Le mineur : l'administration légale seulement

Le programme limite l'étude du mineur à l'administration légale. Le mineur n'a pas la capacité d'exercice : ses représentants légaux (en principe ses parents) agissent à sa place. Retenez :

  • lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun est présumé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir d'accomplir seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur (art. 382-1 du code civil) ;
  • les actes de disposition les plus graves exigent des précautions supplémentaires, en particulier l'autorisation du juge des tutelles (détail hors programme).

Les autres aspects (autonomie d'un mineur plus âgé, émancipation) ne sont pas à développer ; on trouvera seulement au cours 14 le cas du mineur émancipé commerçant.

1.3 La personne morale et le principe de spécialité

Une personne morale a la capacité de jouissance nécessaire à la réalisation de son objet : c'est le principe de spécialité. Elle ne peut pas détenir les droits liés à la personne humaine (famille, par exemple), et elle agit par ses organes. Son représentant légal l'engage dans la limite de l'objet et des règles de la forme sociale (UE 2).

02Les trois catégories d'actes

La capacité requise dépend de la gravité de l'acte pour le patrimoine. Le droit distingue trois catégories.

CatégorieDéfinitionExemples
Acte conservatoireIl sauvegarde un droit ou un bien sans le modifier, il ne risque pas d'appauvrir le patrimoineInterrompre une prescription, faire une réparation urgente, renouveler une inscription de sûreté
Acte d'administrationIl gère le patrimoine en bon gestionnaire et en vue de le faire fructifier, sans engager durablement sa valeurPercevoir des revenus, payer une dette, faire des réparations d'entretien, placer des fonds de manière prudente
Acte de dispositionIl engage le patrimoine de manière durable ou grave, il peut le diminuerVendre un immeuble, consentir une hypothèque, donner, apporter un bien en société

À retenir

Il n'y a pas de liste légale exhaustive pour le majeur protégé ; il faut qualifier l'acte au cas par cas en fonction de sa gravité. Un doute sérieux se règle en retenant la qualification la plus exigeante.

03Les mesures de protection : principes

Le programme retient la tutelle et la curatelle. Sont exclus : la sauvegarde de justice, la curatelle renforcée, le mandat de protection future et l'habilitation familiale. L'identification du régime pertinent dans une situation donnée est aussi exclue : l'énoncé indique la mesure applicable, le candidat en tire les conséquences.

3.1 Conditions d'ouverture

Une mesure peut bénéficier à toute personne qui se trouve dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, de ses facultés mentales ou corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté (art. 425). Le juge la prononce après certificat d'un médecin spécialement inscrit.

3.2 Trois principes directeurs

L'article 428 pose les principes qui gouvernent toute mesure :

  • nécessité : la mesure n'est ordonnée que si elle est utile pour protéger la personne ;
  • subsidiarité : elle n'est ordonnée que s'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par d'autres moyens (droit commun de la représentation, règles du mariage et des régimes matrimoniaux, mandat de protection future) ;
  • proportionnalité et individualisation : la mesure s'adapte au degré d'altération des facultés.

3.3 Durée

La durée de la mesure est fixée par le juge. En règle générale, elle ne peut excéder 5 ans, renouvelable. Par décision spécialement motivée, sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, le juge qui ouvre une tutelle peut fixer jusqu'à 10 ans (art. 441 : cette dérogation ne vise pas la curatelle, ouverte pour 5 ans au plus) ; au renouvellement d'une tutelle comme d'une curatelle, il peut aller jusqu'à 20 ans (art. 442), si l'altération des facultés n'est manifestement pas susceptible d'amélioration.

04La curatelle : assistance

La curatelle protège la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin d'être assistée ou contrôlée de manière continue dans les actes importants de la vie civile (art. 440).

Curatelle
FonctionnementAssistance : la personne protégée agit elle-même, le curateur l'assiste, c'est-à-dire cosigne l'acte
Actes conservatoires et d'administrationLa personne protégée agit seule
Actes de dispositionElle a besoin de l'assistance du curateur
Actes de la vie couranteSeule

05La tutelle : représentation

La tutelle protège la personne qui doit être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile (art. 440).

Tutelle
FonctionnementReprésentation : le tuteur agit à la place de la personne protégée
Actes conservatoires et d'administrationAccomplis par le tuteur seul
Actes de dispositionAccomplis par le tuteur, avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué (art. 505)
Actes de la vie couranteLa personne protégée peut agir seule pour les actes que la loi ou l'usage lui permet

06Sanctions des actes accomplis en cas de défaut de capacité

L'article 465 du code civil donne la solution, à compter de la publicité du jugement d'ouverture.

SituationSanction
La personne protégée accomplit seule un acte qu'elle pouvait faire seulL'acte reste soumis aux actions en rescision pour lésion ou en réduction des obligations excessives
Elle accomplit seule un acte pour lequel l'assistance du curateur était requiseNullité de l'acte, mais seulement si un préjudice est établi (nullité relative sur preuve)
Elle accomplit seule un acte pour lequel la représentation était requiseNullité de droit, sans avoir à prouver un préjudice
Le curateur ou le tuteur accomplit seul un acte que la personne devait faire seule ou avec assistance, ou qui exigeait l'autorisation du jugeNullité de droit, sans préjudice à prouver

L'article 464 protège aussi les actes antérieurs à la mesure : les obligations résultant d'actes accomplis dans les deux ans précédant la publicité du jugement d'ouverture peuvent être réduites sur la seule preuve que l'impossibilité de défendre ses intérêts était notoire ou connue du cocontractant au moment de l'acte, et ces actes peuvent être annulés si un préjudice est prouvé.

Exemples corrigés

Méthode : faits, problème de droit, règle (article exact), application, solution.

Cas 1 : vente d'un immeuble par une personne en curatelle

Faits. M. Perrin est placé en curatelle depuis le 10 mars 2026. Un mois plus tard, sans son curateur, il vend sa maison 210 000 € à l'acheteur Dupuis. Un expert estime que la maison valait 260 000 € à cette date. Le curateur découvre la vente et demande l'annulation.

Problème de droit. La vente accomplie seule par la personne en curatelle est-elle nulle ?

Règle. Une vente d'immeuble est un acte de disposition. En curatelle, l'assistance du curateur est requise pour un tel acte. L'acte accompli seul alors que l'assistance était requise n'est annulable que si le préjudice est établi (art. 465).

Application. Le préjudice est démontrable : le prix est inférieur de 260 000 − 210 000 = 50 000 € à la valeur, soit 50 000 / 260 000 = 19,2 % de moins. Comme l'assistance du curateur n'a pas été recherchée alors qu'elle était nécessaire et qu'un préjudice est prouvé, la nullité peut être prononcée. Si le prix avait été conforme à la valeur, l'acte aurait été maintenu même sans assistance.

Solution. La vente est annulable à la demande du curateur, parce que l'assistance était requise et que le préjudice est établi (50 000 €). L'acheteur doit restituer le bien ; il récupère son prix, mais la restitution due par le majeur protégé est réduite à proportion du profit qu'il a retiré de l'acte (art. 1352-4).

Écrit au décideur (à l'acquéreur). « La vente consentie par M. Perrin sans son curateur est exposée à l'annulation, car le prix est inférieur de 19,2 % à la valeur estimée. Avant d'acheter à une personne protégée, demandez la preuve de la mesure et faites cosigner l'acte par le curateur. À défaut, vous risquez de perdre le bien et de devoir attendre la restitution de votre prix. »

Cas 2 : un acte de disposition passé seul par une personne en tutelle

Faits. Mme Lacroix est placée en tutelle le 10 mars 2026. Une semaine plus tard, elle signe seule la donation d'un tableau d'une valeur de 15 000 € à son voisin. Le tuteur demande la nullité de l'acte. Le voisin soutient que Mme Lacroix semblait lucide et que l'acte ne lui a causé aucun préjudice.

Problème de droit. L'acte est-il valable en l'absence de préjudice ?

Règle. L'acte accompli seul par la personne protégée alors que la représentation était requise est nul de droit, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice (art. 465).

Application. En tutelle, la personne est représentée : une donation est un acte de disposition à titre gratuit, que la personne en tutelle ne peut faire qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille, assistée ou au besoin représentée par le tuteur (art. 476). L'argument de l'absence de préjudice est donc inopérant. La mesure ayant été ouverte le 10 mars 2026 pour 5 ans, elle court jusqu'au 10 mars 2031 : le jour de l'acte, Mme Lacroix était déjà protégée.

Solution. La donation est nulle de droit ; le tableau doit être restitué.

Écrit au décideur (au tuteur). « La donation est nulle de plein droit : il vous suffit d'établir que Mme Lacroix était en tutelle le jour de l'acte. Demandez la restitution du tableau et n'acceptez aucune argumentation fondée sur l'absence de préjudice. Pour l'avenir, je recommande d'informer les proches et les cocontractants habituels de la mesure. »

Cas 3 : une durée de mesure à renouveler

Faits. Une tutelle est ouverte le 10 mars 2026 pour la durée légale ordinaire. Le juge est saisi d'une demande de fixation à 10 ans, appuyée par l'avis du médecin selon lequel l'altération n'est pas susceptible d'amélioration.

Problème de droit. Quelle est l'échéance dans chaque hypothèse ?

Règle. La durée ne peut excéder 5 ans ; pour une tutelle, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit, 10 ans à l'ouverture (art. 441) ; pour une tutelle comme pour une curatelle, jusqu'à 20 ans au renouvellement (art. 442). Une curatelle ne peut donc pas être ouverte pour 10 ans.

Application. Hypothèse ordinaire : 10 mars 2026 + 5 ans = 10 mars 2031. Hypothèse spéciale : 10 mars 2026 + 10 ans = 10 mars 2036.

Solution. L'échéance est le 10 mars 2031 en principe, le 10 mars 2036 si le juge retient la durée spécialement motivée.

Écrit au décideur (à la famille). « La mesure s'arrête en 2031 sauf renouvellement. Si le médecin confirme que l'état ne s'améliorera pas, demandez au juge une durée plus longue : vous éviterez un renouvellement tous les cinq ans. »

Vocabulaire essentiel

  • Capacité de jouissance : aptitude à être titulaire de droits.
  • Capacité d'exercice : aptitude à les exercer soi-même.
  • Spécialité : limite de la capacité d'une personne morale à son objet.
  • Acte conservatoire, d'administration, de disposition : trois degrés de gravité d'un acte.
  • Curatelle : régime d'assistance de la personne protégée.
  • Tutelle : régime de représentation de la personne protégée.
  • Nullité de droit : annulation sans preuve d'un préjudice.
  • Rescision pour lésion : annulation d'un acte pour déséquilibre excessif de prix.
  • Réduction : diminution d'une obligation excessive.

Points clés à retenir

  1. La majorité est à dix-huit ans (art. 414) : la personne majeure est capable, sauf mesure de protection.
  2. Le mineur est représenté ; le programme se limite à l'administration légale.
  3. La personne morale a la capacité de jouissance nécessaire à son objet (spécialité).
  4. Les actes se classent en conservatoires, d'administration et de disposition.
  5. Les mesures sont gouvernées par la nécessité, la subsidiarité et la proportionnalité (art. 428).
  6. Curatelle = assistance ; tutelle = représentation.
  7. Durée : 5 ans ; jusqu'à 10 ans à l'ouverture d'une tutelle (pas d'une curatelle) et 20 ans au renouvellement de l'une ou l'autre, par décision spécialement motivée sur avis médical conforme.
  8. Acte passé seul : valable mais révisable si l'acte était permis ; annulable sur preuve d'un préjudice si l'assistance manquait ; nul de droit si la représentation manquait (art. 465).

Pièges fréquents

  1. Confondre capacité de jouissance (être titulaire) et capacité d'exercice (agir seul).
  2. Croire que la curatelle empêche toute action : la personne agit elle-même, assistée, pour les actes de disposition.
  3. Exiger la preuve d'un préjudice pour une nullité de droit (tutelle sans représentation).
  4. Étudier la sauvegarde de justice, la curatelle renforcée, le mandat de protection future ou l'habilitation familiale : hors programme.
  5. Demander au candidat de choisir quelle mesure s'applique : l'énoncé la précise (exclu du champ d'étude).
  6. Oublier que les actes antérieurs à la mesure peuvent aussi être réduits ou annulés (art. 464).

Q&R pour le tuteur IA

Q : Quelle est la différence entre tutelle et curatelle ? R : En curatelle, la personne agit elle-même, avec l'assistance du curateur pour les actes importants. En tutelle, le tuteur agit à sa place : c'est une représentation.

Q : Une personne en curatelle peut-elle vendre sa maison seule ? R : Non, l'assistance du curateur est requise pour un acte de disposition. Si elle vend seule, l'acte n'est annulable que s'il lui cause un préjudice (art. 465).

Q : Et si une personne en tutelle conclut seule un acte de disposition ? R : L'acte est nul de droit, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.

Q : Combien de temps dure une mesure de protection ? R : Au maximum 5 ans, renouvelable. Le juge peut aller jusqu'à 10 ans à l'ouverture d'une tutelle (pas d'une curatelle), et jusqu'à 20 ans au renouvellement, par décision spécialement motivée avec avis médical, lorsque l'altération ne paraît pas susceptible d'amélioration (art. 441 et 442).

Q : Quels sont les trois principes qui gouvernent une mesure de protection ? R : La nécessité, la subsidiarité et la proportionnalité (art. 428).

Q : Qu'est-ce qu'une personne morale peut faire ? R : Tout ce qui est nécessaire à son objet (principe de spécialité), par l'intermédiaire de ses organes.

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