Capacité, catégories d'actes et protection des majeurs
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 1 « Fondamentaux du droit », partie 2 « Qualifier la situation juridique du client », sous-partie 2.1 « Qualifier la personne juridique et ses biens ».
Pourquoi c'est central à l'examen : « analyser la capacité d'une personne à accomplir un acte juridique dans une situation donnée » est une compétence directement évaluée. Le candidat doit qualifier l'acte (conservatoire, d'administration ou de disposition), repérer la mesure de protection et conclure sur le sort de l'acte accompli : valable, annulable ou nul de plein droit.
01Capacité de jouissance et capacité d'exercice
La capacité est l'aptitude d'une personne à être titulaire de droits et à les exercer. Elle comporte deux volets.
| Capacité de jouissance | Capacité d'exercice | |
|---|---|---|
| Définition | Aptitude à être titulaire de droits et d'obligations | Aptitude à exercer soi-même ses droits, c'est-à-dire à conclure seul des actes juridiques valables |
| Personne physique majeure | Pleine | Pleine, sauf mesure de protection |
| Mineur | Pleine, avec de rares interdictions | Limitée : le mineur est représenté par ses représentants légaux |
| Personne morale | Limitée par le principe de spécialité | Exercée par ses organes (dirigeants, représentants légaux) |
1.1 Le majeur
La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis (art. 414 du code civil) : à cet âge, la personne est capable d'exercer les droits dont elle est titulaire. Cette capacité n'est limitée que si le juge ouvre une mesure de protection (sections 3 à 5).
1.2 Le mineur : l'administration légale seulement
Le programme limite l'étude du mineur à l'administration légale. Le mineur n'a pas la capacité d'exercice : ses représentants légaux (en principe ses parents) agissent à sa place. Retenez :
- lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun est présumé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir d'accomplir seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur (art. 382-1 du code civil) ;
- les actes de disposition les plus graves exigent des précautions supplémentaires, en particulier l'autorisation du juge des tutelles (détail hors programme).
Les autres aspects (autonomie d'un mineur plus âgé, émancipation) ne sont pas à développer ; on trouvera seulement au cours 14 le cas du mineur émancipé commerçant.
1.3 La personne morale et le principe de spécialité
Une personne morale a la capacité de jouissance nécessaire à la réalisation de son objet : c'est le principe de spécialité. Elle ne peut pas détenir les droits liés à la personne humaine (famille, par exemple), et elle agit par ses organes. Son représentant légal l'engage dans la limite de l'objet et des règles de la forme sociale (UE 2).
02Les trois catégories d'actes
La capacité requise dépend de la gravité de l'acte pour le patrimoine. Le droit distingue trois catégories.
| Catégorie | Définition | Exemples |
|---|---|---|
| Acte conservatoire | Il sauvegarde un droit ou un bien sans le modifier, il ne risque pas d'appauvrir le patrimoine | Interrompre une prescription, faire une réparation urgente, renouveler une inscription de sûreté |
| Acte d'administration | Il gère le patrimoine en bon gestionnaire et en vue de le faire fructifier, sans engager durablement sa valeur | Percevoir des revenus, payer une dette, faire des réparations d'entretien, placer des fonds de manière prudente |
| Acte de disposition | Il engage le patrimoine de manière durable ou grave, il peut le diminuer | Vendre un immeuble, consentir une hypothèque, donner, apporter un bien en société |
À retenir
Il n'y a pas de liste légale exhaustive pour le majeur protégé ; il faut qualifier l'acte au cas par cas en fonction de sa gravité. Un doute sérieux se règle en retenant la qualification la plus exigeante.
03Les mesures de protection : principes
Le programme retient la tutelle et la curatelle. Sont exclus : la sauvegarde de justice, la curatelle renforcée, le mandat de protection future et l'habilitation familiale. L'identification du régime pertinent dans une situation donnée est aussi exclue : l'énoncé indique la mesure applicable, le candidat en tire les conséquences.
3.1 Conditions d'ouverture
Une mesure peut bénéficier à toute personne qui se trouve dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, de ses facultés mentales ou corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté (art. 425). Le juge la prononce après certificat d'un médecin spécialement inscrit.
3.2 Trois principes directeurs
L'article 428 pose les principes qui gouvernent toute mesure :
- nécessité : la mesure n'est ordonnée que si elle est utile pour protéger la personne ;
- subsidiarité : elle n'est ordonnée que s'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par d'autres moyens (droit commun de la représentation, règles du mariage et des régimes matrimoniaux, mandat de protection future) ;
- proportionnalité et individualisation : la mesure s'adapte au degré d'altération des facultés.
3.3 Durée
La durée de la mesure est fixée par le juge. En règle générale, elle ne peut excéder 5 ans, renouvelable. Par décision spécialement motivée, sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, le juge qui ouvre une tutelle peut fixer jusqu'à 10 ans (art. 441 : cette dérogation ne vise pas la curatelle, ouverte pour 5 ans au plus) ; au renouvellement d'une tutelle comme d'une curatelle, il peut aller jusqu'à 20 ans (art. 442), si l'altération des facultés n'est manifestement pas susceptible d'amélioration.