Fondamentaux du droit DCG (UE1) : Personnes, entrepreneur individuel et biens

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Patrimoine, gage des créanciers et statut de l'entrepreneur individuel

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 1 « Fondamentaux du droit », partie 2 « Qualifier la situation juridique du client », sous-partie 2.2 « Accompagner un entrepreneur individuel dans son activité ».

Pourquoi c'est central à l'examen : « évaluer les risques patrimoniaux de l'exercice d'une activité professionnelle par un entrepreneur individuel » ouvre la sous-partie 2.2. L'épreuve de 3 h demande de dire sur quels biens les créanciers peuvent se faire payer, de repérer les exceptions à la protection et de conseiller l'entrepreneur qui envisage de renoncer à celle-ci.

01Le patrimoine : deux théories

Le patrimoine est l'ensemble des biens, droits et dettes d'une personne (cours 11). Deux conceptions s'opposent.

Théorie classique de l'unité du patrimoineThéorie de l'affectation
IdéeLe patrimoine est une émanation de la personnalité : chaque personne a un patrimoine et un seul, indivisibleLe patrimoine est un ensemble de biens affecté à un but : une même personne peut en avoir plusieurs
Conséquence pour les créanciersTous les biens du débiteur répondent de toutes ses dettesLes biens affectés à un but ne répondent que des dettes liées à ce but
IntérêtProtège les créanciers : un gage large et simpleProtège le débiteur et la continuité de l'activité : il limite le risque
LimiteL'entrepreneur risque tout son patrimoine, y compris sa maison familialeLes créanciers voient leur gage réduit ; il faut organiser la publicité pour eux

Le droit français est resté longtemps fidèle à l'unité du patrimoine. Il a introduit la logique de l'affectation par des exceptions pour l'entrepreneur individuel (voir sections 4 et 5). La fiducie est hors programme.

02Le droit de gage général des créanciers

2.1 Le principe

« Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » (art. 2284 du code civil). Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; leur prix se distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence (art. 2285).

Le créancier n'a donc pas de droit sur un bien déterminé : il peut seulement, à l'échéance, faire saisir les biens qui se trouvent dans le patrimoine du débiteur au moment de la saisie, y compris ceux acquis après la naissance de la dette (« présents et à venir »).

2.2 Créancier chirographaire et créancier privilégié

Créancier chirographaireCréancier privilégié (ou muni d'une sûreté)
DéfinitionCréancier ordinaire, sans sûreté ni privilègeCréancier titulaire d'un privilège ou d'une sûreté (hypothèque, gage) : il a une cause de préférence
DroitPartage le gage commun, en proportion de sa créance, avec les autres créanciers de même rangSe fait payer avant les chirographaires sur le bien affecté ou sur le prix
ExempleUn fournisseur de marchandises sans garantieUne banque titulaire d'une hypothèque sur l'immeuble
RisqueIl ne perçoit qu'une partie de sa créance si le patrimoine est insuffisantFaible risque, tant que le bien garanti vaut davantage que la dette

Les sûretés sont étudiées au cours 30. Retenez ici que la préférence se paie aux dépens des chirographaires.

03Les risques patrimoniaux de l'entrepreneur individuel avant 2022

Avant la loi du 14 février 2022, l'entrepreneur individuel qui ne constituait pas de société subissait l'unité du patrimoine : ses créanciers professionnels pouvaient saisir tous ses biens, y compris ceux de sa famille. Le législateur avait atténué ce risque par :

  • la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale ou d'autres biens fonciers ;
  • l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), qui permettait d'affecter à l'activité un patrimoine spécifique après déclaration.

L'EIRL est fermée aux nouvelles créations depuis la publication de la loi, le 15 février 2022 ; les EIRL existantes continuent. Plus aucune EIRL n'est créée : le statut de droit commun de l'entrepreneur individuel a remplacé cette option.

04Le statut de l'entrepreneur individuel (loi du 14 février 2022)

4.1 Définition et séparation de plein droit

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, applicable depuis le 15 mai 2022, a créé un statut unique de l'entrepreneur individuel (art. L526-22 et suivants du code de commerce). L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes : commerçant, artisan, agriculteur, professionnel libéral (cours 14 et 15).

Ses biens sont répartis entre deux patrimoines, sans formalité :

Patrimoine professionnelPatrimoine personnel
ContenuBiens, droits, obligations et sûretés utiles à l'activité professionnelleTout ce qui n'est pas dans le patrimoine professionnel
Créanciers qui s'y adressentCréanciers dont les droits sont nés de l'activité professionnelleCréanciers dont les droits ne sont pas nés de l'activité professionnelle

Le patrimoine professionnel est indivisible (sous réserve du droit des entreprises en difficulté, étudié au DSCG). La séparation est automatique : plus de déclaration, plus d'affectation volontaire.

Cette protection ne joue que pour les créances professionnelles nées à compter de l'immatriculation de l'entrepreneur au registre dont il relève (date la plus ancienne s'il relève de plusieurs registres) ; si l'immatriculation est postérieure au début d'activité déclaré, à compter de cette date de début d'activité ; à défaut d'obligation d'immatriculation, à compter du premier acte accompli en qualité d'entrepreneur individuel (art. L526-23). Les dettes antérieures restent régies par le gage général de droit commun.

4.2 Les règles de poursuite

CréancierPeut saisir
Créancier professionnel (fournisseur, banque pour un prêt professionnel, bailleur)Le patrimoine professionnel seulement
Créancier personnelLe patrimoine personnel ; si celui-ci est insuffisant, le patrimoine professionnel dans la limite du bénéfice du dernier exercice clos

4.3 Les exceptions

La séparation cède dans les cas suivants :

  • manœuvres frauduleuses ou inobservation grave et répétée des obligations fiscales ou sociales : l'administration fiscale et les organismes sociaux peuvent alors agir sur l'ensemble des biens de l'entrepreneur ;
  • renonciation à la protection (section 5) ;
  • sûretés conventionnelles : un créancier professionnel qui a obtenu une sûreté sur un bien personnel (hypothèque sur un immeuble personnel, par exemple ; sur la résidence principale, insaisissable de plein droit, il faut en outre une renonciation à l'insaisissabilité par acte notarié, art. L526-3) peut la faire jouer.

À retenir

D'autres règles particulières existent pour certaines créances publiques. Leur détail est hors programme (règles fiscales en UE 4 et sociales en UE 3) : l'énoncé les indique.

4.4 L'insaisissabilité de la résidence principale

Les droits d'une personne immatriculée sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont insaisissables de plein droit par les créanciers dont les droits sont nés de son activité professionnelle (art. L526-1 du code de commerce). Si la résidence principale sert en partie à un usage professionnel, la partie non utilisée pour cet usage est insaisissable de plein droit, sans état descriptif de division. Cette insaisissabilité n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsqu'elle établit des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.

Pour les autres biens fonciers non affectés à l'usage professionnel, l'entrepreneur peut établir une déclaration d'insaisissabilité, publiée au service chargé de la publicité foncière : elle ne protège que contre les créanciers dont les droits naissent après la publication.

05La renonciation à la protection

L'entrepreneur individuel peut renoncer à la séparation pour offrir un gage plus large à un créancier, typiquement une banque (art. L526-25 du code de commerce). Cette renonciation obéit à un formalisme strict.

ConditionRègle
InitiativeDemande écrite du créancier
ObjetUn engagement spécifique : l'acte rappelle son terme et son montant, qui doivent être déterminés ou déterminables
Délai de réflexionSept jours francs à compter de la réception de la demande : la renonciation ne peut intervenir avant
Délai réduitTrois jours francs si l'entrepreneur fait précéder sa signature de la mention manuscrite fixée par décret, et uniquement de celle-ci
FormeLes formes prescrites par décret, à peine de nullité

La renonciation n'élargit le gage que pour l'engagement visé : elle ne rend pas l'entrepreneur indéfiniment responsable de toutes ses dettes professionnelles.

Exemples corrigés

Méthode : faits, problème de droit, règle (article exact), application, solution.

Cas 1 : le gage commun et les créanciers chirographaires

Faits. M. Adam, débiteur, a vendu tout son actif : un immeuble (70 000 €) sur lequel la banque Duo détient une hypothèque en garantie d'une dette de 60 000 €, et d'autres biens vendus 80 000 €. Il doit en outre trois fournisseurs sans garantie : A (60 000 €), B (40 000 €) et C (20 000 €). Il ne reste rien d'autre.

Problème de droit. Comment se répartit le prix entre les créanciers ?

Règle. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; le prix se distribue entre eux par contribution, à moins qu'il y ait entre eux des causes légitimes de préférence (art. 2285).

Application. La banque est titulaire d'une cause de préférence : elle se paie d'abord sur le prix de l'immeuble. Reste pour les chirographaires : (70 000 − 60 000) + 80 000 = 90 000 €. Leurs créances totalisent 60 000 + 40 000 + 20 000 = 120 000 €. Ils sont donc payés à 90 000 / 120 000 = 75 %.

CréancierCréanceTauxReçoit
Banque Duo (hypothèque)60 000100 %60 000
Fournisseur A60 00075 %45 000
Fournisseur B40 00075 %30 000
Fournisseur C20 00075 %15 000
Total180 000
150 000

Solution. La banque est payée en totalité ; les fournisseurs reçoivent 75 % de leur créance, soit 45 000, 30 000 et 15 000 €. La perte globale des chirographaires est de 30 000 €.

Écrit au décideur (au fournisseur A). « Votre créance n'est garantie par aucune sûreté : vous ne pouvez compter que sur le gage commun, partagé avec les autres fournisseurs au prorata. Dans la situation de M. Adam, vous récupérerez 45 000 € sur 60 000 €. Pour vos prochaines livraisons à ce client, exigez une garantie (réserve de propriété, caution) avant d'expédier. »

Cas 2 : l'entrepreneur individuel et ses deux patrimoines

Faits. Mme Berthier, entrepreneur individuel immatriculée, exploite une boutique. Elle doit 50 000 € à un organisme de crédit pour un achat personnel (le prêt n'a rien à voir avec son activité). Locataire de son logement, elle a un patrimoine personnel de 30 000 €. Le bénéfice de son dernier exercice clos est de 14 000 €. Elle doit aussi 40 000 € à un fournisseur de la boutique.

Problème de droit. Sur quels biens chaque créancier peut-il agir, et quel est le risque pour Mme Berthier ?

Règle. Le créancier professionnel ne peut saisir que le patrimoine professionnel. Le créancier personnel peut saisir le patrimoine personnel ; si celui-ci est insuffisant, il peut atteindre le patrimoine professionnel dans la limite du bénéfice du dernier exercice clos (art. L526-22 et suivants du code de commerce). La résidence principale est insaisissable de plein droit par les créanciers professionnels (art. L526-1).

Application. Pour l'organisme de crédit : créance de 50 000 €, patrimoine personnel saisissable de 30 000 €. Il reste 50 000 − 30 000 = 20 000 € à recouvrer. Il peut alors saisir le patrimoine professionnel, mais seulement à hauteur du bénéfice du dernier exercice clos : min(20 000 ; 14 000) = 14 000 €. Il reste 20 000 − 14 000 = 6 000 € non couverts. Pour le fournisseur de la boutique, créance professionnelle : il ne peut agir que sur le patrimoine professionnel, et non sur le patrimoine personnel, sauf fraude ou manquements graves et répétés aux obligations fiscales ou sociales (cas visé pour l'administration fiscale et les organismes sociaux seulement).

Solution. L'organisme de crédit est payé à hauteur de 30 000 + 14 000 = 44 000 € ; il perd 6 000 €. Mme Berthier reste protégée à l'égard du fournisseur : il n'atteint pas son patrimoine personnel. Attention : l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale (art. L526-1) ne joue que contre les créanciers professionnels ; si Mme Berthier était propriétaire de son logement, l'organisme de crédit, créancier personnel, pourrait le saisir.

Écrit au décideur (à Mme Berthier). « Votre prêt personnel peut entamer votre patrimoine professionnel, mais seulement jusqu'au bénéfice du dernier exercice clos (14 000 €). En revanche, votre fournisseur n'a aucun accès à vos biens personnels. Respectez scrupuleusement vos obligations fiscales et sociales : une inobservation grave et répétée ferait tomber la protection au profit de l'administration. »

Cas 3 : faut-il accepter la renonciation demandée par la banque ?

Faits. M. Colin, entrepreneur individuel, demande un prêt professionnel de 100 000 € à une banque. Celle-ci exige qu'il renonce à la protection de son patrimoine personnel pour ce prêt. La demande écrite de la banque lui est parvenue le 3 mars. Il signe l'acte de renonciation, sans mention manuscrite, le 5 mars.

Problème de droit. La renonciation est-elle valable et que recommander ?

Règle. La renonciation exige une demande écrite du créancier, un engagement spécifique dont le terme et le montant sont déterminés ou déterminables, un délai de réflexion de sept jours francs (réduit à trois jours francs avec la mention manuscrite), et le respect des formes prescrites à peine de nullité (art. L526-25).

Application. Le 5 mars, il ne s'est écoulé que deux jours depuis la réception : le délai, même réduit à trois jours francs, n'est pas écoulé. La renonciation est donc prématurée. Elle sera valable si l'acte est de nouveau signé après l'écoulement du délai (par exemple le 12 mars) avec les formes requises, pour un engagement précis (le prêt de 100 000 €, avec son terme).

Solution. La renonciation du 5 mars est irrégulière et ne produit pas d'effet. Une nouvelle signature le 12 mars ou après, avec mention du terme et du montant, serait valable.

Écrit au décideur (à M. Colin). « Ne signez pas la renonciation du 5 mars : elle est prématurée et vous n'aurez pas eu le temps de réfléchir. Si vous acceptez ensuite de renoncer, ce sera uniquement pour ce prêt de 100 000 €. Je vous conseille de négocier une garantie limitée (par exemple une hypothèque sur un bien précis) plutôt que d'ouvrir tout votre patrimoine personnel. »

Vocabulaire essentiel

  • Gage commun : ensemble des biens du débiteur qui garantissent ses dettes.
  • Créancier chirographaire : créancier sans sûreté ni privilège.
  • Créancier privilégié : créancier muni d'une cause de préférence.
  • Théorie de l'unité du patrimoine : un patrimoine par personne, indivisible.
  • Théorie de l'affectation : un patrimoine peut être affecté à un but.
  • Patrimoine professionnel : biens, droits et dettes utiles à l'activité de l'entrepreneur individuel.
  • Insaisissabilité : impossibilité de saisir un bien.
  • Renonciation : abandon, pour un engagement précis, de la protection du patrimoine personnel.
  • EIRL : entrepreneur individuel à responsabilité limitée, fermé aux nouvelles créations.

Points clés à retenir

  1. Le droit de gage général : tous les biens présents et à venir du débiteur répondent de ses dettes (art. 2284 et 2285).
  2. Le créancier chirographaire partage ; le créancier privilégié passe avant.
  3. Depuis la loi du 14 février 2022, le patrimoine de l'entrepreneur individuel est séparé de plein droit, sans formalité.
  4. Créanciers professionnels : patrimoine professionnel ; créanciers personnels : patrimoine personnel puis, à défaut, professionnel dans la limite du bénéfice du dernier exercice clos.
  5. Exceptions : fraude et manquements graves et répétés aux obligations fiscales ou sociales ; renonciation ; sûretés consenties.
  6. La résidence principale est insaisissable de plein droit par les créanciers professionnels (art. L526-1).
  7. Renonciation : demande écrite du créancier, engagement spécifique, délai de réflexion de sept jours francs (trois avec mention manuscrite), formes à peine de nullité (art. L526-25).
  8. L'EIRL est fermée aux nouvelles créations.

Pièges fréquents

  1. Écrire que l'entrepreneur individuel est « protégé » sans préciser à quelles conditions (immatriculation, créances concernées) et contre quels créanciers.
  2. Oublier qu'un créancier personnel peut atteindre le patrimoine professionnel dans la limite du bénéfice du dernier exercice clos.
  3. Ouvrir tous les biens après une renonciation : elle ne vaut que pour l'engagement visé.
  4. Parler d'une déclaration d'affectation ou d'une option pour l'EIRL pour une création récente : elle n'est plus ouverte.
  5. Traiter de la fiducie, des règles fiscales ou sociales propres à chaque type d'entrepreneur : hors programme.
  6. Confondre l'insaisissabilité de plein droit de la résidence principale (protection automatique) et la déclaration d'insaisissabilité des autres biens fonciers (publiée).

Q&R pour le tuteur IA

Q : Qu'est-ce que le droit de gage général ? R : C'est le droit de tout créancier de se faire payer sur l'ensemble des biens du débiteur, présents et à venir. Il n'a pas de droit sur un bien précis (art. 2284 et 2285 du code civil).

Q : Quelle est la différence entre créancier chirographaire et privilégié ? R : Le chirographaire n'a aucune garantie : il partage au prorata avec les autres. Le privilégié a une cause de préférence (hypothèque, gage…) et se fait payer avant.

Q : Que change le statut de l'entrepreneur individuel de 2022 ? R : La séparation du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel est automatique : les créanciers professionnels ne peuvent saisir que le patrimoine professionnel.

Q : Quand la protection tombe-t-elle ? R : En cas de manœuvres frauduleuses ou d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ou sociales (au profit de l'administration fiscale ou des organismes sociaux), en cas de renonciation pour un engagement précis, ou de sûreté consentie sur un bien personnel.

Q : Un créancier personnel peut-il saisir le patrimoine professionnel ? R : Oui, si le patrimoine personnel est insuffisant, mais dans la limite du bénéfice du dernier exercice clos.

Q : Quelles précautions pour renoncer à la protection ? R : Demande écrite du créancier, engagement spécifique avec terme et montant, délai de réflexion de sept jours francs (trois avec mention manuscrite), formes à peine de nullité.

Q : Peut-on encore créer une EIRL ? R : Non, elle est fermée aux nouvelles créations depuis la loi du 14 février 2022.

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