Patrimoine, gage des créanciers et statut de l'entrepreneur individuel
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 1 « Fondamentaux du droit », partie 2 « Qualifier la situation juridique du client », sous-partie 2.2 « Accompagner un entrepreneur individuel dans son activité ».
Pourquoi c'est central à l'examen : « évaluer les risques patrimoniaux de l'exercice d'une activité professionnelle par un entrepreneur individuel » ouvre la sous-partie 2.2. L'épreuve de 3 h demande de dire sur quels biens les créanciers peuvent se faire payer, de repérer les exceptions à la protection et de conseiller l'entrepreneur qui envisage de renoncer à celle-ci.
01Le patrimoine : deux théories
Le patrimoine est l'ensemble des biens, droits et dettes d'une personne (cours 11). Deux conceptions s'opposent.
| Théorie classique de l'unité du patrimoine | Théorie de l'affectation | |
|---|---|---|
| Idée | Le patrimoine est une émanation de la personnalité : chaque personne a un patrimoine et un seul, indivisible | Le patrimoine est un ensemble de biens affecté à un but : une même personne peut en avoir plusieurs |
| Conséquence pour les créanciers | Tous les biens du débiteur répondent de toutes ses dettes | Les biens affectés à un but ne répondent que des dettes liées à ce but |
| Intérêt | Protège les créanciers : un gage large et simple | Protège le débiteur et la continuité de l'activité : il limite le risque |
| Limite | L'entrepreneur risque tout son patrimoine, y compris sa maison familiale | Les créanciers voient leur gage réduit ; il faut organiser la publicité pour eux |
Le droit français est resté longtemps fidèle à l'unité du patrimoine. Il a introduit la logique de l'affectation par des exceptions pour l'entrepreneur individuel (voir sections 4 et 5). La fiducie est hors programme.
02Le droit de gage général des créanciers
2.1 Le principe
« Quiconque s'est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » (art. 2284 du code civil). Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; leur prix se distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence (art. 2285).
Le créancier n'a donc pas de droit sur un bien déterminé : il peut seulement, à l'échéance, faire saisir les biens qui se trouvent dans le patrimoine du débiteur au moment de la saisie, y compris ceux acquis après la naissance de la dette (« présents et à venir »).
2.2 Créancier chirographaire et créancier privilégié
| Créancier chirographaire | Créancier privilégié (ou muni d'une sûreté) | |
|---|---|---|
| Définition | Créancier ordinaire, sans sûreté ni privilège | Créancier titulaire d'un privilège ou d'une sûreté (hypothèque, gage) : il a une cause de préférence |
| Droit | Partage le gage commun, en proportion de sa créance, avec les autres créanciers de même rang | Se fait payer avant les chirographaires sur le bien affecté ou sur le prix |
| Exemple | Un fournisseur de marchandises sans garantie | Une banque titulaire d'une hypothèque sur l'immeuble |
| Risque | Il ne perçoit qu'une partie de sa créance si le patrimoine est insuffisant | Faible risque, tant que le bien garanti vaut davantage que la dette |
Les sûretés sont étudiées au cours 30. Retenez ici que la préférence se paie aux dépens des chirographaires.
03Les risques patrimoniaux de l'entrepreneur individuel avant 2022
Avant la loi du 14 février 2022, l'entrepreneur individuel qui ne constituait pas de société subissait l'unité du patrimoine : ses créanciers professionnels pouvaient saisir tous ses biens, y compris ceux de sa famille. Le législateur avait atténué ce risque par :
- la déclaration d'insaisissabilité de la résidence principale ou d'autres biens fonciers ;
- l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), qui permettait d'affecter à l'activité un patrimoine spécifique après déclaration.
L'EIRL est fermée aux nouvelles créations depuis la publication de la loi, le 15 février 2022 ; les EIRL existantes continuent. Plus aucune EIRL n'est créée : le statut de droit commun de l'entrepreneur individuel a remplacé cette option.
04Le statut de l'entrepreneur individuel (loi du 14 février 2022)
4.1 Définition et séparation de plein droit
La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, applicable depuis le 15 mai 2022, a créé un statut unique de l'entrepreneur individuel (art. L526-22 et suivants du code de commerce). L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes : commerçant, artisan, agriculteur, professionnel libéral (cours 14 et 15).
Ses biens sont répartis entre deux patrimoines, sans formalité :
| Patrimoine professionnel | Patrimoine personnel | |
|---|---|---|
| Contenu | Biens, droits, obligations et sûretés utiles à l'activité professionnelle | Tout ce qui n'est pas dans le patrimoine professionnel |
| Créanciers qui s'y adressent | Créanciers dont les droits sont nés de l'activité professionnelle | Créanciers dont les droits ne sont pas nés de l'activité professionnelle |
Le patrimoine professionnel est indivisible (sous réserve du droit des entreprises en difficulté, étudié au DSCG). La séparation est automatique : plus de déclaration, plus d'affectation volontaire.
Cette protection ne joue que pour les créances professionnelles nées à compter de l'immatriculation de l'entrepreneur au registre dont il relève (date la plus ancienne s'il relève de plusieurs registres) ; si l'immatriculation est postérieure au début d'activité déclaré, à compter de cette date de début d'activité ; à défaut d'obligation d'immatriculation, à compter du premier acte accompli en qualité d'entrepreneur individuel (art. L526-23). Les dettes antérieures restent régies par le gage général de droit commun.
4.2 Les règles de poursuite
| Créancier | Peut saisir |
|---|---|
| Créancier professionnel (fournisseur, banque pour un prêt professionnel, bailleur) | Le patrimoine professionnel seulement |
| Créancier personnel | Le patrimoine personnel ; si celui-ci est insuffisant, le patrimoine professionnel dans la limite du bénéfice du dernier exercice clos |
4.3 Les exceptions
La séparation cède dans les cas suivants :
- manœuvres frauduleuses ou inobservation grave et répétée des obligations fiscales ou sociales : l'administration fiscale et les organismes sociaux peuvent alors agir sur l'ensemble des biens de l'entrepreneur ;
- renonciation à la protection (section 5) ;
- sûretés conventionnelles : un créancier professionnel qui a obtenu une sûreté sur un bien personnel (hypothèque sur un immeuble personnel, par exemple ; sur la résidence principale, insaisissable de plein droit, il faut en outre une renonciation à l'insaisissabilité par acte notarié, art. L526-3) peut la faire jouer.
À retenir
D'autres règles particulières existent pour certaines créances publiques. Leur détail est hors programme (règles fiscales en UE 4 et sociales en UE 3) : l'énoncé les indique.
4.4 L'insaisissabilité de la résidence principale
Les droits d'une personne immatriculée sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont insaisissables de plein droit par les créanciers dont les droits sont nés de son activité professionnelle (art. L526-1 du code de commerce). Si la résidence principale sert en partie à un usage professionnel, la partie non utilisée pour cet usage est insaisissable de plein droit, sans état descriptif de division. Cette insaisissabilité n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsqu'elle établit des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.
Pour les autres biens fonciers non affectés à l'usage professionnel, l'entrepreneur peut établir une déclaration d'insaisissabilité, publiée au service chargé de la publicité foncière : elle ne protège que contre les créanciers dont les droits naissent après la publication.