3.1 Définition
La marque de produits ou de services est un servant à les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes (art. L711-1). Ce signe doit pouvoir être d'une manière permettant à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection. La représentation n'est plus exigée depuis 2019 : un signe sonore ou animé peut être représenté par d'autres moyens.
3.2 Les conditions de validité
| Condition | Contenu | Exemples |
|---|
| Le signe doit permettre de distinguer les produits ou services de ceux d'un concurrent | « Zyrel » pour du pain : terme inventé, distinctif |
| Le signe ne doit pas être contraire à l'ordre public, ni de nature à tromper le public sur la nature, la qualité ou l'origine du produit (art. L711-2) | Un signe trompeur sur l'origine géographique du produit est refusé |
| Le signe ne doit pas porter atteinte à des (marque déjà déposée pour des produits identiques ou similaires) | Un signe quasi identique à une marque antérieure est exposé à une |
L'article L711-2 refuse notamment les signes , les signes exclusivement de l'espèce, de la qualité, de la quantité ou de l'origine du produit, et les signes devenus usuels. Pour certains signes descriptifs, le caractère distinctif peut être acquis par l' de la marque dans le commerce.
3.3 Dépôt, opposition, enregistrement
| Étape | Contenu |
|---|
| 1. | Demande d'enregistrement déposée à l'INPI, avec la liste des produits et services désignés |
| 2. | L'INPI vérifie notamment les motifs de refus de l'article L711-2 |
| 3. | La demande est publiée |
| 4. | Les titulaires de droits antérieurs peuvent s'opposer devant l'INPI (art. L712-4) |
| 5. | La marque est enregistrée |
3.4 Les effets
- : la propriété de la marque s'acquiert par l' (art. L712-1).
- : l'enregistrement produit ses effets à compter de la pour , (art. L712-1) ; le renouvellement ouvre une nouvelle période de dix ans qui court à compter de l'expiration de la précédente (art. L712-9) et ne peut pas modifier le signe ni étendre la liste des produits.
- : l'atteinte portée au droit du titulaire constitue une engageant la responsabilité civile de son auteur (art. L716-4).
Méthode : faits, problème de droit, règle (article exact), application, solution.
Cas 1 : que breveter ? et quand ?
La société Verdi a trois projets. (A) Un procédé inédit de séchage du bois qui divise par deux la consommation d'énergie ; elle doit le présenter à un salon professionnel le 2 février 2027 et prévoit de déposer sa demande de brevet le 14 avril 2027. (B) Un logiciel de gestion des commandes de menuiserie. (C) La découverte que l'écorce d'une essence locale possède une propriété antibactérienne, sans application technique mise au point. Elle demande quels projets sont brevetables, comment organiser le calendrier du procédé (A) et quelles seraient les dates clés.
Chaque projet est-il brevetable, et que penser du calendrier prévu pour le procédé (A) ?
Sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle ; ne sont pas des inventions les découvertes scientifiques, les méthodes mathématiques, les programmes d'ordinateur en tant que tels (art. L611-10). Le brevet dure 20 ans à compter du dépôt (art. L611-2). Une opposition peut être formée dans les 9 mois de la publication de la délivrance.
(A) Le procédé est un procédé industriel : l'application industrielle est acquise et l'activité inventive plausible (réduction de moitié de l'énergie consommée). Mais le calendrier prévu est dangereux : la présentation du rendrait l'invention accessible au public le dépôt du 14 avril 2027 et détruirait la . Il faut donc déposer le salon, par exemple le 20 janvier 2027. Dates clés dans ce cas : fin du brevet le 20 janvier 2047 (20 janvier 2027 + 20 ans) ; certificat d'utilité, s'il était choisi, jusqu'au 20 janvier 2037 (+ 10 ans) ; si la délivrance était publiée le 20 janvier 2030, l'opposition serait possible jusqu'au 20 octobre 2030 (20 janvier 2030 + 9 mois). (B) Le logiciel, en tant que tel, est exclu de la brevetabilité : il relève du droit d'auteur. (C) Une découverte scientifique n'est pas une invention : il faudrait une application technique.
Le procédé (A) est brevetable à condition de déposer avant toute divulgation, donc avant le 2 février 2027 ; (B) est exclu ; (C) n'est pas une invention.
« Votre procédé peut être breveté, mais seulement si le dépôt précède le salon : déposez avant le 2 février 2027, par exemple le 20 janvier, et ne divulguez rien d'ici là, même oralement. La protection durera alors jusqu'au 20 janvier 2047, sous réserve du paiement des annuités. Pour le logiciel, protégez-le par le droit d'auteur et par des clauses de confidentialité. Pour l'écorce, engagez une recherche pour mettre au point une application technique susceptible d'être brevetée. »
Cas 2 : choisir et déposer une marque
Mme Pallu ouvre une boulangerie et hésite entre deux noms : « Le Bon Pain » et « Zyrel ». Un concurrent a déposé en 2024 la marque « Zirel » pour des produits de boulangerie. Elle souhaite déposer sa marque à l'INPI le 5 septembre 2026 et demande la durée de la protection.
Chaque signe peut-il être enregistré comme marque et quelle sera la durée de la protection ?
La marque est un signe distinctif ; sont refusés les signes dépourvus de caractère distinctif et les signes descriptifs (art. L711-2) ; les droits antérieurs fondent une opposition (art. L712-4). L'enregistrement produit ses effets à compter du dépôt pour dix ans, indéfiniment renouvelable (art. L712-1).
« Le Bon Pain » est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour une boulangerie : il sera refusé. « Zyrel » est un terme inventé donc distinctif, mais il est quasi identique à « Zirel », antérieurement déposée pour des produits identiques : le concurrent pourra former opposition. En cas de dépôt le 5 septembre 2026 et d'enregistrement, l'effet court à partir du dépôt et dure jusqu'au 5 septembre 2036 (5 septembre 2026 + 10 ans). Le renouvellement ouvre une nouvelle période de dix ans.
« Le Bon Pain » est exclu ; « Zyrel » est à risque en raison de l'antériorité « Zirel » ; un signe distinctif et disponible serait protégé 10 ans à compter du dépôt.
« N'utilisez ni « Le Bon Pain », trop descriptif, ni « Zyrel », trop proche de la marque Zirel. Choisissez un signe inventé et vérifiez les antériorités avant le dépôt. Une fois la marque enregistrée, elle vous protège dix ans à compter du dépôt, renouvelables sans limite ; notez la date d'échéance pour renouveler à temps. »
- : branche de la propriété intellectuelle (brevets, marques, dessins et modèles).
- : Institut national de la propriété industrielle.
- : titre conférant un monopole d'exploitation de 20 ans sur une invention.
- : absence de divulgation avant le dépôt.
- : caractère non évident de l'invention.
- : redevance annuelle de maintien en vigueur du brevet.
- : titre plus simple, d'une durée de 10 ans.
- : signe distinctif de produits ou de services, enregistré à l'INPI.
- : procédure par laquelle un tiers conteste devant l'INPI la délivrance d'un brevet ou l'enregistrement d'une marque.
- Le droit d'auteur naît de la création ; le brevet et la marque naissent d'un dépôt et d'un enregistrement.
- Brevet : invention nouvelle, impliquant une activité inventive, susceptible d'application industrielle (art. L611-10).
- Brevet : procédure devant l'INPI avec opposition dans les 9 mois de la publication de la délivrance (depuis le 1er avril 2020).
- Brevet : monopole de 20 ans à compter du dépôt, annuités, certificat d'utilité de 10 ans.
- Marque : signe distinctif, licite, disponible, représentable au registre ; la représentation graphique n'est plus exigée.
- Marque : propriété par l'enregistrement, effets à compter du dépôt pour 10 ans indéfiniment renouvelables.
- Toute atteinte au brevet ou à la marque est une contrefaçon (cours 21).
- Divulguer l'invention avant de la déposer : la nouveauté est perdue.
- Prétendre breveter un logiciel en tant que tel ou une découverte scientifique : ils sont exclus.
- Confondre l' (condition de disponibilité de la marque) et la (condition du brevet).
- Exiger encore la représentation graphique d'une marque.
- Calculer la durée du brevet à compter de la délivrance : c'est à compter du .
- Traiter la licence d'exploitation, les inventions de salariés, les protections internationales ou les noms de domaine : hors programme.
R : Elle doit être nouvelle, impliquer une activité inventive et être susceptible d'application industrielle (art. L611-10 du code de la propriété intellectuelle).
R : Parce que toute divulgation avant le dépôt détruit la nouveauté.
R : 20 ans à compter du dépôt (art. L611-2), sous réserve du paiement des annuités. Le certificat d'utilité dure 10 ans.
R : Toute personne autre que le titulaire, sans avoir à justifier d'un intérêt, devant l'INPI, dans les 9 mois de la publication de la délivrance au Bulletin officiel de la propriété industrielle, depuis le 1er avril 2020 (art. L613-23).
R : Un signe distinctif, licite, disponible, représentable clairement dans le registre.
R : 10 ans à compter du dépôt, indéfiniment renouvelables (art. L712-1).