Fondamentaux du droit DCG (UE1) : Personnes, entrepreneur individuel et biens

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Personnes juridiques, attributs de la personnalité et classification des biens

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 1 « Fondamentaux du droit », partie 2 « Qualifier la situation juridique du client », sous-partie 2.1 « Qualifier la personne juridique et ses biens ».

Pourquoi c'est central à l'examen : toute situation pratique de l'épreuve de 3 h commence par une question de qualification : qui est titulaire des droits (une personne physique, une société, une association ?) et sur quoi portent ces droits (un meuble, un immeuble, un droit incorporel ?). Une qualification erronée fausse tout le raisonnement qui suit : capacité, sûreté applicable, formes de la vente.

01Qui est une personne juridique ?

1.1 Le sujet de droit

Une personne juridique est un être auquel le droit reconnaît l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations. On parle aussi de personnalité juridique. Il en existe deux catégories.

Personne physiquePersonne morale
DéfinitionL'être humain, considéré comme sujet de droitUn groupement de personnes ou de biens auquel la loi reconnaît la personnalité juridique, distincte de celle de ses membres
Exemples au programmeUn artisan, une cliente, un salariéUne société, une association (seuls exemples exigés)
DébutNaissance : enfant né vivant et viableSelon la forme : immatriculation pour une société, déclaration et publication pour une association
FinDécèsDissolution puis liquidation

À retenir

Hors programme UE 1 : le détail des formes de personnes morales (il suffit de savoir que les sociétés et les associations en sont des exemples ; les sociétés relèvent de l'UE 2).

1.2 Naissance et décès de la personne physique

Naissance. La personnalité juridique s'acquiert à la naissance, à deux conditions cumulatives :

  • l'enfant naît vivant : il a respiré, même brièvement ;
  • l'enfant naît viable : il possède l'aptitude biologique à vivre.

Un enfant mort-né, ou né vivant mais non viable, n'acquiert pas la personnalité juridique. Un principe ancien, dit « l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt », protège l'enfant à naître à condition qu'il naisse ensuite vivant et viable.

Décès. Le décès, constaté par un médecin et consigné dans un acte de décès, met fin à la personnalité. Trois conséquences à retenir :

  • les droits et obligations patrimoniaux du défunt se transmettent à ses héritiers (la succession est seulement à définir en UE 1, son régime est exclu) ;
  • les droits strictement attachés à la personne (par exemple les droits de la famille ou la fonction de gérant) s'éteignent ;
  • le mariage prend fin.

À retenir

Hors programme UE 1 : la disparition et l'absence, c'est-à-dire la personne dont on ignore si elle est vivante.

1.3 Constitution et extinction des personnes morales

La personne morale ne naît pas d'un fait de la nature mais d'une formalité que la loi détermine. Deux exemples suffisent à l'examen.

SociétéAssociation
Acte fondateurLes statutsLes statuts (convention de deux personnes au moins, dans un but autre que le partage des bénéfices)
Moment de la personnalitéÀ compter de l'immatriculation (art. 1842 du code civil)À compter de la publication de la déclaration au Journal officiel des associations et fondations d'entreprise (JOAFE), après déclaration à la préfecture
Avant cet instantLa société « en formation » n'est pas encore une personne morale (renvoi UE 2, cours 03)L'association non déclarée est licite mais reste un groupement sans personnalité juridique
ExtinctionDissolution (cause prévue par la loi ou les statuts), puis liquidationDissolution, puis liquidation et dévolution des biens

Pendant la liquidation, la personnalité morale subsiste pour les seuls besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. Le détail du régime de dissolution des sociétés est étudié en UE 2.

02Les attributs de la personnalité

Les attributs sont les éléments qui identifient une personne et rendent possible l'exercice de ses droits.

AttributPersonne physiquePersonne morale
NomNom de famille, prénoms (le pseudonyme est un nom d'usage)Dénomination sociale ou raison sociale (la dénomination désigne la société, le nom commercial désigne le fonds exploité)
DomicileLieu du principal établissement (art. 102 du code civil), qui détermine notamment la juridiction compétenteSiège de la personne morale, fixé dans les statuts
NationalitéLien juridique avec un ÉtatHors programme
PatrimoineUniversalité contenant l'actif et le passifIdem : patrimoine propre, distinct de celui de ses membres

2.1 Le nom

Le nom permet de distinguer une personne des autres. Les conditions de changement de nom sont exclues du programme. Retenez seulement que le nom d'une personne morale doit figurer sur ses actes et qu'il est protégé : un concurrent ne peut pas l'imiter pour créer une confusion (renvoi cours 21 sur la concurrence déloyale).

2.2 Le domicile

Le domicile d'une personne physique est le lieu de son principal établissement. Il sert à déterminer le tribunal compétent (domicile du défendeur : cours 05) et le lieu de la plupart des notifications. Pour une société, on parle de siège social.

2.3 La nationalité

La nationalité rattache une personne physique à un État. Elle détermine les droits civiques et certaines règles applicables à la personne. Les conditions d'obtention de la nationalité sont hors programme.

2.4 Le patrimoine

Le patrimoine est l'ensemble des biens, droits et obligations d'une personne, envisagé comme une universalité. Il comprend :

  • un actif : biens, créances, droits ;
  • un passif : dettes.

Chaque personne, physique ou morale, a un patrimoine. L'étude de ses conséquences pour les créanciers (théories du patrimoine, gage général, patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel) est faite au cours 13.

À retenir

Hors programme UE 1 : les données personnelles, c'est-à-dire la protection des informations qui concernent une personne (règlement général sur la protection des données). Ce sujet relève de l'UE 8, partie 4.1.

03Droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux

Une personne est titulaire de deux grandes familles de droits.

Droits patrimoniauxDroits extrapatrimoniaux
ObjetValeur économique, appréciable en argentAttributs de la personne et de sa dignité
ExemplesPropriété d'un bien, créance, droit d'auteur dans sa dimension d'exploitation, droit de l'usufruitierRespect de la vie privée (art. 9 du code civil), respect du corps, droit au nom, droit moral de l'auteur
RégimeEn principe cessibles, transmissibles, saisissablesEn principe incessibles et intransmissibles (à des exceptions près, comme le droit moral de l'auteur, transmis aux héritiers)
Sanction d'une atteinteRéparation ou exécution forcéeCessation de l'atteinte, réparation

Parmi les droits patrimoniaux, on distingue :

  • les droits réels, qui portent directement sur une chose (propriété, usufruit, hypothèque) ;
  • les droits personnels ou droits de créance, qui lient un créancier à un débiteur (le droit au paiement du prix).

À retenir

Cette distinction est utile pour la suite : l'usufruit, la propriété et l'hypothèque sont des droits réels (cours 18, 19 et 30) ; la créance du fournisseur est un droit personnel qui s'exerce sur le patrimoine du débiteur (cours 13).

04Les biens : meubles et immeubles

4.1 Définition et principe de la classification

Un bien est une chose susceptible d'appropriation, c'est-à-dire sur laquelle une personne peut avoir un droit patrimonial. L'article 516 du code civil pose le principe : « tous les biens sont meubles ou immeubles ». Il n'existe pas de troisième catégorie.

4.2 Les immeubles

L'article 517 précise que les biens sont immeubles par leur nature, par leur destination ou par l'objet auquel ils s'appliquent.

CatégorieDéfinitionExemple
Immeuble par natureLe sol et ce qui y est incorporé de façon durableUn terrain, un bâtiment
Immeuble par destinationUn meuble que le propriétaire d'un fonds y a placé pour le service et l'exploitation de ce fonds (art. 524)Une presse industrielle placée par le propriétaire de l'atelier pour l'exploiter
Immeuble par l'objet auquel il s'appliqueUn droit qui porte sur un immeubleL'usufruit d'un immeuble, une servitude

La destination suppose que le meuble et l'immeuble appartiennent à la même personne. Si une société loue l'atelier et y installe sa propre presse, la presse reste un meuble.

4.3 Les meubles

Tout ce qui n'est pas immeuble est meuble. On distingue :

  • les meubles corporels : ils ont une existence matérielle (un véhicule, un stock de marchandises, du matériel) ;
  • les meubles incorporels : ils n'ont pas d'existence matérielle (une créance, des parts sociales ou des actions, une marque, un brevet, un droit d'auteur).

4.4 Intérêt de la distinction

QuestionMeubleImmeuble
Sûreté réelleGage ou nantissement (cours 30)Hypothèque (cours 30)
VenteConsensualisme, transfert dès l'accord (cours 18)Acte notarié et publicité pour être opposable aux tiers
CapacitéActes de disposition plus ou moins encadrés (cours 12)Actes de disposition les plus surveillés pour les personnes protégées
Protection du possesseurRègles propres aux meublesPublicité foncière

Exemples corrigés

Méthode : faits, problème de droit, règle (article exact), application, solution.

Cas 1 : classer les biens d'une société

Faits. La société Atelier Verdier est propriétaire de ses locaux et possède les biens suivants : un bâtiment (450 000 €), une presse industrielle placée dans l'atelier pour l'exploiter (60 000 €), une camionnette (18 000 €), une créance de 12 000 € sur un client, la marque Verdier (15 000 €) et des parts d'une autre société (25 000 €). Ses dettes totalisent 120 000 €. La banque s'interroge : pourra-t-elle prendre une hypothèque sur la presse ?

Problème de droit. Chacun de ces biens est-il un meuble ou un immeuble, et quelle sûreté peut-on prendre sur la presse ?

Règle. Tous les biens sont meubles ou immeubles (art. 516). Les immeubles le sont par nature, par destination ou par l'objet auquel ils s'appliquent (art. 517). Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination (art. 524).

Application.

BienQualificationMontant
BâtimentImmeuble par nature450 000
Presse (même propriétaire que l'atelier)Immeuble par destination60 000
CamionnetteMeuble corporel18 000
Créance sur un clientMeuble incorporel12 000
MarqueMeuble incorporel15 000
Parts d'une autre sociétéMeuble incorporel25 000
Total de l'actif
580 000

Immeubles : 450 000 + 60 000 = 510 000 €. Meubles : 18 000 + 12 000 + 15 000 + 25 000 = 70 000 €. Contrôle : 510 000 + 70 000 = 580 000 €. Le patrimoine net de la société est 580 000 − 120 000 = 460 000 €.

Solution. La presse est un immeuble par destination parce que la société est propriétaire de l'atelier : elle est donc couverte par une hypothèque prise sur l'immeuble (cours 30). Si la société avait été seulement locataire des locaux, la presse serait restée un meuble corporel et aurait relevé du régime du gage.

Écrit au décideur (au banquier). « La presse est qualifiée d'immeuble par destination parce que la société est propriétaire de l'atelier et qu'elle l'y a placée pour l'exploiter. Elle suivra donc le sort de l'immeuble dans une hypothèque. Pour obtenir une garantie distincte sur ce matériel, il faudrait que la presse soit un meuble, par exemple si la société était simple locataire. »

Cas 2 : quand une personne morale existe-t-elle ?

Faits. Le 5 mars, Mme Roux et M. Blanc signent les statuts d'une société de conseil, puis M. Blanc signe seul un contrat de location de bureaux au nom de « la société ». La société est immatriculée le 20 avril. Mme Roux crée aussi une association de soutien scolaire : les statuts sont signés le 5 mars, la déclaration est faite à la préfecture le 12 mars et la publication au JOAFE paraît le 30 mars. Un bailleur affirme que la société et l'association étaient titulaires de droits dès le 5 mars.

Problème de droit. À quelle date chaque groupement a-t-il acquis la personnalité juridique, et peut-il être titulaire de droits avant ?

Règle. Les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation (art. 1842 du code civil). L'association acquiert la personnalité juridique et sa pleine capacité par la publication de sa déclaration.

Application. La société n'est une personne morale que depuis le 20 avril : le 5 mars, elle n'existait pas comme sujet de droit, et le contrat de location signé ce jour-là relève du régime de la société en formation (UE 2, cours 03). L'association ne l'est que depuis le 30 mars : la déclaration du 12 mars ne suffit pas.

Solution. Aucun des deux groupements n'était titulaire de droits le 5 mars. La société existe à partir du 20 avril, l'association à partir du 30 mars.

Écrit au décideur (à Mme Roux). « Avant le 20 avril, la société n'existait pas : le contrat de location signé par M. Blanc doit être repris par elle après l'immatriculation, selon une procédure que nous verrons pour les sociétés en formation. Pour l'association, attendez la publication du 30 mars avant de conclure des contrats ou de recevoir des dons, sinon vous engagez vos responsabilités personnelles. »

Vocabulaire essentiel

  • Personne juridique : sujet de droits et d'obligations (personne physique ou morale).
  • Viable : apte à vivre ; condition de la personnalité de l'enfant.
  • Personnalité morale : aptitude d'un groupement à être titulaire de droits, distincte de celle de ses membres.
  • Attribut : élément d'identification (nom, domicile, nationalité, patrimoine).
  • Patrimoine : universalité des biens, droits et dettes d'une personne.
  • Droit extrapatrimonial : droit non évaluable en argent, attaché à la personne.
  • Droit réel : droit direct sur une chose.
  • Immeuble par destination : meuble placé par le propriétaire d'un fonds pour son exploitation.
  • Meuble incorporel : bien sans existence matérielle (créance, marque, parts sociales).

Points clés à retenir

  1. La personne physique naît vivante et viable ; la société existe à compter de son immatriculation ; l'association par la publication de sa déclaration au JOAFE.
  2. Les attributs (nom, domicile, nationalité, patrimoine) identifient la personne ; domicile de la personne physique : principal établissement (art. 102).
  3. Le patrimoine contient actif et passif ; chaque personne en a un.
  4. Droits patrimoniaux (cessibles, saisissables) et extrapatrimoniaux (attachés à la personne) obéissent à des régimes différents.
  5. Tous les biens sont meubles ou immeubles (art. 516) ; les immeubles le sont par nature, par destination ou par l'objet auquel ils s'appliquent (art. 517).
  6. Il n'y a immeuble par destination que si le meuble et le fonds appartiennent à la même personne (art. 524).
  7. La distinction meuble/immeuble détermine la sûreté (gage ou hypothèque), la forme de la vente et la surveillance des actes de disposition.

Pièges fréquents

  1. Confondre la dénomination de la société avec son nom commercial (celui du fonds) et son domicile avec le siège social.
  2. Faire exister une société dès la signature des statuts : la personnalité naît à l'immatriculation.
  3. Oublier que la presse d'un locataire reste un meuble : il faut la double propriété du fonds et du meuble.
  4. Classer une créance, une marque ou des parts sociales parmi les immeubles : ce sont des meubles incorporels.
  5. Traiter la protection des données personnelles dans un cas de qualification : sujet exclu de l'UE 1 (voir UE 8).
  6. Développer l'absence ou la disparition d'une personne, les formes détaillées des personnes morales, les conditions de nationalité ou de changement de nom : hors programme.

Q&R pour le tuteur IA

Q : À quel moment une société devient-elle une personne morale ? R : À compter de son immatriculation, selon l'article 1842 du code civil. Entre la signature des statuts et l'immatriculation, elle est « en formation » : elle n'est pas encore titulaire de droits.

Q : Un enfant né vivant mais qui décède quelques minutes plus tard a-t-il la personnalité juridique ? R : Il faut distinguer la vitalité et la viabilité. S'il est né vivant et viable, il a eu la personnalité juridique, même brièvement, et ses droits se transmettent. S'il est né vivant mais non viable, il n'a pas acquis la personnalité juridique.

Q : Quelle différence entre droit patrimonial et droit extrapatrimonial ? R : Le droit patrimonial est évaluable en argent et se cède ou se transmet en principe, comme une propriété ou une créance. Le droit extrapatrimonial est attaché à la personne et n'est en principe ni cessible ni évaluable, comme le respect de la vie privée (art. 9).

Q : Pourquoi une machine peut-elle être un immeuble ? R : Par destination : le propriétaire d'un fonds l'y a placée pour son service et son exploitation (art. 524). Si la machine appartient à un locataire, elle reste un meuble.

Q : Une marque est-elle un meuble ou un immeuble ? R : Un meuble incorporel, comme une créance, un brevet ou des parts sociales.

Q : Faut-il, dans un cas d'examen, détailler la protection des données personnelles d'une personne ? R : Non. Le programme de l'UE 1 exclut les données personnelles, qui relèvent de l'UE 8.

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