Personnes juridiques, attributs de la personnalité et classification des biens
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 1 « Fondamentaux du droit », partie 2 « Qualifier la situation juridique du client », sous-partie 2.1 « Qualifier la personne juridique et ses biens ».
Pourquoi c'est central à l'examen : toute situation pratique de l'épreuve de 3 h commence par une question de qualification : qui est titulaire des droits (une personne physique, une société, une association ?) et sur quoi portent ces droits (un meuble, un immeuble, un droit incorporel ?). Une qualification erronée fausse tout le raisonnement qui suit : capacité, sûreté applicable, formes de la vente.
01Qui est une personne juridique ?
1.1 Le sujet de droit
Une personne juridique est un être auquel le droit reconnaît l'aptitude à être titulaire de droits et d'obligations. On parle aussi de personnalité juridique. Il en existe deux catégories.
| Personne physique | Personne morale | |
|---|---|---|
| Définition | L'être humain, considéré comme sujet de droit | Un groupement de personnes ou de biens auquel la loi reconnaît la personnalité juridique, distincte de celle de ses membres |
| Exemples au programme | Un artisan, une cliente, un salarié | Une société, une association (seuls exemples exigés) |
| Début | Naissance : enfant né vivant et viable | Selon la forme : immatriculation pour une société, déclaration et publication pour une association |
| Fin | Décès | Dissolution puis liquidation |
À retenir
Hors programme UE 1 : le détail des formes de personnes morales (il suffit de savoir que les sociétés et les associations en sont des exemples ; les sociétés relèvent de l'UE 2).
1.2 Naissance et décès de la personne physique
Naissance. La personnalité juridique s'acquiert à la naissance, à deux conditions cumulatives :
- l'enfant naît vivant : il a respiré, même brièvement ;
- l'enfant naît viable : il possède l'aptitude biologique à vivre.
Un enfant mort-né, ou né vivant mais non viable, n'acquiert pas la personnalité juridique. Un principe ancien, dit « l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt », protège l'enfant à naître à condition qu'il naisse ensuite vivant et viable.
Décès. Le décès, constaté par un médecin et consigné dans un acte de décès, met fin à la personnalité. Trois conséquences à retenir :
- les droits et obligations patrimoniaux du défunt se transmettent à ses héritiers (la succession est seulement à définir en UE 1, son régime est exclu) ;
- les droits strictement attachés à la personne (par exemple les droits de la famille ou la fonction de gérant) s'éteignent ;
- le mariage prend fin.
À retenir
Hors programme UE 1 : la disparition et l'absence, c'est-à-dire la personne dont on ignore si elle est vivante.
1.3 Constitution et extinction des personnes morales
La personne morale ne naît pas d'un fait de la nature mais d'une formalité que la loi détermine. Deux exemples suffisent à l'examen.
| Société | Association | |
|---|---|---|
| Acte fondateur | Les statuts | Les statuts (convention de deux personnes au moins, dans un but autre que le partage des bénéfices) |
| Moment de la personnalité | À compter de l'immatriculation (art. 1842 du code civil) | À compter de la publication de la déclaration au Journal officiel des associations et fondations d'entreprise (JOAFE), après déclaration à la préfecture |
| Avant cet instant | La société « en formation » n'est pas encore une personne morale (renvoi UE 2, cours 03) | L'association non déclarée est licite mais reste un groupement sans personnalité juridique |
| Extinction | Dissolution (cause prévue par la loi ou les statuts), puis liquidation | Dissolution, puis liquidation et dévolution des biens |
Pendant la liquidation, la personnalité morale subsiste pour les seuls besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. Le détail du régime de dissolution des sociétés est étudié en UE 2.
02Les attributs de la personnalité
Les attributs sont les éléments qui identifient une personne et rendent possible l'exercice de ses droits.
| Attribut | Personne physique | Personne morale |
|---|---|---|
| Nom | Nom de famille, prénoms (le pseudonyme est un nom d'usage) | Dénomination sociale ou raison sociale (la dénomination désigne la société, le nom commercial désigne le fonds exploité) |
| Domicile | Lieu du principal établissement (art. 102 du code civil), qui détermine notamment la juridiction compétente | Siège de la personne morale, fixé dans les statuts |
| Nationalité | Lien juridique avec un État | Hors programme |
| Patrimoine | Universalité contenant l'actif et le passif | Idem : patrimoine propre, distinct de celui de ses membres |
2.1 Le nom
Le nom permet de distinguer une personne des autres. Les conditions de changement de nom sont exclues du programme. Retenez seulement que le nom d'une personne morale doit figurer sur ses actes et qu'il est protégé : un concurrent ne peut pas l'imiter pour créer une confusion (renvoi cours 21 sur la concurrence déloyale).
2.2 Le domicile
Le domicile d'une personne physique est le lieu de son principal établissement. Il sert à déterminer le tribunal compétent (domicile du défendeur : cours 05) et le lieu de la plupart des notifications. Pour une société, on parle de siège social.
2.3 La nationalité
La nationalité rattache une personne physique à un État. Elle détermine les droits civiques et certaines règles applicables à la personne. Les conditions d'obtention de la nationalité sont hors programme.
2.4 Le patrimoine
Le patrimoine est l'ensemble des biens, droits et obligations d'une personne, envisagé comme une universalité. Il comprend :
- un actif : biens, créances, droits ;
- un passif : dettes.
Chaque personne, physique ou morale, a un patrimoine. L'étude de ses conséquences pour les créanciers (théories du patrimoine, gage général, patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel) est faite au cours 13.
À retenir
Hors programme UE 1 : les données personnelles, c'est-à-dire la protection des informations qui concernent une personne (règlement général sur la protection des données). Ce sujet relève de l'UE 8, partie 4.1.