Le couple : mariage, PACS, concubinage et conséquences sur le patrimoine
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 1 « Fondamentaux du droit », partie 2 « Qualifier la situation juridique du client », sous-partie 2.2 « Accompagner un entrepreneur individuel dans son activité ».
Pourquoi c'est central à l'examen : « évaluer les conséquences du régime juridique applicable au couple sur le patrimoine » est une compétence de conseil. Le candidat doit classer les biens (propre, commun, personnel, indivis), dire qui répond d'une dette et en tirer les conséquences pour l'entrepreneur individuel et sa famille.
À retenir
Hors programme UE 1 : la formation des régimes (contrat de mariage, changement de régime), les autres régimes matrimoniaux que le régime légal et la séparation de biens, les conventions d'indivision du PACS, l'apport de biens communs en société (UE 2, cours 02). Pour le PACS, seul le régime légal séparatiste est à connaître.
01Trois situations de couple, trois logiques
Le PACS est le pacte civil de solidarité. Les trois situations se comparent ainsi.
| Mariage | PACS | Concubinage | |
|---|---|---|---|
| Nature | Union organisée par la loi, avec un régime de biens | Contrat entre deux personnes pour organiser leur vie commune (art. 515-1 et suivants du code civil) | Union de fait caractérisée par une vie commune stable et continue (art. 515-8) |
| Régime de biens | Un régime matrimonial : communauté réduite aux acquêts (régime légal) ou séparation de biens au programme | Régime séparatiste par défaut (art. 515-5) | Aucun régime |
| Masses de biens | Biens propres de chaque époux, biens communs | Biens personnels de chaque partenaire, biens indivis | Biens de chacun, biens indivis |
| Solidarité des dettes | Pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants (art. 220) | Pour les besoins de la vie courante (art. 515-4) | Aucune |
Les qualifications à maîtriser :
- bien propre : appartient à un seul époux marié sous un régime de communauté ;
- bien commun : appartient à la communauté, c'est-à-dire aux deux époux ;
- bien personnel : appartient à un seul époux séparé de biens ou à un seul partenaire de PACS, ou à un concubin ;
- bien indivis : appartient à plusieurs personnes par quotes-parts, sans division matérielle.
02Le régime légal : la communauté réduite aux acquêts
Les époux mariés sans contrat sont soumis au régime légal. Il distingue trois masses : les biens propres de l'un, les biens propres de l'autre et les biens communs.
2.1 Les biens propres
Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage, ou qu'ils acquièrent pendant le mariage par succession, donation ou legs (art. 1405 du code civil).
2.2 Les biens communs
La communauté se compose des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, provenant de leur industrie personnelle (leurs gains et salaires) ou des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres (art. 1401). Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve pas qu'il est propre à l'un des époux (art. 1402).
| Bien | Qualification |
|---|---|
| Appartement acheté avant le mariage | Propre |
| Héritage reçu pendant le mariage | Propre |
| Salaires perçus pendant le mariage | Commun (industrie personnelle) |
| Maison achetée pendant le mariage avec les salaires | Commun (acquêt) |
| Bien dont l'origine n'est pas prouvée | Présumé commun (art. 1402) |
2.3 Les dettes en communauté
| Dette | Règle |
|---|---|
| Dette ordinaire d'un époux | Peut être poursuivie sur les biens communs, sauf fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier ; le débiteur doit une récompense à la communauté (art. 1413) |
| Cautionnement ou emprunt souscrit par un seul époux | Chaque époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, sauf consentement exprès de l'autre conjoint, qui n'engage alors pas ses biens propres (art. 1415) |
| Dette pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants | Solidarité : toute dette ainsi contractée par un époux oblige l'autre (art. 220) |
Une signature isolée au bas d'un acte commun ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de l'autre.
La solidarité de l'article 220 ne joue pas pour les dépenses manifestement excessives compte tenu du train de vie du ménage, ni pour les achats à tempérament ou les emprunts, sauf accord des deux époux ou sommes modestes nécessaires aux besoins courants de la vie familiale.
03La séparation de biens
Dans ce régime choisi par contrat, chaque époux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels (art. 1536). Il reste seul tenu des dettes qu'il contracte, sauf la solidarité de l'article 220.
Preuve. Un époux peut prouver par tous moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des deux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié (art. 1538).
04Le PACS et son régime légal séparatiste
Sauf convention contraire, chaque partenaire conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, et reste tenu seul des dettes qu'il a contractées avant ou pendant le pacte. Il peut prouver par tous moyens qu'il est propriétaire exclusif ; les biens sur lesquels aucun ne justifie d'une propriété exclusive sont réputés indivis par moitié (art. 515-5).
Les partenaires sont tenus solidairement des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante, avec les mêmes limites que pour les époux (dépenses manifestement excessives, achats à tempérament et emprunts sans accord des deux, sauf sommes modestes : art. 515-4).