Fondamentaux du droit DCG (UE1) : Personnes, entrepreneur individuel et biens

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Le couple : mariage, PACS, concubinage et conséquences sur le patrimoine

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 1 « Fondamentaux du droit », partie 2 « Qualifier la situation juridique du client », sous-partie 2.2 « Accompagner un entrepreneur individuel dans son activité ».

Pourquoi c'est central à l'examen : « évaluer les conséquences du régime juridique applicable au couple sur le patrimoine » est une compétence de conseil. Le candidat doit classer les biens (propre, commun, personnel, indivis), dire qui répond d'une dette et en tirer les conséquences pour l'entrepreneur individuel et sa famille.

À retenir

Hors programme UE 1 : la formation des régimes (contrat de mariage, changement de régime), les autres régimes matrimoniaux que le régime légal et la séparation de biens, les conventions d'indivision du PACS, l'apport de biens communs en société (UE 2, cours 02). Pour le PACS, seul le régime légal séparatiste est à connaître.

01Trois situations de couple, trois logiques

Le PACS est le pacte civil de solidarité. Les trois situations se comparent ainsi.

MariagePACSConcubinage
NatureUnion organisée par la loi, avec un régime de biensContrat entre deux personnes pour organiser leur vie commune (art. 515-1 et suivants du code civil)Union de fait caractérisée par une vie commune stable et continue (art. 515-8)
Régime de biensUn régime matrimonial : communauté réduite aux acquêts (régime légal) ou séparation de biens au programmeRégime séparatiste par défaut (art. 515-5)Aucun régime
Masses de biensBiens propres de chaque époux, biens communsBiens personnels de chaque partenaire, biens indivisBiens de chacun, biens indivis
Solidarité des dettesPour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants (art. 220)Pour les besoins de la vie courante (art. 515-4)Aucune

Les qualifications à maîtriser :

  • bien propre : appartient à un seul époux marié sous un régime de communauté ;
  • bien commun : appartient à la communauté, c'est-à-dire aux deux époux ;
  • bien personnel : appartient à un seul époux séparé de biens ou à un seul partenaire de PACS, ou à un concubin ;
  • bien indivis : appartient à plusieurs personnes par quotes-parts, sans division matérielle.

Les époux mariés sans contrat sont soumis au régime légal. Il distingue trois masses : les biens propres de l'un, les biens propres de l'autre et les biens communs.

2.1 Les biens propres

Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage, ou qu'ils acquièrent pendant le mariage par succession, donation ou legs (art. 1405 du code civil).

2.2 Les biens communs

La communauté se compose des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, provenant de leur industrie personnelle (leurs gains et salaires) ou des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres (art. 1401). Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve pas qu'il est propre à l'un des époux (art. 1402).

BienQualification
Appartement acheté avant le mariagePropre
Héritage reçu pendant le mariagePropre
Salaires perçus pendant le mariageCommun (industrie personnelle)
Maison achetée pendant le mariage avec les salairesCommun (acquêt)
Bien dont l'origine n'est pas prouvéePrésumé commun (art. 1402)

2.3 Les dettes en communauté

DetteRègle
Dette ordinaire d'un épouxPeut être poursuivie sur les biens communs, sauf fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier ; le débiteur doit une récompense à la communauté (art. 1413)
Cautionnement ou emprunt souscrit par un seul épouxChaque époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, sauf consentement exprès de l'autre conjoint, qui n'engage alors pas ses biens propres (art. 1415)
Dette pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfantsSolidarité : toute dette ainsi contractée par un époux oblige l'autre (art. 220)

Une signature isolée au bas d'un acte commun ne vaut pas consentement exprès au cautionnement de l'autre.

La solidarité de l'article 220 ne joue pas pour les dépenses manifestement excessives compte tenu du train de vie du ménage, ni pour les achats à tempérament ou les emprunts, sauf accord des deux époux ou sommes modestes nécessaires aux besoins courants de la vie familiale.

03La séparation de biens

Dans ce régime choisi par contrat, chaque époux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels (art. 1536). Il reste seul tenu des dettes qu'il contracte, sauf la solidarité de l'article 220.

Preuve. Un époux peut prouver par tous moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des deux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié (art. 1538).

Sauf convention contraire, chaque partenaire conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, et reste tenu seul des dettes qu'il a contractées avant ou pendant le pacte. Il peut prouver par tous moyens qu'il est propriétaire exclusif ; les biens sur lesquels aucun ne justifie d'une propriété exclusive sont réputés indivis par moitié (art. 515-5).

Les partenaires sont tenus solidairement des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante, avec les mêmes limites que pour les époux (dépenses manifestement excessives, achats à tempérament et emprunts sans accord des deux, sauf sommes modestes : art. 515-4).

05Le concubinage

Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple (art. 515-8). La loi n'organise aucun régime de biens :

  • chacun est propriétaire de ce qu'il acquiert à son nom, selon les règles du droit commun de la propriété (cours 18) ;
  • un bien acheté ensemble est indivis selon les quotes-parts mentionnées dans l'acte ; à défaut de mention, chacun est présumé propriétaire pour moitié, celui qui a financé davantage pouvant seulement faire valoir une créance contre l'autre ;
  • il n'y a aucune solidarité pour les dettes : chaque concubin répond seul des siennes.

06Tableau de synthèse

QuestionCommunauté légaleSéparation de biensPACS légalConcubinage
Biens acquis par l'un avec ses revenusCommunPersonnelPersonnelPersonnel
Biens reçus par succession ou donationProprePersonnelPersonnelPersonnel
Bien sans preuve de propriétéPrésumé commun (art. 1402)Indivis par moitié (art. 1538)Indivis par moitié (art. 515-5)Droit commun de la propriété
Dette ménagèreSolidaire (art. 220)Solidaire (art. 220)Solidaire (art. 515-4)Non solidaire
Emprunt ou caution d'un seulBiens propres et revenus (art. 1415), sauf consentement exprèsSeul tenu (art. 1536)Seul tenu (art. 515-5)Seul tenu
Logement familialDisposition à deux (art. 215)Disposition à deux (art. 215)Aucune protection équivalente à l'art. 215 : le partenaire propriétaire dispose seul de son bien personnel ; un logement indivis suit les règles de l'indivision (cours 19)Droit commun de la propriété

07Le logement de la famille

Pour les époux, quel que soit leur régime, chacun ne peut disposer seul des droits qui assurent le logement de la famille ni des meubles meublants : le consentement de l'autre est nécessaire (art. 215). Le conjoint qui n'a pas consenti peut demander l'annulation de l'acte dans un délai d'un an à compter du jour où il en a eu connaissance, sans pouvoir agir plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial. L'article 215 ne s'applique ni aux partenaires de PACS ni aux concubins : le partenaire propriétaire peut vendre seul le logement commun ; seul un achat en indivision protège l'autre (unanimité pour vendre, cours 19).

08Conséquences pour l'entrepreneur individuel

  • Dettes professionnelles : l'entrepreneur individuel répond de ses dettes professionnelles sur son patrimoine professionnel (cours 13). Le conjoint, le partenaire ou le concubin n'est pas lui-même débiteur.
  • Cautionnement : si la banque demande que le conjoint se porte caution, ses biens propres et ses revenus sont engagés, et, sous communauté, les biens communs ne le sont que si l'autre conjoint donne son consentement exprès (art. 1415).
  • Logement : la résidence principale est insaisissable de plein droit par les créanciers professionnels (art. L526-1 du code de commerce) ; l'article 215 protège aussi l'époux non entrepreneur contre une vente ou une hypothèque décidée seul.
  • Biens affectés à l'activité : si des biens communs sont utiles à l'activité, leur place dans le patrimoine professionnel relève de règles détaillées, hors programme : l'énoncé fournit la solution.

Exemples corrigés

Méthode : faits, problème de droit, règle (article exact), application, solution.

Faits. M. et Mme Lenoir sont mariés sans contrat. M. Lenoir possédait avant le mariage un appartement de 180 000 €. Pendant le mariage, le couple a acquis une maison de 300 000 € avec les salaires des deux. Mme Lenoir a reçu en héritage 90 000 €, restés sur un compte à son nom. M. Lenoir a souscrit seul un emprunt de 40 000 € pour un projet personnel, sans en parler à son épouse. Il a aussi acheté seul un lave-linge de 800 € pour le foyer. La banque veut saisir la maison.

Problème de droit. Quelles sont les qualifications des biens et sur lesquels la banque et le vendeur du lave-linge peuvent-ils agir ?

Règle. Sont propres les biens possédés au jour du mariage et ceux reçus par succession, donation ou legs (art. 1405). Les acquêts des époux forment la communauté (art. 1401). Chaque époux ne peut engager par un emprunt que ses biens propres et ses revenus, sauf consentement exprès de l'autre (art. 1415). Toute dette ayant pour objet l'entretien du ménage oblige l'autre solidairement (art. 220).

Application.

BienOrigineQualificationValeur (€)
AppartementAvant le mariage, M. LenoirPropre de M. Lenoir180 000
MaisonAcquise pendant le mariage avec les salairesCommun (acquêt)300 000
HéritageReçu par Mme LenoirPropre de Mme Lenoir90 000

La banque ne détient pas le consentement exprès de Mme Lenoir : l'emprunt de 40 000 € n'engage que les biens propres de M. Lenoir (l'appartement de 180 000 €) et ses revenus. La maison commune n'est pas atteinte. Le vendeur du lave-linge relève de l'article 220 : l'achat concerne l'entretien du ménage et n'est pas manifestement excessif ; Mme Lenoir est donc tenue solidairement de la dette de 800 €.

Solution. La banque ne peut pas saisir la maison commune ; elle saisit les biens propres et les revenus de M. Lenoir. Le vendeur du lave-linge peut poursuivre les deux époux pour 800 €.

Écrit au décideur (à Mme Lenoir). « Votre époux a emprunté seul : la maison commune et vos biens propres sont à l'abri tant que vous n'avez pas donné un consentement exprès. Soyez donc très vigilante avant de signer tout acte lié à un emprunt ou à un cautionnement. En revanche, vous répondez avec lui des dépenses ordinaires du foyer, comme le lave-linge. »

Cas 2 : un bien dont la propriété n'est pas prouvée

Faits. Léa et Hugo sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Ils ont acheté il y a quatre ans un piano de 6 000 €, payé en espèces, sans facture au nom de l'un ou de l'autre. En cas de séparation, chacun prétend en être propriétaire exclusif. Par ailleurs Hugo a souscrit seul un emprunt de 12 000 € pour un voyage ; le prêteur réclame le paiement à Léa.

Problème de droit. À qui appartient le piano ? Léa doit-elle rembourser le prêt ?

Règle. Chaque époux séparé de biens peut prouver par tous moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien ; à défaut, le bien est réputé indivis, pour moitié chacun (art. 1538). Chaque époux est seul tenu des dettes qu'il contracte, sauf la solidarité ménagère de l'article 220 (art. 1536).

Application. Aucun des deux ne peut justifier d'une propriété exclusive : le piano est indivis. Sa valeur de 6 000 € se partage 6 000 / 2 = 3 000 € chacun. Le voyage ne concerne ni l'entretien du ménage ni l'éducation des enfants, et l'emprunt dépasse un petit montant : la solidarité de l'article 220 ne joue pas.

Solution. Le piano appartient aux deux par moitié (3 000 € chacun). Léa n'a pas à rembourser le prêt de 12 000 € : seul Hugo en répond.

Écrit au décideur (à Léa). « Pour la suite, conservez les factures de vos achats importants et faites figurer votre nom sur les pièces d'acquisition : à défaut de preuve de propriété, les biens sont indivis par moitié. Pour l'emprunt de votre époux, vous n'êtes pas engagée : refusez de signer tout document qui vous ferait cautionner cette dette. »

Cas 3 : un couple de concubins

Faits. Emma et Paul, concubins, achètent ensemble un appartement de 240 000 €, financé à 60 % par Emma et à 40 % par Paul ; l'acte mentionne ces quotes-parts. Paul souscrit seul un crédit automobile de 9 000 €, pour son usage personnel. Le prêteur réclame le paiement à Emma, qui vit avec lui.

Problème de droit. Quelle est la part de chacun dans l'appartement, et Emma doit-elle payer le crédit ?

Règle. Le concubinage est une union de fait (art. 515-8) : aucun régime de biens n'est organisé et la solidarité des dettes ne s'applique pas ; la propriété d'un bien acquis ensemble relève de l'indivision selon les quotes-parts de l'acte.

Application. Emma détient 240 000 × 60 % = 144 000 € et Paul 240 000 × 40 % = 96 000 €. Le crédit automobile est une dette personnelle : la solidarité ménagère n'existe pas entre concubins.

Solution. L'appartement est indivis pour 60 % à Emma et 40 % à Paul ; seul Paul doit rembourser le crédit de 9 000 €.

Écrit au décideur (à Emma). « Votre part dans l'appartement est de 144 000 €. Le prêteur ne peut rien vous demander : vous n'avez pas signé le crédit et la solidarité n'existe pas entre concubins. Si vous voulez protéger votre couple et vos parts, étudiez avec un notaire le mariage ou le PACS, qui organisent des règles plus protectrices. »

Vocabulaire essentiel

  • Régime légal : communauté réduite aux acquêts, applicable aux époux mariés sans contrat.
  • Acquêt : bien acquis pendant le mariage, commun en principe.
  • Bien propre : bien appartenant à un seul époux sous communauté.
  • Bien commun : bien appartenant à la communauté.
  • Bien personnel : bien appartenant à un seul époux séparé de biens, partenaire de PACS ou concubin.
  • Bien indivis : bien appartenant à plusieurs personnes par quotes-parts.
  • Récompense : somme due à la communauté ou par elle lors d'un transfert de valeur entre masses.
  • Solidarité ménagère : obligation de chaque époux ou partenaire pour les dettes d'entretien du ménage.
  • Concubinage : union de fait sans régime de biens.

Points clés à retenir

  1. Trois situations de couple : mariage (régime), PACS (séparatiste), concubinage (aucun régime).
  2. Régime légal : biens propres (avant le mariage, successions, donations, legs) et biens communs (acquêts) ; présomption de communauté (art. 1402).
  3. Séparation de biens : biens personnels ; indivision par moitié à défaut de preuve (art. 1538).
  4. PACS : régime séparatiste ; biens sans preuve de propriété indivis par moitié (art. 515-5).
  5. Concubinage : aucun régime ; indivision selon les quotes-parts ; pas de solidarité.
  6. Solidarité ménagère : art. 220 pour les époux, art. 515-4 pour les partenaires, avec les mêmes limites.
  7. Emprunt ou cautionnement d'un seul époux commun en biens : biens propres et revenus ; consentement exprès nécessaire pour engager les biens communs (art. 1415).
  8. Logement de la famille : consentement des deux époux pour disposer (art. 215).

Pièges fréquents

  1. Confondre bien propre (communauté), bien personnel (séparation, PACS, concubinage) et bien indivis.
  2. Oublier la présomption de communauté pour un bien dont l'origine n'est pas prouvée sous le régime légal.
  3. Croire que toutes les dettes d'un époux engagent la communauté : l'emprunt et le cautionnement bénéficient d'une règle spéciale.
  4. Appliquer la solidarité ménagère aux concubins : elle n'existe que pour les époux et les partenaires de PACS.
  5. Traiter de la formation des régimes, de la participation aux acquêts, de la communauté universelle ou d'autres régimes : hors programme.
  6. Écrire que le consentement exprès résulte d'une simple signature sur un acte commun.

Q&R pour le tuteur IA

Q : Qu'est-ce qu'un bien propre ? R : Un bien qui appartient à un seul époux sous le régime de communauté : celui dont il était propriétaire avant le mariage, ou reçu pendant le mariage par succession, donation ou legs (art. 1405).

Q : Pourquoi un époux commun en biens ne peut-il pas, seul, engager la maison familiale par un emprunt ? R : Parce que, pour un emprunt ou un cautionnement, il ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, sauf consentement exprès de l'autre conjoint (art. 1415).

Q : Que se passe-t-il pour un bien dont la propriété n'est pas prouvée dans un couple séparé de biens ou pacsé ? R : Il est présumé indivis, pour moitié chacun (art. 1538 pour les époux, art. 515-5 pour les partenaires).

Q : Les concubins sont-ils solidaires des dettes ménagères ? R : Non. La solidarité n'existe que pour les époux (art. 220) et les partenaires de PACS (art. 515-4).

Q : Quelle protection pour le logement de la famille ? R : Un époux ne peut disposer seul des droits qui assurent le logement ni des meubles qui le garnissent (art. 215). Par ailleurs, la résidence principale de l'entrepreneur individuel est insaisissable de plein droit par ses créanciers professionnels (art. L526-1 du code de commerce).

Q : Faut-il connaître les conditions de formation d'un régime matrimonial ? R : Non, le programme se limite aux conséquences du régime légal et de la séparation de biens, sans leur formation.

Tu as lu le cours. Passe maintenant à la pratique :

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