Congés payés, jours fériés et repos
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 3 « Droit social », partie 2 « Qualifier la situation juridique du client », sous-partie 2.2 « Accompagner l'employeur dans l'exécution du contrat de travail » : congés payés, jours fériés, repos quotidien, hebdomadaire et dominical.
Pourquoi c'est central à l'examen : les congés payés ont été profondément modifiés en 2024 et 2025 (maladie, report, jurisprudence). L'énoncé teste la capacité à calculer des droits, à vérifier un planning et à écarter les règles des anciens manuels. Pour le repos dominical, le candidat doit citer des exceptions sans en connaître le régime.
01L'acquisition des congés payés
1.1 Le principe
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur (L3141-1). Il acquiert deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur ; la durée totale exigible ne peut excéder trente jours ouvrables, soit cinq semaines (L3141-3).
À retenir
Un jour ouvrable est tout jour de la semaine, sauf le jour de repos hebdomadaire (en général le dimanche) et les jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise. Une semaine compte donc six jours ouvrables.
1.2 Les règles de calcul
| Règle | Contenu |
|---|---|
| Mois de travail effectif | Quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail sont assimilés à un mois (L3141-4) |
| Absence | Elle ne peut pas réduire les droits à congé plus que proportionnellement à sa durée (L3141-6) |
| Arrondi | Si le nombre de jours calculé n'est pas entier, il est porté à l'entier supérieur (L3141-7) |
| Période de référence | Fixée par accord collectif ou, à défaut, par décret (L3141-10 et L3141-11) |
| Congés supplémentaires | Les accords peuvent les prévoir (ancienneté, âge, handicap) ; la loi accorde des jours par enfant à charge aux salariés selon des conditions d'âge (L3141-8, L3141-9) |
1.3 Les absences assimilées à du travail effectif
L'article L3141-5 énumère les périodes assimilées à du travail effectif pour la durée du congé, notamment :
| Période | Acquisition |
|---|---|
| Congés payés pris | Assimilée |
| Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption | Assimilée ; la salariée de retour de maternité a droit à son congé quelle que soit la période retenue pour le personnel (L3141-2) |
| Accident du travail ou maladie professionnelle | Assimilée, 2,5 jours ouvrables par mois (sans la limite d'un an de l'ancien texte) |
| Arrêt pour maladie ou accident non professionnel | Assimilée depuis la loi du 22 avril 2024, mais 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours par période de référence (L3141-5-1) |
| Contreparties obligatoires en repos, jours de repos accordés par un accord d'aménagement du temps de travail, service national, mandat électif local | Assimilées |
À retenir
Avant 2024, le salarié en arrêt maladie non professionnel n'acquérait pas de congés payés. Le droit actuel (L3141-5, 7° et L3141-5-1) est applicable ; il a été étendu rétroactivement à compter du 1er décembre 2009, et l'action des salariés encore en poste est forclose depuis le 23 avril 2026. Ne pas reprendre les manuels antérieurs sur ce point.
02La prise des congés
2.1 Période et ordre des départs
- Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre (L3141-13). Un accord collectif fixe la période de prise et l'ordre des départs (L3141-15) ;
- à défaut, l'employeur définit, après avis du comité social et économique s'il existe, la période de prise et l'ordre des départs en tenant compte de la situation de famille, de la durée des services chez l'employeur et de l'activité chez d'autres employeurs (L3141-16). Il ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date prévue (L3141-16) ;
- les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané (L3141-14) ;
- les congés peuvent être pris dès l'embauche (L3141-12).
2.2 Durées de prise
| Règle | Contenu | Texte |
|---|---|---|
| Congé continu maximal | 24 jours ouvrables en une seule fois (dérogation individuelle pour contraintes géographiques particulières ou présence d'un enfant ou adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie) | L3141-17 |
| Congé de 12 jours ouvrables au plus | Doit être continu | L3141-18 |
| Congé principal de plus de 12 jours ouvrables | Peut être fractionné avec l'accord du salarié (accord inutile pendant la fermeture de l'établissement) ; une fraction au moins égale à 12 jours ouvrables continus | L3141-19 |
2.3 Les jours de fractionnement
À défaut de stipulation conventionnelle, la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Les jours restants peuvent être pris en dehors de cette période (L3141-23). Des jours supplémentaires sont attribués : deux si le nombre de jours pris en dehors de la période est au moins égal à six, un seul s'il est compris entre trois et cinq. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ne sont pas pris en compte pour ce supplément. Il peut y être dérogé après accord individuel du salarié.
03L'indemnité de congés payés et la rupture du contrat
3.1 La règle des deux méthodes
L'indemnité de congé est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence (L3141-24, I), en tenant compte notamment de l'indemnité de l'année précédente et des périodes assimilées. Elle ne peut toutefois pas être inférieure à la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait continué à travailler (maintien de salaire, L3141-24, II). L'employeur retient donc la plus favorable des deux méthodes. Le dixième correspond à la totalité du congé acquis : pour une partie seulement des jours, on retient la fraction correspondante (dixième × jours pris / jours acquis). Lorsque la durée du congé dû diffère de celle prévue à L3141-3 (jours conventionnels supplémentaires, jours acquis à deux jours par mois pendant une maladie), l'indemnité est calculée proportionnellement à la durée du congé effectivement dû (L3141-24, I).
3.2 La rupture du contrat
Si le contrat est rompu avant que le salarié ait pris la totalité de ses congés, il reçoit une indemnité compensatrice de congés payés, que la rupture soit à son initiative ou à celle de l'employeur (L3141-28). Elle est due aux ayants droit du salarié décédé.