DCG UE3 : Embauche et exécution du contrat de travail

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Congés payés, jours fériés et repos

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 3 « Droit social », partie 2 « Qualifier la situation juridique du client », sous-partie 2.2 « Accompagner l'employeur dans l'exécution du contrat de travail » : congés payés, jours fériés, repos quotidien, hebdomadaire et dominical.

Pourquoi c'est central à l'examen : les congés payés ont été profondément modifiés en 2024 et 2025 (maladie, report, jurisprudence). L'énoncé teste la capacité à calculer des droits, à vérifier un planning et à écarter les règles des anciens manuels. Pour le repos dominical, le candidat doit citer des exceptions sans en connaître le régime.

01L'acquisition des congés payés

1.1 Le principe

Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur (L3141-1). Il acquiert deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur ; la durée totale exigible ne peut excéder trente jours ouvrables, soit cinq semaines (L3141-3).

À retenir

Un jour ouvrable est tout jour de la semaine, sauf le jour de repos hebdomadaire (en général le dimanche) et les jours fériés habituellement non travaillés dans l'entreprise. Une semaine compte donc six jours ouvrables.

1.2 Les règles de calcul

RègleContenu
Mois de travail effectifQuatre semaines ou vingt-quatre jours de travail sont assimilés à un mois (L3141-4)
AbsenceElle ne peut pas réduire les droits à congé plus que proportionnellement à sa durée (L3141-6)
ArrondiSi le nombre de jours calculé n'est pas entier, il est porté à l'entier supérieur (L3141-7)
Période de référenceFixée par accord collectif ou, à défaut, par décret (L3141-10 et L3141-11)
Congés supplémentairesLes accords peuvent les prévoir (ancienneté, âge, handicap) ; la loi accorde des jours par enfant à charge aux salariés selon des conditions d'âge (L3141-8, L3141-9)

1.3 Les absences assimilées à du travail effectif

L'article L3141-5 énumère les périodes assimilées à du travail effectif pour la durée du congé, notamment :

PériodeAcquisition
Congés payés prisAssimilée
Congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoptionAssimilée ; la salariée de retour de maternité a droit à son congé quelle que soit la période retenue pour le personnel (L3141-2)
Accident du travail ou maladie professionnelleAssimilée, 2,5 jours ouvrables par mois (sans la limite d'un an de l'ancien texte)
Arrêt pour maladie ou accident non professionnelAssimilée depuis la loi du 22 avril 2024, mais 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours par période de référence (L3141-5-1)
Contreparties obligatoires en repos, jours de repos accordés par un accord d'aménagement du temps de travail, service national, mandat électif localAssimilées

À retenir

Avant 2024, le salarié en arrêt maladie non professionnel n'acquérait pas de congés payés. Le droit actuel (L3141-5, 7° et L3141-5-1) est applicable ; il a été étendu rétroactivement à compter du 1er décembre 2009, et l'action des salariés encore en poste est forclose depuis le 23 avril 2026. Ne pas reprendre les manuels antérieurs sur ce point.

02La prise des congés

2.1 Période et ordre des départs

  • Les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre (L3141-13). Un accord collectif fixe la période de prise et l'ordre des départs (L3141-15) ;
  • à défaut, l'employeur définit, après avis du comité social et économique s'il existe, la période de prise et l'ordre des départs en tenant compte de la situation de famille, de la durée des services chez l'employeur et de l'activité chez d'autres employeurs (L3141-16). Il ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date prévue (L3141-16) ;
  • les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané (L3141-14) ;
  • les congés peuvent être pris dès l'embauche (L3141-12).

2.2 Durées de prise

RègleContenuTexte
Congé continu maximal24 jours ouvrables en une seule fois (dérogation individuelle pour contraintes géographiques particulières ou présence d'un enfant ou adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie)L3141-17
Congé de 12 jours ouvrables au plusDoit être continuL3141-18
Congé principal de plus de 12 jours ouvrablesPeut être fractionné avec l'accord du salarié (accord inutile pendant la fermeture de l'établissement) ; une fraction au moins égale à 12 jours ouvrables continusL3141-19

2.3 Les jours de fractionnement

À défaut de stipulation conventionnelle, la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Les jours restants peuvent être pris en dehors de cette période (L3141-23). Des jours supplémentaires sont attribués : deux si le nombre de jours pris en dehors de la période est au moins égal à six, un seul s'il est compris entre trois et cinq. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ne sont pas pris en compte pour ce supplément. Il peut y être dérogé après accord individuel du salarié.

03L'indemnité de congés payés et la rupture du contrat

3.1 La règle des deux méthodes

L'indemnité de congé est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence (L3141-24, I), en tenant compte notamment de l'indemnité de l'année précédente et des périodes assimilées. Elle ne peut toutefois pas être inférieure à la rémunération qui aurait été perçue si le salarié avait continué à travailler (maintien de salaire, L3141-24, II). L'employeur retient donc la plus favorable des deux méthodes. Le dixième correspond à la totalité du congé acquis : pour une partie seulement des jours, on retient la fraction correspondante (dixième × jours pris / jours acquis). Lorsque la durée du congé dû diffère de celle prévue à L3141-3 (jours conventionnels supplémentaires, jours acquis à deux jours par mois pendant une maladie), l'indemnité est calculée proportionnellement à la durée du congé effectivement dû (L3141-24, I).

3.2 La rupture du contrat

Si le contrat est rompu avant que le salarié ait pris la totalité de ses congés, il reçoit une indemnité compensatrice de congés payés, que la rupture soit à son initiative ou à celle de l'employeur (L3141-28). Elle est due aux ayants droit du salarié décédé.

04Les congés et la maladie

4.1 Maladie avant les congés : le report de quinze mois

Lorsque le salarié est dans l'impossibilité de prendre ses congés pour cause de maladie ou d'accident, il bénéficie d'une période de report de quinze mois (L3141-19-1). Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise, l'information de l'employeur sur le nombre de jours de congé dont il dispose et la date limite pour les prendre. L'employeur la donne dans le mois qui suit la reprise, par tout moyen conférant date certaine, notamment par le bulletin de paie (L3141-19-3).

4.2 Maladie pendant les congés

Selon la chambre sociale de la Cour de cassation (10 septembre 2025, n° 23-22.732), le salarié qui tombe malade pendant ses congés a droit au report des jours de congé qui coïncident avec l'arrêt, s'il le notifie à l'employeur. Les manuels antérieurs enseignaient l'inverse.

05Les jours fériés

RègleContenuTexte
Liste légale11 jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre, NoëlL3133-1
Jours chômésUn accord d'entreprise, d'établissement ou, à défaut, de branche définit les jours fériés chômésL3133-3-1
1er maiJour férié et chômé ; le chômage ne peut entraîner de réduction de salaire ; indemnité pour les salariés payés à l'heure, à la journée ou au rendementL3133-4 et L3133-5
Établissements ne pouvant interrompre le travailLes salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire, à une indemnité égale au salaire correspondantL3133-6
Autres jours fériés chômésAucune perte de salaire pour les salariés ayant au moins trois mois d'ancienneté (hors travailleurs à domicile, intermittents, temporaires)L3133-3
Journée de solidaritéJournée supplémentaire de travail non rémunérée, dans la limite de sept heures pour les salariés mensualisésL3133-7 et L3133-8

Seul le 1er mai est un jour férié obligatoirement chômé. Un projet de loi permettant à certains artisans (boulangers-pâtissiers, fleuristes) d'occuper des salariés volontaires le 1er mai a été adopté par le Sénat le 16 juin 2026 : il n'est pas en vigueur à ce jour et ne s'enseigne pas comme du droit positif.

06Les repos

6.1 Repos quotidien et hebdomadaire

ReposRègleTexte
Quotidien11 heures consécutives, sauf cas prévus par la loi ou urgenceL3131-1
Hebdomadaire24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures au totalL3132-2
Six jours maximumIl est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaineL3132-1

6.2 Repos dominical

Le repos hebdomadaire est donné, dans l'intérêt des salariés, le dimanche (L3132-3). Le programme demande de pouvoir citer des exceptions sans en connaître le régime. Quelques exemples :

  • la suspension du repos pour travaux urgents (sauvetage, prévention d'accidents : L3132-4) ;
  • les établissements dont le fonctionnement est rendu nécessaire par les contraintes de la production ou les besoins du public, qui peuvent attribuer le repos par roulement (L3132-12) ;
  • l'autorisation préfectorale lorsque le repos simultané le dimanche serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement de l'établissement (L3132-20).

À retenir

Hors programme : le régime détaillé de ces exceptions (contreparties, volontariat, majorations).

Exemples corrigés

Cas 1 : calcul des jours de congés acquis

Faits. Trois salariés d'une même société, période de référence de douze mois. Mme Faure a travaillé les douze mois ; M. Giraud a été embauché en cours de période et totalise sept mois de travail effectif ; Mme Hamel a travaillé huit mois et a été en arrêt pour maladie non professionnelle pendant quatre mois.

Problème de droit. Combien de jours ouvrables de congés chacun a-t-il acquis ?

Règle. 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif dans la limite de 30 jours (L3141-3) ; arrondi à l'entier supérieur (L3141-7) ; maladie non professionnelle : 2 jours ouvrables par mois dans la limite de 24 jours (L3141-5-1).

Application.

SalariéCalculJours acquis
Mme Faure12 × 2,5 = 3030 (plafond atteint)
M. Giraud7 × 2,5 = 17,5, arrondi à l'entier supérieur18
Mme Hamel8 × 2,5 = 20 ; 4 × 2 = 8 ; 20 + 828

Pour Mme Hamel, la limite de 24 jours s'applique seulement à la part acquise pendant l'arrêt non professionnel (8 jours ici) : le total de 28 reste inférieur au plafond de 30 jours.

Conclusion. Mme Faure : 30 jours ; M. Giraud : 18 jours ; Mme Hamel : 28 jours. Une année entière d'arrêt non professionnel donnerait 12 × 2 = 24 jours.

À retenir

Note au dirigeant (extrait) : « Le solde de congés ne se calcule plus en excluant les arrêts maladie : un salarié malade acquiert désormais des congés. Mettez à jour votre logiciel de paie et vos soldes avec les règles de 2024. »

Cas 2 : un planning avec jours de fractionnement

Faits. Mme Ibert a acquis 24 jours ouvrables. L'employeur lui accorde 12 jours consécutifs en août, puis 12 jours en décembre. Elle n'a pas renoncé aux jours de fractionnement.

Problème de droit. A-t-elle droit à des jours supplémentaires ?

Règle. Congé principal de plus de douze jours : fractionnement avec accord, dont une fraction d'au moins douze jours ouvrables continus (L3141-19). Deux jours supplémentaires si au moins six jours sont pris en dehors du 1er mai au 31 octobre ; un seul si trois à cinq jours (L3141-23).

Application. Douze jours pris en décembre sont en dehors de la période : douze est supérieur ou égal à six, donc 2 jours supplémentaires. Si elle n'avait pris que quatre jours en dehors de la période, elle aurait eu 1 jour supplémentaire.

Conclusion. Mme Ibert a droit à 2 jours ouvrables supplémentaires, sauf accord individuel contraire.

Cas 3 : report des congés après un arrêt maladie

Faits. M. Jouan, en arrêt maladie, reprend son travail le lundi 8 mars 2027. Il lui reste 18 jours de congés non pris. L'employeur lui adresse l'information sur le solde et la date limite par un courriel avec accusé de réception le 31 mars 2027.

Problème de droit. Quelles obligations de l'employeur et jusqu'à quelle date M. Jouan peut-il prendre ses congés ?

Règle. Report de quinze mois, qui débute à la réception de l'information (L3141-19-1) ; l'information est donnée dans le mois suivant la reprise, par tout moyen conférant date certaine (L3141-19-3).

Application. Le délai d'un mois suivant la reprise court jusqu'au 8 avril 2027 : l'information du 31 mars 2027 est donnée dans le délai. Le report de quinze mois débute à la réception, le 31 mars 2027, et court jusqu'au 30 juin 2028.

Conclusion. M. Jouan peut utiliser ses 18 jours jusqu'au 30 juin 2028. Si l'employeur n'avait pas informé le salarié, le délai de report n'aurait pas commencé à courir.

Cas 4 : l'indemnité de congés payés

Faits. M. Kerr a travaillé toute la période de référence, a acquis 30 jours ouvrables et a perçu 30 000 € bruts. Il prend un congé de 24 jours ouvrables. L'énoncé fournit le maintien de salaire pour ces 24 jours : 2 310 €.

Règle. Dixième de la rémunération brute totale, proportionnellement à la durée du congé, et au moins égale au maintien de salaire ; on retient la plus favorable (L3141-24).

Application.

MéthodeCalculMontant
Dixième30 000 / 10 = 3 000 pour 30 jours ; × 24 / 302 400,00
Maintien de salaireDonné par l'énoncé2 310,00

Conclusion. L'employeur verse 2 400 €, la méthode du dixième étant plus favorable.

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
Jour ouvrableTout jour sauf le jour de repos hebdomadaire et les fériés habituellement non travaillés
Période de référencePériode de douze mois sur laquelle s'acquièrent les congés
FractionnementDivision du congé principal en plusieurs fractions
ReportProlongation du droit de prendre des congés non pris pour maladie
Indemnité compensatriceSomme due pour des congés non pris à la rupture du contrat
Repos dominicalRepos hebdomadaire donné en principe le dimanche
Journée de solidaritéJournée supplémentaire de travail non rémunérée

Points clés à retenir

  1. 2,5 jours ouvrables par mois, plafonnés à 30 jours ; arrondi à l'entier supérieur.
  2. La maladie non professionnelle ouvre droit à 2 jours par mois (24 jours au plus) ; l'accident du travail ou la maladie professionnelle à 2,5 jours par mois.
  3. Période de prise comprenant le 1er mai au 31 octobre ; modification de l'ordre et des dates impossible moins d'un mois avant, sauf circonstances exceptionnelles.
  4. 24 jours au plus en continu ; fractionnement avec accord, dont 12 jours continus ; 2 ou 1 jour supplémentaire de fractionnement.
  5. Indemnité : plus favorable du dixième et du maintien de salaire.
  6. Report de 15 mois après maladie, à compter de l'information de l'employeur.
  7. 11 jours fériés ; seul le 1er mai est obligatoirement chômé ; pas de perte de salaire pour les fériés chômés après trois mois d'ancienneté.
  8. Repos quotidien 11 h, hebdomadaire 24 h + 11 h, six jours maximum ; repos dominical en principe.

Pièges fréquents

  1. Écrire que le salarié malade n'acquiert pas de congés : c'est périmé depuis 2024.
  2. Calculer 30 jours pour tout salarié sans tenir compte de l'ancienneté dans la période.
  3. Oublier l'arrondi à l'entier supérieur.
  4. Confondre jours ouvrables (six par semaine) et jours ouvrés (cinq).
  5. Écrire qu'une maladie survenue pendant les congés ne reporte rien : le report est reconnu depuis septembre 2025.
  6. Compter les 11 jours fériés comme tous chômés : seul le 1er mai l'est obligatoirement.
  7. Présenter comme droit positif le travail du 1er mai dans les boulangeries : c'est seulement un projet de loi.
  8. Étudier le régime détaillé des exceptions au repos dominical : hors programme.

Q&R pour le tuteur IA

Q : Combien de jours de congés un salarié acquiert-il en sept mois de travail effectif ? R : 7 × 2,5 = 17,5, arrondi à 18 jours ouvrables (L3141-3 et L3141-7).

Q : Un salarié en arrêt maladie non professionnel acquiert-il des congés payés ? R : Oui, à raison de deux jours ouvrables par mois, dans la limite de vingt-quatre jours par période de référence (L3141-5, 7° et L3141-5-1).

Q : Quel est le plafond de congés pouvant être pris en une seule fois ? R : Vingt-quatre jours ouvrables (L3141-17), avec des dérogations individuelles limitées.

Q : Combien de jours supplémentaires de fractionnement un salarié obtient-il s'il prend quatre jours en dehors du 1er mai au 31 octobre ? R : Un jour supplémentaire (trois à cinq jours : un jour ; six jours ou plus : deux jours, L3141-23).

Q : Quand débute le report de quinze mois après un arrêt maladie ? R : À la date à laquelle le salarié reçoit l'information de l'employeur sur son solde et sa date limite, que celui-ci doit donner dans le mois suivant la reprise (L3141-19-1 et L3141-19-3).

Q : Les jours fériés autres que le 1er mai doivent-ils tous être chômés ? R : Non. Un accord définit les jours fériés chômés ; seul le 1er mai est obligatoirement férié et chômé (L3133-3-1 et L3133-4). Le chômage d'un jour férié ne peut entraîner de perte de salaire pour le salarié ayant trois mois d'ancienneté (L3133-3).

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