DCG UE3 : Embauche et exécution du contrat de travail

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La rémunération et le bulletin de salaire

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 3 « Droit social », partie 2 « Qualifier la situation juridique du client », sous-partie 2.2 « Accompagner l'employeur dans l'exécution du contrat de travail » : éléments de la rémunération, cadre légal et conventionnel, bulletin de salaire.

Pourquoi c'est central à l'examen : l'énoncé demande de qualifier un élément de rémunération (salaire, avantage, indemnité de frais), de vérifier la légalité d'une différence de salaire ou d'une clause, ou de lire un bulletin. La méthode d'évaluation de l'index de l'égalité professionnelle est exclue du programme.

01Les éléments de la rémunération

1.1 La notion légale

Constitue une rémunération « le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier » (L3221-3). Cette définition est large : tout ce que le salarié reçoit à raison de son emploi relève de la rémunération, sauf les remboursements de frais.

1.2 Les catégories à connaître

ÉlémentDéfinitionParticularité
Salaire de baseRémunération du travail selon le contrat (taux horaire, salaire mensuel, forfait)Ne peut être inférieur au salaire minimum légal ou conventionnel
Avantages en natureFourniture gratuite ou à prix réduit d'un bien ou service (logement, repas, véhicule utilisé à titre privé)Font partie de la rémunération (L3221-3) ; valorisés selon les règles de la sécurité sociale, non détaillées au programme
Gratifications bénévoles ou compléments de salairePrimes et gratifications : treizième mois, prime annuelle, prime d'objectifUne gratification vraiment bénévole (non promise, aléatoire) reste discrétionnaire ; une prime devenue obligatoire (contrat, accord collectif, usage constant, engagement de l'employeur) est un complément de salaire dû au salarié
PourboiresSommes remises volontairement par les clients, ou perception « pour le service » ajoutée aux notesVersés intégralement au personnel en contact avec la clientèle et s'ajoutent au salaire fixe, sauf garantie d'un salaire minimum (L3244-1 et L3244-2)
IndemnitésSommes liées à une sujétion (astreinte, panier, déplacement)À qualifier : un complément de salaire (cotisations dues) ou un remboursement de frais
Remboursement de frais professionnelsSommes versées pour compenser des dépenses engagées pour le travail et dans l'intérêt de l'employeurLes frais professionnels ne sont pas un salaire : l'employeur les prend en charge, sur justificatifs ou par allocation forfaitaire ; ils ne doivent pas être imputés sur la rémunération

À retenir

Pour qualifier une somme, posez la question : le salarié l'a-t-il reçue en raison de son travail (rémunération) ou pour compenser une dépense engagée dans l'intérêt de l'entreprise (remboursement de frais) ?

1.3 Le paiement du salaire

  • Le salaire est payé en espèces, par chèque barré ou par virement sur un compte dont le salarié est titulaire ou cotitulaire ; le salarié ne peut désigner un tiers pour le recevoir (L3241-1). Le virement est obligatoire au-delà d'un montant mensuel fixé par décret.
  • La rémunération est mensualisée : elle est indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Pour un horaire équivalent à la durée légale, la rémunération mensuelle se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire (L3242-1). Elle est payée une fois par mois ; un acompte correspondant à la moitié de la rémunération mensuelle est versé au salarié qui en fait la demande (L3242-1).
  • L'employeur ne peut pas opérer de retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues pour fournitures diverses (L3251-1), sauf certains cas limités : outils et instruments nécessaires au travail, matières dont le salarié a la charge et l'usage, sommes avancées pour ces objets (L3251-2). Les amendes et sanctions pécuniaires sont interdites (L1331-2). Les salaires ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils fixés par décret (L3252-2).
  • L'action en paiement du salaire se prescrit par trois ans (L3245-1).

2.1 Les minima

MinimumSourceObservations
Salaire minimum de croissance (SMIC)Loi ; assure aux salariés les plus faibles la garantie de leur pouvoir d'achat et une participation au développement économique (L3231-2)Revalorisé automatiquement chaque année et en cours d'année en cas d'inflation forte ; le montant est toujours fourni par l'énoncé
Minima conventionnelsAccords de branche : salaires minima hiérarchiquesPeuvent être supérieurs au SMIC ; l'employeur s'y conforme si la convention lui est applicable

2.2 L'interdiction des discriminations salariales

La rémunération est l'un des domaines où la discrimination est prohibée (L1132-1). Le régime de la preuve est aménagé (voir cours 19).

2.3 « À travail égal, salaire égal » et égalité femmes-hommes

  • À travail égal, salaire égal : un employeur doit assurer l'égalité de traitement entre salariés placés dans une situation identique ou comparable ; une différence de rémunération doit reposer sur des raisons objectives et pertinentes (ancienneté, diplôme exigé par le poste, performance mesurable).
  • Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes : tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes (L3221-2). Sont de valeur égale les travaux qui exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles, de capacités découlant de l'expérience, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse (L3221-4). Les éléments de rémunération sont établis selon des normes identiques (L3221-6). Toute clause contraire est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée est substituée de plein droit (L3221-7). La preuve est aménagée (L3221-8 renvoie à L1144-1).
  • L'index de l'égalité professionnelle : dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur publie chaque année les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les actions pour les supprimer (L1142-8). La méthode de calcul est hors programme.

2.4 L'interdiction des clauses d'indexation

Sont interdites, dans les conventions ou accords collectifs, les clauses comportant des indexations sur le SMIC ou des références à ce dernier pour fixer et réviser les salaires (L3231-3). Plus largement, toute clause d'indexation fondée sur le SMIC, le niveau général des prix ou des salaires, ou sur les prix de biens sans rapport direct avec l'objet du contrat ou l'activité d'une partie est interdite (article L112-2 du Code monétaire et financier). Une revalorisation salariale peut en revanche être décidée librement par l'employeur ou par la négociation.

2.5 La transparence salariale

La directive (UE) 2023/970 sur la transparence des rémunérations devait être transposée au plus tard le 7 juin 2026. Au 1er octobre 2026, la France ne l'a pas encore transposée : elle s'étudie comme norme européenne en cours de transposition, non comme du droit positif français. L'index de l'égalité (L1142-8) reste en vigueur.

03Le bulletin de salaire

3.1 Remise et signature

Lors du paiement du salaire, l'employeur remet au salarié le bulletin de paie (L3243-2). Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur le bulletin. Sauf opposition du salarié, la remise peut se faire sous forme électronique, dans des conditions garantissant l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données.

3.2 Les mentions obligatoires

Le bulletin comporte notamment (R3243-1) :

RubriqueContenu
EmployeurNom, adresse, établissement, numéro d'identification, code d'activité
Convention collectiveIntitulé de la convention applicable ; à défaut, référence au Code du travail pour les congés et les préavis
SalariéNom, emploi, position dans la classification (niveau, coefficient)
Durée du travailPériode et nombre d'heures de travail, en distinguant les heures normales et les heures majorées, avec le ou les taux appliqués
RémunérationNature et montant des accessoires de salaire, rémunération brute
CotisationsMontant et assiette des cotisations et contributions à la charge de l'employeur et du salarié (taux des cotisations salariales)
ImpôtRetenue à la source : assiette, taux, montant, somme qui aurait été versée en l'absence de retenue
NetMontant de la somme effectivement reçue, date de paiement
CongésDates de congé et indemnité correspondante lorsqu'un congé est compris dans la période
AllègementsTotal des exonérations et exemptions de cotisations, coût total pour l'employeur
AutresMention de la rubrique du bulletin sur le portail service-public.fr ; données relatives à l'activité partielle le cas échéant

Le montant net social doit figurer au bulletin depuis le 1er juillet 2023. Un modèle simplifié de bulletin de paie sera obligatoire au 1er janvier 2027 (report d'un an par arrêté du 14 août 2025).

3.3 Les mentions interdites

Il est interdit de faire mention sur le bulletin de l'exercice du droit de grève ou de l'activité de représentation des salariés ; la rémunération de l'activité de représentation figure sur une fiche annexée au bulletin, qui a le même régime juridique (R3243-4).

3.4 Salaire brut et salaire net

NotionDéfinition
Salaire brutRémunération avant cotisations et contributions salariales ; base des cotisations et de nombreux calculs légaux
Net avant impôtBrut moins cotisations et contributions salariales
Net à payerNet après retenue à la source de l'impôt sur le revenu (et prise en compte des éventuelles autres retenues et remboursements)

Les taux de cotisations ne sont pas à connaître : l'énoncé les fournit.

3.5 Conservation et force probante

  • L'employeur conserve un double des bulletins, ou les bulletins remis sous forme électronique, pendant cinq ans (L3243-4). Le salarié a intérêt à les conserver sans limite pour ses droits à la retraite.
  • L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin ne vaut pas renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des accessoires dus par la loi, un accord ou le contrat ; elle ne vaut pas non plus compte arrêté et réglé (L3243-3). Le salarié peut donc réclamer, dans les trois ans, ce qui lui a été insuffisamment payé (L3245-1).

Exemples corrigés

Cas 1 : lecture d'un bulletin

Faits. Mme Laurent, employée, est mensualisée à 35 heures hebdomadaires. Son taux horaire est de 16 € (l'énoncé fournit le taux). Un mois donné, son bulletin indique un brut de 2 600 €, des cotisations et contributions salariales de 560 € et une retenue à la source de 120 € (l'énoncé fournit ces montants). L'employeur lui rembourse en outre 85 € de frais de déplacement justifiés.

Questions. Quelle est sa rémunération mensuelle de base et quelle somme reçoit-elle ?

Règle. Rémunération mensuelle = taux horaire × 52/12 de la durée légale hebdomadaire (L3242-1) ; le bulletin mentionne la somme effectivement reçue (R3243-1) ; les remboursements de frais ne sont pas de la rémunération.

Application.

ÉlémentCalculMontant
Heures mensualisées35 × 52 / 12151,67 h
Salaire mensuel de base16 × 151,672 426,67
Brut du mois (énoncé)
2 600,00
Cotisations et contributions salariales
- 560,00
Net avant impôt2 600 - 5602 040,00
Retenue à la source
- 120,00
Net à payer2 040 - 1201 920,00
Remboursement de frais justifiés
+ 85,00
Somme effectivement reçue1 920 + 852 005,00

L'écart entre le brut (2 600) et le salaire de base mensualisé (2 426,67) correspond à des éléments complémentaires (primes, heures supplémentaires) que le bulletin doit détailler avec leur taux.

Conclusion. Mme Laurent perçoit 2 005 €, dont 85 € de remboursement de frais, hors rémunération.

À retenir

Note au dirigeant (extrait) : « Vérifiez que chaque prime et chaque heure supplémentaire est détaillée avec son taux. Les remboursements de frais figurent à part : ils ne sont pas du salaire. »

Cas 2 : une différence de salaire entre une femme et un homme

Faits. Mme Martin et M. Noël occupent le même poste de comptable dans une entreprise de quarante salariés, avec le même diplôme et une expérience comparable. Mme Martin perçoit 150 € bruts de moins par mois que M. Noël depuis trois ans (36 mois). Elle saisit le conseil de prud'hommes.

Problème de droit. Quelle est la sanction et quel rattrapage peut-elle demander ?

Règle. Égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale (L3221-2, L3221-4) ; toute disposition contraire est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée est substituée (L3221-7) ; preuve aménagée (L3221-8 et L1144-1) ; prescription de trois ans de l'action en paiement du salaire, qui porte sur les sommes dues au titre des trois dernières années (L3245-1).

Application. Les deux salariés exercent un travail de valeur égale. Mme Martin présente des éléments laissant supposer la discrimination ; l'employeur doit prouver que l'écart repose sur des éléments objectifs étrangers au sexe. Sans justification, la clause qui fixe son salaire à un niveau inférieur est nulle et son salaire est aligné sur celui de M. Noël. Le rattrapage couvre trois ans : 150 € × 36 mois = 5 400 € bruts.

Conclusion. L'employeur doit aligner le salaire à compter de la décision et verser un rappel de 5 400 €, majoré, le cas échéant, de dommages-intérêts.

À retenir

Note au dirigeant (extrait) : « Comparez vos salaires par poste et par ancienneté, avant qu'un salarié ne le fasse. Un écart doit pouvoir être justifié par des critères objectifs écrits ; sinon, alignez-le. »

Cas 3 : une clause d'indexation dans un contrat

Faits. Le contrat de M. Paris prévoit : « Le salaire de base sera revalorisé chaque 1er janvier selon l'évolution de l'indice général des prix à la consommation. »

Problème de droit. Cette clause est-elle valable ?

Règle. Est interdite toute clause d'indexation fondée sur le SMIC, le niveau général des prix ou des salaires (article L112-2 du Code monétaire et financier) ; l'indexation sur le SMIC est interdite dans les accords collectifs (L3231-3).

Application. L'indexation sur l'indice général des prix est une indexation interdite par un texte d'ordre public.

Conclusion. La clause est nulle. L'employeur peut décider de revaloriser par une décision libre, mais le salarié ne peut pas se prévaloir de l'indexation.

Cas 4 : une retenue sur salaire après un dommage matériel

Faits. Un salarié casse par maladresse un écran. L'employeur retient 150 € sur son salaire du mois.

Problème de droit. La retenue est-elle régulière ?

Règle. L'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues pour fournitures diverses (L3251-1) sauf outils et instruments nécessaires au travail ou matières dont le salarié a la charge et l'usage (L3251-2) ; les sanctions pécuniaires sont interdites (L1331-2).

Application. Le dommage matériel causé n'est pas une fourniture à rembourser et une retenue prise à titre de réparation constitue une sanction pécuniaire.

Conclusion. La retenue est irrégulière ; le salarié peut réclamer les 150 € dans le délai de trois ans (L3245-1). L'employeur dispose d'autres voies (sanction disciplinaire proportionnée, action en justice).

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
RémunérationSalaire de base et tous accessoires et avantages payés en raison de l'emploi
Avantage en natureBien ou service fourni au salarié et valorisé au bulletin
MensualisationPaiement lissé indépendant du nombre de jours du mois
SMICSalaire minimum de croissance
Brut et netRémunération avant et après cotisations salariales
Bulletin de paiePièce justificative remise lors du paiement
Travail de valeur égaleTravaux exigeant des connaissances, capacités, responsabilités et charge comparables

Points clés à retenir

  1. La rémunération englobe tous les avantages versés en raison de l'emploi ; les remboursements de frais n'en font pas partie.
  2. Les pourboires sont versés intégralement au personnel concerné.
  3. La mensualisation : taux horaire × 52/12 de la durée légale, soit 151,67 heures pour 35 heures.
  4. Le SMIC et les minima conventionnels sont des planchers ; leur montant est fourni par l'énoncé.
  5. Égalité femmes-hommes : clause contraire nulle, rémunération supérieure substituée.
  6. Les clauses d'indexation sur le SMIC, les prix ou les salaires sont interdites.
  7. Le bulletin est remis au paiement ; la signature ne porte que sur le net ; mentions de la grève et de la représentation interdites.
  8. Le bulletin est conservé 5 ans par l'employeur ; son acceptation sans réserve ne vaut pas renonciation ; l'action en paiement se prescrit par 3 ans.

Pièges fréquents

  1. Inclure un remboursement de frais dans le salaire brut.
  2. Écrire qu'on peut retenir sur salaire les dommages causés par le salarié : c'est une sanction pécuniaire interdite.
  3. Confondre « bénévole » et « obligatoire » pour une prime : l'usage constant, l'engagement ou l'accord la rendent obligatoire.
  4. Présenter la directive sur la transparence salariale comme appliquée en France : elle n'est pas transposée.
  5. Calculer l'index de l'égalité : sa méthode est hors programme.
  6. Écrire que le salarié doit signer son bulletin : la seule formalité possible porte sur le net perçu.
  7. Croire que l'acceptation du bulletin ferme le droit à rappel : la prescription est de trois ans.
  8. Retenir un taux de cotisation par cœur : l'énoncé le fournit.

Q&R pour le tuteur IA

Q : Qu'est-ce qu'un avantage en nature ? R : La fourniture gratuite ou à prix réduit d'un bien ou service au salarié en raison de son emploi (logement, repas, véhicule) ; c'est un élément de rémunération (L3221-3).

Q : Comment calcule-t-on la rémunération mensuelle d'un salarié à 35 heures payé 16 € de l'heure ? R : 16 × 35 × 52 / 12 = 2 426,67 € (L3242-1).

Q : Que se passe-t-il si une clause du contrat fixe un salaire inférieur pour une femme à travail égal ? R : La clause est nulle de plein droit et la rémunération plus élevée de l'homme comparable lui est substituée (L3221-7).

Q : Peut-on indexer un salaire sur l'indice des prix ? R : Non. Toute clause d'indexation sur le niveau général des prix ou des salaires, ou sur le SMIC, est interdite (article L112-2 du Code monétaire et financier ; L3231-3 pour les accords collectifs).

Q : Quels éléments ne doivent jamais figurer sur le bulletin ? R : La mention de l'exercice du droit de grève et de l'activité de représentation des salariés ; la rémunération de l'activité de représentation figure sur une fiche annexe (R3243-4).

Q : Combien de temps l'employeur conserve-t-il les bulletins ? R : Cinq ans (L3243-4).

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