DCG UE3 : Embauche et exécution du contrat de travail

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Le temps de travail effectif, la durée du travail et les heures supplémentaires

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 3 « Droit social », partie 2 « Qualifier la situation juridique du client », sous-partie 2.2 « Accompagner l'employeur dans l'exécution du contrat de travail » : temps de travail effectif, durée du travail, régime juridique des heures supplémentaires.

Pourquoi c'est central à l'examen : c'est le thème le plus souvent chiffré de l'UE 3. Il faut qualifier un temps (effectif ou non), vérifier les durées maximales et appliquer les majorations ou le repos compensateur. L'étude du régime des heures d'équivalence est exclue du programme.

01Le temps de travail effectif

1.1 Définition

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L3121-1). Les trois critères sont cumulatifs : si l'un manque, le temps n'est pas du travail effectif.

1.2 Qualification de situations courantes

SituationQualificationRègle
Restauration et pausesTravail effectif si les trois critères sont réunis (le salarié reste à disposition, par exemple pour répondre au téléphone)L3121-2
Habillage et déshabillage (tenue imposée, à faire dans l'entreprise)N'est pas du temps de travail effectif de plein droit, mais fait l'objet de contreparties (repos ou financières), ou est assimilé à du travail effectif par accordL3121-3 et L3121-7
Trajet domicile et lieu habituel de travailPas du travail effectifL3121-4
Trajet entre deux lieux de travail (dépôt puis client ou chantier)Travail effectif : le salarié est à la disposition de l'employeurJurisprudence (Cass. soc. 16 juin 2004)
Déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contratPas du travail effectif ; contrepartie (repos ou financière) s'il dépasse le temps normal de trajet ; la part coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaireL3121-4
Trajet majoré par un handicapContrepartie possible sous forme de reposL3121-5
Astreinte (le salarié, hors lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit pouvoir intervenir)La période d'astreinte n'est pas du travail effectif, donne lieu à une contrepartie ; la durée d'intervention est du travail effectifL3121-9

À retenir

Le critère de la disponibilité immédiate sépare le travail effectif de l'astreinte. Un salarié qui doit rester dans les locaux, prêt à répondre, effectue un travail effectif ; un salarié à domicile qui peut être appelé est en astreinte.

02La durée légale et les durées maximales

2.1 La durée légale

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est de 35 heures par semaine (L3121-27). Elle est un seuil de déclenchement des heures supplémentaires, non un plafond.

2.2 Les durées maximales

Durée maximaleRègleTexte
Quotidienne10 heures de travail effectifL3121-18
Hebdomadaire absolue48 heures sur une même semaineL3121-20
Hebdomadaire moyenne44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives quelconquesL3121-22
  • la durée de 10 heures par jour admet des dérogations limitées (autorisation de l'inspecteur du travail, urgence, cas prévus par la loi : L3121-18) ;
  • les durées maximales doivent être respectées même si les heures supplémentaires sont rémunérées : elles ne se négocient pas contre une majoration ;
  • le repos quotidien, le repos hebdomadaire et la limite de six jours de travail par semaine complètent ce cadre (voir cours 14).

03Les heures supplémentaires

3.1 Définition et décompte

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire (L3121-28). Elle ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine (L3121-29). Sauf stipulation contraire, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures (L3121-35).

Un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (cours 31) décale le décompte à l'issue de la période de référence (L3121-41) : cette partie relève de l'aménagement du temps de travail et n'est pas traitée ici.

3.2 La majoration

NiveauRègle
Accord collectif d'entreprise ou d'établissement, à défaut accord de brancheFixe le ou les taux de majoration, sans pouvoir descendre sous 10 % (L3121-33)
À défaut d'accord (supplétif)25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, 50 % pour les heures suivantes (L3121-36)

3.3 Le remplacement du paiement par un repos

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent (L3121-28), mis en place par accord collectif ; dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, par l'employeur à condition que le comité social et économique (CSE), s'il existe, ne s'y oppose pas (L3121-37). Le repos de remplacement est calculé comme si les heures étaient payées avec leur majoration : une heure payée 125 % donne droit à 1 h 15 de repos.

3.4 Le contingent annuel et la contrepartie obligatoire en repos

Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite d'un contingent annuel (L3121-30). Les heures au-delà ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos (L3121-30).

ÉlémentRègle
ContingentDéfini par accord collectif ; à défaut, 220 heures par an et par salarié (D3121-24)
Contrepartie obligatoire en repos50 % des heures au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus, 100 % pour celles de plus de 20 salariés (L3121-33 et L3121-38)
Heures exclues du contingentHeures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent, et heures accomplies pour travaux urgents (L3121-30)

Les heures au-delà du contingent restent rémunérées avec majoration ; la contrepartie obligatoire en repos s'ajoute.

3.5 Régime social et fiscal : une présentation sans taux

Le programme demande de présenter le régime sans exiger de taux ni de calcul de cotisations. Retenez :

  • les heures supplémentaires bénéficient d'une réduction de cotisations salariales de vieillesse ;
  • elles sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond annuel de 7 500 € nets (article 81 quater du Code général des impôts) ;
  • ces avantages ne dispensent pas l'employeur de rémunérer et de majorer les heures.

3.6 Congés payés et décompte hebdomadaire

Lorsque le décompte des heures supplémentaires est hebdomadaire, les jours de congés payés pris comptent pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (Cass. soc. 10 septembre 2025, n° 23-14.455). Les manuels antérieurs soutenaient le contraire.

04Les contrôles et la preuve

En cas de litige sur les heures supplémentaires, le juge forme sa conviction au vu des éléments produits par les deux parties : l'employeur a donc intérêt à conserver un relevé fiable du temps de travail de chaque salarié. L'action en paiement des salaires se prescrit par trois ans (L3245-1), ce qui comprend les heures supplémentaires non payées : la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années.

Exemples corrigés

Cas 1 : calcul de la rémunération d'une semaine à 47 heures

Faits. M. Aubry, ouvrier, travaille à temps complet dans une entreprise de dix-sept salariés. Aucun accord collectif ne fixe de taux de majoration. Son taux horaire est de 16 € (l'énoncé fournit le taux). Une semaine donnée, il accomplit 9 heures par jour de lundi à jeudi et 11 heures le vendredi : les relevés établissent un total de 47 heures. Les durées maximales sont-elles respectées et quelle est la rémunération de la semaine ?

Problème de droit. Quelles heures supplémentaires et quelles majorations ?

Règle. Durée légale de 35 heures (L3121-27), maximum quotidien de 10 heures (L3121-18), maximum hebdomadaire de 48 heures (L3121-20), majoration supplétive de 25 % pour les huit premières heures supplémentaires et de 50 % pour les suivantes (L3121-36).

Application. Le vendredi, la durée de travail de 11 heures dépasse la limite de 10 heures par jour : sauf dérogation, l'employeur est en infraction, même si 47 heures sur la semaine respectent le maximum de 48. Pour la rémunération :

ÉlémentCalculMontant
Heures normales35 h × 16 €560,00
Heures supplémentaires47 h - 35 h = 12 h
8 premières heures, majorées de 25 %8 h × 16 € × 1,25160,00
4 heures suivantes, majorées de 50 %4 h × 16 € × 1,5096,00
Total heures supplémentaires
256,00
Rémunération de la semaine560 + 256816,00

Conclusion. M. Aubry a droit à 816 € bruts pour la semaine. Si l'entreprise avait mis en place un repos compensateur de remplacement, les 12 heures auraient donné droit à 8 h × 1,25 + 4 h × 1,5 = 16 heures de repos au lieu du paiement de 256 €.

À retenir

Note au dirigeant (extrait) : « La semaine à 47 heures reste sous le maximum hebdomadaire de 48 heures, mais la journée de 11 heures du vendredi dépasse le plafond de 10 heures. Planifiez 10 heures au maximum. Les 12 heures supplémentaires coûtent 256 € de salaire brut, hors cotisations patronales. »

Cas 2 : contingent annuel et contrepartie obligatoire en repos

Faits. Mme Costa a accompli, sur l'année, 238 heures supplémentaires. Aucun accord collectif ne fixe le contingent. L'entreprise emploie 18 salariés. L'employeur se demande à quoi il est tenu au-delà du contingent. Que changerait-il si l'effectif était de 25 salariés ?

Règle. Contingent supplétif de 220 heures (D3121-24) ; contrepartie obligatoire en repos de 50 % (20 salariés au plus) ou de 100 % (plus de 20) des heures au-delà du contingent (L3121-38).

Application.

HypothèseHeures au-delà du contingentTaux de contrepartieContrepartie en repos
18 salariés238 - 220 = 18 h50 %9 heures
25 salariés18 h100 %18 heures

Les 18 heures restent payées avec majoration.

Conclusion. L'employeur doit accorder 9 heures de repos (18 salariés) ou 18 heures (25 salariés), en plus du paiement des heures supplémentaires majorées.

À retenir

Note au dirigeant (extrait) : « Suivez le compteur d'heures supplémentaires de chacun : à 220 heures vous entrez dans la contrepartie obligatoire en repos. Passer de 20 à 21 salariés double cette contrepartie. »

Cas 3 : le maximum hebdomadaire moyen sur douze semaines

Faits. Sur douze semaines consécutives, une équipe a travaillé 47 heures pendant huit semaines et 39 heures pendant quatre semaines. Aucune semaine ne dépasse 48 heures.

Problème de droit. Les durées maximales sont-elles respectées ?

Règle. Maximum de 48 heures sur une même semaine (L3121-20) et de 44 heures en moyenne sur douze semaines consécutives quelconques (L3121-22).

Application. Total sur douze semaines : 8 × 47 + 4 × 39 = 376 + 156 = 532 heures, soit 532 / 12 = 44,33 heures en moyenne.

Conclusion. Aucune semaine ne dépasse 48 heures, mais la moyenne dépasse 44 heures : l'employeur est en infraction à la durée hebdomadaire moyenne. Il doit répartir autrement la charge.

Cas 4 : trajet, pause et astreinte

Faits. Mme Dray, technicienne, a une journée type : elle prend son service au dépôt à 8 h 30, enfile sa tenue de travail obligatoire dans le vestiaire de l'entreprise, part ensuite en camionnette du dépôt chez un client situé à 50 minutes, prend 45 minutes de pause déjeuner, pendant lesquelles elle peut quitter librement l'établissement, puis termine à 17 h 30. La nuit du mardi, elle est d'astreinte à domicile ; elle est appelée une fois et intervient 40 minutes.

Question. Qualifier chaque période.

Application.

PériodeQualification
Habillage au dépôtContrepartie (repos ou financière) ou assimilation par accord, pas de travail effectif de plein droit (L3121-3 et L3121-7)
Trajet du dépôt jusqu'au clientTravail effectif : après sa prise de service au dépôt, elle se déplace entre deux lieux de travail à la disposition de l'employeur (Cass. soc. 16 juin 2004). L3121-4 (contrepartie si le trajet dépasse le temps normal domicile-travail) ne jouerait que si elle partait directement de son domicile chez le client
Pause déjeuner avec liberté de quitter l'établissementN'est pas un travail effectif : le critère de liberté d'occupations personnelles est réuni (L3121-2)
Période d'astreintePas du travail effectif, contrepartie due (L3121-9)
Intervention de 40 minutesTravail effectif (L3121-9)

Conclusion. Le trajet du dépôt au client est du travail effectif ; la nuit d'astreinte, seule l'intervention de 40 minutes entre dans le décompte du travail effectif. L'habillage et la période d'astreinte donnent lieu à contreparties ; la pause libre n'est pas du travail effectif.

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
Temps de travail effectifTemps à disposition de l'employeur, selon ses directives, sans liberté d'occupations personnelles
Durée légale35 heures par semaine, seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Heure supplémentaireHeure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire
Contingent annuelNombre d'heures supplémentaires accomplissables sans contrepartie obligatoire en repos
Contrepartie obligatoire en reposRepos dû pour les heures au-delà du contingent
Repos compensateur de remplacementRepos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration
AstreintePériode où le salarié, hors lieu de travail, doit pouvoir intervenir

Points clés à retenir

  1. Le temps de travail effectif suppose la mise à disposition, le respect des directives et l'absence de liberté d'occupations personnelles.
  2. Le trajet domicile-travail n'est pas du travail effectif ; l'habillage et le déplacement excédentaire donnent lieu à contreparties.
  3. Durée légale : 35 h ; maximums : 10 h par jour, 48 h par semaine, 44 h en moyenne sur 12 semaines.
  4. Majoration supplétive : 25 % pour les 8 premières heures, 50 % au-delà ; un accord peut fixer un taux d'au moins 10 %.
  5. Contingent supplétif : 220 h ; contrepartie obligatoire en repos de 50 % (20 salariés au plus) ou 100 % (plus de 20).
  6. Les heures se décomptent par semaine ; les jours de congés payés pris comptent pour le seuil.
  7. Le régime social et fiscal est connu en principe, sans taux à retenir.
  8. L'étude des heures d'équivalence est exclue du programme.

Pièges fréquents

  1. Confondre durée légale (35 h) et durée maximale (48 h).
  2. Majorer toutes les heures supplémentaires à 25 % : il y a un palier de 50 % à partir de la neuvième heure à défaut d'accord.
  3. Appliquer 25 % comme minimum conventionnel : le taux conventionnel minimal est de 10 %.
  4. Compter le trajet domicile-travail comme du travail effectif.
  5. Inclure les heures du repos de remplacement dans le contingent : elles en sont exclues.
  6. Oublier que la contrepartie obligatoire s'ajoute au paiement des heures au-delà du contingent.
  7. Exclure les congés payés du décompte hebdomadaire : la jurisprudence de 2025 les compte.
  8. Étudier les heures d'équivalence : elles sont hors programme.

Q&R pour le tuteur IA

Q : Qu'est-ce que le temps de travail effectif ? R : Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut pas vaquer librement à des occupations personnelles (L3121-1).

Q : Quelles sont les durées maximales de travail ? R : Dix heures par jour (L3121-18), quarante-huit heures sur une semaine (L3121-20) et quarante-quatre heures en moyenne sur douze semaines consécutives (L3121-22).

Q : Combien coûtent 10 heures supplémentaires à 20 € de taux horaire sans accord collectif ? R : Huit heures majorées de 25 % : 8 × 20 × 1,25 = 200 € ; deux heures majorées de 50 % : 2 × 20 × 1,5 = 60 € ; soit 260 € (L3121-36).

Q : Quel est le contingent annuel d'heures supplémentaires à défaut d'accord ? R : 220 heures par an et par salarié (D3121-24) ; au-delà, contrepartie obligatoire en repos de 50 % ou 100 % selon que l'entreprise compte 20 salariés au plus ou plus de 20 (L3121-38).

Q : Une période d'astreinte est-elle du temps de travail effectif ? R : Non, mais elle donne lieu à une contrepartie ; la durée de l'intervention, elle, est du travail effectif (L3121-9).

Q : Les jours de congés payés comptent-ils pour déclencher les heures supplémentaires ? R : Oui, en décompte hebdomadaire (Cass. soc. 10 septembre 2025, n° 23-14.455).

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