Le temps de travail effectif, la durée du travail et les heures supplémentaires
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 3 « Droit social », partie 2 « Qualifier la situation juridique du client », sous-partie 2.2 « Accompagner l'employeur dans l'exécution du contrat de travail » : temps de travail effectif, durée du travail, régime juridique des heures supplémentaires.
Pourquoi c'est central à l'examen : c'est le thème le plus souvent chiffré de l'UE 3. Il faut qualifier un temps (effectif ou non), vérifier les durées maximales et appliquer les majorations ou le repos compensateur. L'étude du régime des heures d'équivalence est exclue du programme.
01Le temps de travail effectif
1.1 Définition
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (L3121-1). Les trois critères sont cumulatifs : si l'un manque, le temps n'est pas du travail effectif.
1.2 Qualification de situations courantes
| Situation | Qualification | Règle |
|---|---|---|
| Restauration et pauses | Travail effectif si les trois critères sont réunis (le salarié reste à disposition, par exemple pour répondre au téléphone) | L3121-2 |
| Habillage et déshabillage (tenue imposée, à faire dans l'entreprise) | N'est pas du temps de travail effectif de plein droit, mais fait l'objet de contreparties (repos ou financières), ou est assimilé à du travail effectif par accord | L3121-3 et L3121-7 |
| Trajet domicile et lieu habituel de travail | Pas du travail effectif | L3121-4 |
| Trajet entre deux lieux de travail (dépôt puis client ou chantier) | Travail effectif : le salarié est à la disposition de l'employeur | Jurisprudence (Cass. soc. 16 juin 2004) |
| Déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat | Pas du travail effectif ; contrepartie (repos ou financière) s'il dépasse le temps normal de trajet ; la part coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire | L3121-4 |
| Trajet majoré par un handicap | Contrepartie possible sous forme de repos | L3121-5 |
| Astreinte (le salarié, hors lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit pouvoir intervenir) | La période d'astreinte n'est pas du travail effectif, donne lieu à une contrepartie ; la durée d'intervention est du travail effectif | L3121-9 |
À retenir
Le critère de la disponibilité immédiate sépare le travail effectif de l'astreinte. Un salarié qui doit rester dans les locaux, prêt à répondre, effectue un travail effectif ; un salarié à domicile qui peut être appelé est en astreinte.
02La durée légale et les durées maximales
2.1 La durée légale
La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est de 35 heures par semaine (L3121-27). Elle est un seuil de déclenchement des heures supplémentaires, non un plafond.
2.2 Les durées maximales
| Durée maximale | Règle | Texte |
|---|---|---|
| Quotidienne | 10 heures de travail effectif | L3121-18 |
| Hebdomadaire absolue | 48 heures sur une même semaine | L3121-20 |
| Hebdomadaire moyenne | 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives quelconques | L3121-22 |
- la durée de 10 heures par jour admet des dérogations limitées (autorisation de l'inspecteur du travail, urgence, cas prévus par la loi : L3121-18) ;
- les durées maximales doivent être respectées même si les heures supplémentaires sont rémunérées : elles ne se négocient pas contre une majoration ;
- le repos quotidien, le repos hebdomadaire et la limite de six jours de travail par semaine complètent ce cadre (voir cours 14).
03Les heures supplémentaires
3.1 Définition et décompte
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire (L3121-28). Elle ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine (L3121-29). Sauf stipulation contraire, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures (L3121-35).
Un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (cours 31) décale le décompte à l'issue de la période de référence (L3121-41) : cette partie relève de l'aménagement du temps de travail et n'est pas traitée ici.
3.2 La majoration
| Niveau | Règle |
|---|---|
| Accord collectif d'entreprise ou d'établissement, à défaut accord de branche | Fixe le ou les taux de majoration, sans pouvoir descendre sous 10 % (L3121-33) |
| À défaut d'accord (supplétif) | 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, 50 % pour les heures suivantes (L3121-36) |
3.3 Le remplacement du paiement par un repos
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent (L3121-28), mis en place par accord collectif ; dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, par l'employeur à condition que le comité social et économique (CSE), s'il existe, ne s'y oppose pas (L3121-37). Le repos de remplacement est calculé comme si les heures étaient payées avec leur majoration : une heure payée 125 % donne droit à 1 h 15 de repos.
3.4 Le contingent annuel et la contrepartie obligatoire en repos
Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite d'un contingent annuel (L3121-30). Les heures au-delà ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos (L3121-30).
| Élément | Règle |
|---|---|
| Contingent | Défini par accord collectif ; à défaut, 220 heures par an et par salarié (D3121-24) |
| Contrepartie obligatoire en repos | 50 % des heures au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus, 100 % pour celles de plus de 20 salariés (L3121-33 et L3121-38) |
| Heures exclues du contingent | Heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent, et heures accomplies pour travaux urgents (L3121-30) |
Les heures au-delà du contingent restent rémunérées avec majoration ; la contrepartie obligatoire en repos s'ajoute.
3.5 Régime social et fiscal : une présentation sans taux
Le programme demande de présenter le régime sans exiger de taux ni de calcul de cotisations. Retenez :
- les heures supplémentaires bénéficient d'une réduction de cotisations salariales de vieillesse ;
- elles sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond annuel de 7 500 € nets (article 81 quater du Code général des impôts) ;
- ces avantages ne dispensent pas l'employeur de rémunérer et de majorer les heures.
3.6 Congés payés et décompte hebdomadaire
Lorsque le décompte des heures supplémentaires est hebdomadaire, les jours de congés payés pris comptent pour le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (Cass. soc. 10 septembre 2025, n° 23-14.455). Les manuels antérieurs soutenaient le contraire.