DCG UE3 : Embauche et exécution du contrat de travail

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Recrutement, formation du contrat de travail et formalités d'embauche

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 3 « Droit social », partie 2 « Qualifier la situation juridique du client », sous-partie 2.1 « Accompagner l'employeur dans la formation du contrat de travail ».

Pourquoi c'est central à l'examen : l'écrit de 3 h propose des situations pratiques où l'employeur du client embauche, écarte un candidat ou revient sur une promesse. Il faut savoir dire si le contrat est valablement formé, ce que l'employeur avait le droit de demander et quelles formalités manquent.

01Le recrutement : acteurs et cadre

1.1 Les acteurs

ActeurRôle
L'employeurDéfinit le besoin, choisit le candidat, supporte la responsabilité du processus de recrutement
Le candidatRépond aux informations demandées, de bonne foi
Le service public de l'emploi (France Travail)Diffuse des offres, met en relation, tient la liste des demandeurs d'emploi
Les cabinets de recrutement et les plateformes d'annoncesPrestataires de l'employeur : il reste responsable des méthodes utilisées
Le comité social et économique (CSE)Informé, avant leur utilisation, des méthodes et techniques d'aide au recrutement (L2312-38)

À retenir

Le programme demande de raisonner en conseil de l'employeur : le professionnel du chiffre est amené à répondre à des questions de recrutement avant même que le contrat existe.

1.2 Les restrictions à la liberté d'embauche

L'employeur choisit librement son salarié, mais ce choix est encadré par quatre séries de règles.

a) La non-discrimination. Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison d'un critère interdit (L1132-1). La liste légale est longue : origine, sexe, mœurs, orientation sexuelle, identité de genre, âge, situation de famille ou grossesse, caractéristiques génétiques, vulnérabilité économique, appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation ou une prétendue race, opinions politiques, activités syndicales ou mutualistes, convictions religieuses, apparence physique, nom de famille, lieu de résidence ou domiciliation bancaire, état de santé, perte d'autonomie, handicap, capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, qualité de lanceur d'alerte. La discrimination peut être directe (le critère est le motif de l'écartement) ou indirecte (une règle apparemment neutre désavantage un groupe protégé). Tout acte pris en méconnaissance de ces règles est nul (L1132-4).

b) Les informations demandées. Les questions posées au candidat ne peuvent avoir pour finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi ou ses aptitudes professionnelles et doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi (L1221-6). Le candidat est tenu de répondre de bonne foi. Une question sur la vie privée, la grossesse ou les opinions n'a, sauf cas exceptionnel justifié par l'emploi, aucun lien avec l'aptitude à tenir le poste.

c) La transparence des méthodes. Le candidat est expressément informé, avant leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées (tests, mises en situation, entretiens filmés) ; les résultats sont confidentiels et les méthodes doivent être pertinentes au regard de l'objectif (L1221-8). Aucune information personnelle ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance du candidat (L1221-9).

d) La proportionnalité. Toute restriction aux droits et libertés du candidat doit être justifiée par la nature de la tâche et proportionnée au but recherché (L1121-1).

À cela s'ajoutent des règles spécifiques : l'annonce ne peut pas mentionner une limite d'âge supérieure exigée du postulant, sauf conditions d'âge imposées par la loi (L5331-2) ; l'employeur ne peut embaucher un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (L8251-1) et doit s'assurer de l'existence de ce titre auprès de l'administration (L5221-8).

1.3 La preuve en cas de litige

Le candidat écarté présente des éléments de fait laissant supposer une discrimination ; il revient alors à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (L1134-1). Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction utile. L'action en réparation se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination (L1134-5).

02L'offre et la promesse de contrat de travail

Avant la conclusion du contrat, l'employeur envoie souvent un message du type « nous vous retenons ». Ce message peut être de deux natures, aux effets très différents.

Offre de contratPromesse unilatérale de contrat
DéfinitionProposition qui comprend les éléments essentiels du contrat et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation (art. 1114 du Code civil)Contrat par lequel l'employeur accorde au salarié le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire (art. 1124)
Éléments essentiels (travail)Emploi, rémunération, date d'entrée en fonctionLes mêmes
Rétractation avant réponse du candidatLibre tant que l'offre n'est pas parvenue à son destinataire (art. 1115), puis interdite avant l'expiration du délai fixé ou, à défaut, d'un délai raisonnable (art. 1116)La révocation pendant le délai d'option n'empêche pas la formation du contrat promis
Conséquence si l'employeur renonceLa rétractation avant l'expiration du délai empêche la conclusion du contrat mais engage la responsabilité extracontractuelle de l'employeur (art. 1116)Le contrat est formé malgré la rétractation

La chambre sociale de la Cour de cassation a transposé ces distinctions au contrat de travail par deux arrêts du 21 septembre 2017 (n° 16-20.103 et 16-20.104) : l'offre se distingue de la promesse par l'absence de droit d'option laissé au candidat.

À retenir

Pour qualifier un message, cherchez trois éléments : l'emploi, la rémunération et la date d'entrée sont-ils précisés ? l'employeur laisse-t-il au candidat un délai pour opter ? l'employeur s'est-il engagé à maintenir son engagement pendant ce délai ?

03Les conditions de fond du contrat

Le contrat de travail est un contrat comme un autre ; il est « soumis aux règles du droit commun » (L1221-1). Trois conditions sont nécessaires à sa validité : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain (art. 1128 du Code civil).

3.1 Le consentement

Le consentement doit être libre et éclairé. L'erreur, le dol (manœuvres ou mensonge déterminant) et la violence le vicient lorsque, sans eux, la partie n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à des conditions substantiellement différentes (art. 1130). Exemples : un candidat qui invente un diplôme déterminant (dol) ; un employeur qui présente un poste comme stable alors que la suppression est déjà décidée. La sanction est la nullité du contrat ; pour un contrat déjà exécuté, le travail accompli reste dû et payé.

3.2 La capacité

La personne doit pouvoir contracter. En droit du travail, la capacité se double d'interdictions d'emploi :

  • il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf exceptions limitées (apprentis de quinze ans et plus, périodes d'observation ou de formation de collégiens et lycéens, élèves en enseignement alterné ou professionnel : L4153-1) ;
  • un étranger non muni d'un titre l'autorisant à travailler ne peut être employé (L8251-1).

3.3 Le contenu licite et certain

ExigenceSignification
LiciteL'activité et les clauses respectent la loi, l'ordre public et la convention collective : rémunération au moins égale au minimum légal et conventionnel, pas de clause discriminatoire, pas de clause attributive de juridiction (elle est nulle, L1221-5)
CertainL'emploi et la rémunération sont déterminés ou déterminables ; les clauses qui laissent à l'employeur seul le soin de fixer le salaire sont suspectes

04Les conditions de forme

4.1 L'écrit n'est pas exigé pour le contrat à durée indéterminée de droit commun

Le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties décident d'adopter (L1221-1). Un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein peut donc être verbal. Il est cependant imprudent de ne pas écrire : l'absence d'écrit complique la preuve des clauses (essai, non-concurrence, mobilité).

4.2 Les écrits obligatoires

SituationRègle
Contrat à durée déterminée (CDD)Écrit obligatoire avec la définition précise du motif ; à défaut, le contrat est réputé conclu à durée indéterminée (L1242-12)
Contrat à temps partielContrat écrit précisant notamment la qualification, la rémunération, la durée prévue et la répartition de la durée (L3123-6)
Période d'essai, clause de non-concurrence, mobilitéDoivent figurer dans le contrat ou la lettre d'engagement, sous peine d'inopposabilité (voir cours 12)
LangueLe contrat établi par écrit est rédigé en français ; si le salarié est étranger, une traduction est rédigée à sa demande, et l'employeur ne peut se prévaloir d'une clause conclue en méconnaissance de cette règle (L1221-3)

4.3 L'information écrite sur la relation de travail

Même sans contrat écrit, l'employeur doit remettre au salarié un ou plusieurs documents écrits contenant les informations principales sur la relation de travail (L1221-5-1). Le salarié qui ne les a pas reçus doit d'abord mettre en demeure son employeur avant de saisir le juge pour les obtenir.

Le contenu minimal est fixé par décret (R1221-34) : identité des parties, lieu de travail, intitulé du poste, date d'embauche, durée du CDD, période d'essai, droit à la formation, durée du congé payé, procédure en cas de cessation de la relation, éléments de la rémunération, durée du travail, convention collective applicable, entre autres.

InformationsDélai de communication (R1221-35)
Identité des parties, lieux de travail, intitulé du poste, date d'embauche, durée du CDD, période d'essai, rémunération, durée du travailAu plus tard le septième jour calendaire à compter de la date d'embauche
Autres informationsAu plus tard un mois à compter de la même date
Informations 7° à 12° et 14°Peuvent prendre la forme d'un renvoi aux textes législatifs, réglementaires ou conventionnels applicables

05Les formalités liées à l'embauche

5.1 La déclaration préalable à l'embauche (DPAE)

L'embauche ne peut intervenir qu'après une déclaration nominative faite par l'employeur auprès des organismes de protection sociale (L1221-10). Elle est faite par voie électronique (R1221-5) et comporte notamment l'identité de l'employeur et du salarié, la date et l'heure d'embauche, la nature et la durée du contrat et, le cas échéant, la durée de la période d'essai (R1221-1).

5.2 Le registre unique du personnel

Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés : les noms et prénoms sont inscrits dans l'ordre des embauches, au moment de l'embauche et de façon indélébile ; les stagiaires et volontaires en service civique figurent dans une partie spécifique (L1221-13). Il est tenu à la disposition du CSE et des agents de contrôle (L1221-15).

5.3 La visite d'information et de prévention

Tout travailleur bénéficie, après l'embauche, d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé du service de prévention et de santé au travail, qui donne lieu à une attestation (L4624-1). Le délai maximal est de trois mois à compter de la prise effective du poste (R4624-10).

5.4 Autres formalités

L'embauche entraîne aussi l'inscription du salarié aux régimes de protection sociale (voir cours 02), la remise des informations sur les couvertures collectives et la vérification du titre de travail pour un étranger.

06Les obligations inhérentes à tout contrat de travail

Le contrat de travail est exécuté de bonne foi (L1222-1). Cette exigence se décline en obligations réciproques.

Obligations de l'employeurObligations du salarié
Fournir le travail convenu et les moyens de l'exécuterExécuter personnellement la prestation, avec soin
Payer le salaire (voir cours 15)Respecter les instructions de l'employeur, le règlement intérieur et les consignes de sécurité
Assurer la sécurité et protéger la santé (L4121-1 ; voir cours 20)Prendre soin de sa santé et de celle d'autrui en fonction de sa formation et de ses possibilités (L4122-1)
Assurer l'adaptation au poste et le maintien de la capacité à occuper un emploi (L6321-1 ; voir cours 17)Obligation de loyauté et de discrétion : ne pas nuire aux intérêts de l'entreprise
Respecter l'égalité de traitement et la non-discriminationRépondre de bonne foi lors des échanges d'évaluation (L1222-2)

Exemples corrigés

Cas 1 : le candidat écarté après une question sur sa situation familiale

Faits. Une entreprise de négoce propose un poste d'assistante commerciale. Lors de l'entretien, le gérant demande à Mme Roux si elle est enceinte et si elle compte avoir des enfants. Elle répond qu'elle espère un deuxième enfant. Elle reçoit un message : « Nous avons retenu un autre profil ». Le poste est ensuite pourvu par un candidat moins expérimenté. Mme Roux envisage une action.

Problème de droit. Le refus d'embauche est-il discriminatoire et quelle est la charge de la preuve ?

Règle. Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison de sa situation de famille ou de sa grossesse (L1132-1) ; les informations demandées doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi (L1221-6). La candidate présente des éléments de fait laissant supposer la discrimination, l'employeur doit prouver que sa décision repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (L1134-1). L'acte est nul (L1132-4).

Application. Les questions posées n'ont aucun lien avec l'aptitude à tenir le poste. Le refus fait suite à ces réponses, et l'employeur a retenu un profil moins expérimenté : ces éléments laissent supposer la discrimination. Le gérant devra démontrer des critères objectifs (compétences, disponibilité exigée par l'emploi) ; à défaut, la discrimination sera retenue. L'action se prescrit par cinq ans à compter de la révélation (L1134-5).

Conclusion. Le refus est fortement exposé à la qualification de discrimination à l'embauche. Il n'y a pas de contrat à annuler, mais Mme Roux peut demander réparation de son préjudice.

À retenir

Note au gérant (extrait) : « Ne posez plus de questions sur la vie familiale, la grossesse ou les projets personnels. Conservez le compte rendu écrit de chaque entretien avec les critères de choix : en cas de contestation, c'est à vous de prouver le caractère objectif de la décision. »

Cas 2 : le message « vous commencez le 4 mai » est-il une offre ou une promesse ?

Faits. La société Altis envoie le 12 février à M. Perret un courriel : « Nous vous proposons le poste de responsable logistique, rémunération brute annuelle de 42 000 €, début le 4 mai. Votre réponse est attendue avant le 26 février ; nous nous engageons à tenir cette proposition jusqu'à cette date. » Le 13 février, M. Perret retourne le courriel contresigné avec la mention « bon pour accord sur ce délai d'option » : il accepte le droit d'opter qui lui est consenti, sans encore accepter le poste. Le 20 février, Altis écrit à M. Perret qu'elle retire sa proposition à la suite d'un changement d'organisation. M. Perret avait répondu favorablement le 23 février, sans avoir eu connaissance du retrait, et avait déjà démissionné de son poste.

Problème de droit. Le contrat de travail est-il formé malgré le retrait ?

Règle. L'offre comprend les éléments essentiels du contrat et exprime la volonté de s'engager en cas d'acceptation (art. 1114) ; la promesse unilatérale confère au bénéficiaire un droit d'opter, et sa révocation pendant le délai d'option n'empêche pas la formation du contrat promis (art. 1124). La chambre sociale applique ces distinctions au contrat de travail (21 septembre 2017).

Application. Le message précise l'emploi, la rémunération et la date de début. Il ménage au candidat un délai d'option jusqu'au 26 février, et M. Perret a accepté ce droit d'option le 13 février : l'acte est un contrat, donc une promesse unilatérale de contrat de travail. Le retrait du 20 février, intervenu avant la levée de l'option, est sans effet sur la formation du contrat. Sans cet accord sur l'option, le courriel n'aurait été qu'une offre assortie d'un délai : sa rétractation aurait empêché la conclusion du contrat et seulement engagé la responsabilité extracontractuelle d'Altis (art. 1116).

Conclusion. Le contrat est formé à la levée de l'option (23 février). Le refus d'Altis de l'exécuter s'analyse en une rupture du contrat, dont les conséquences relèvent du droit du licenciement (voir cours 22).

À retenir

Note au gérant (extrait) : « Votre message était plus qu'une proposition. Pour garder la liberté de vous rétracter, rédigez-le sans délai d'option ni engagement de maintien. Avant d'envoyer, relisez : tout élément essentiel plus un délai ferme vaut engagement. »

Cas 3 : une embauche sans déclaration préalable et sans écrit

Faits. Le 5 janvier 2027 (un mardi), la menuiserie Dufour fait travailler M. Lemaire, embauché oralement pour six mois comme aide-menuisier ; la DPAE n'a pas été faite. Aucun document n'a été remis. L'expert-comptable de la société doit dire ce qui manque.

Problème de droit. Quelles formalités ont été omises et avec quelles conséquences ?

Règle. L'embauche ne peut intervenir qu'après la DPAE (L1221-10). Le CDD est établi par écrit avec son motif, à défaut il est réputé conclu à durée indéterminée (L1242-12). Les informations principales sont communiquées au plus tard le septième jour calendaire (R1221-35), les autres dans le mois ; la visite d'information et de prévention a lieu dans les trois mois (R4624-10). Le registre unique est complété au moment de l'embauche (L1221-13).

Application. Le calendrier est le suivant (tableau calculé) :

FormalitéÉchéance
DPAEAvant le 5 janvier 2027 : l'omission est déjà acquise
Informations 1° à 5°, 7°, 11° et 12° de R1221-34Au plus tard le 12 janvier 2027 (septième jour calendaire, le jour de l'embauche n'étant pas compté)
Autres informationsAu plus tard le 5 février 2027
Visite d'information et de préventionAu plus tard le 5 avril 2027
Inscription au registre uniqueÀ l'embauche, soit le 5 janvier 2027

L'aide-menuisier a été embauché pour six mois sans écrit : en l'absence de contrat écrit comportant la définition du motif, M. Lemaire peut demander la requalification en CDI (L1242-12).

Conclusion. Quatre régularisations sont à faire immédiatement (DPAE, registre, écrit, informations) et le risque civil principal est la requalification en CDI. L'omission de la DPAE expose en outre l'employeur, si elle est intentionnelle, au délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (L8221-5, 1° ; voir cours 06).

À retenir

Note au gérant (extrait) : « Régularisez la DPAE aujourd'hui, inscrivez M. Lemaire sur le registre, remettez-lui avant le 12 janvier un écrit reprenant les informations obligatoires. L'absence d'écrit d'un contrat à durée déterminée est le point le plus coûteux : vous risquez qu'il soit traité comme un CDI. »

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
Discrimination directeTraitement défavorable fondé sur un critère interdit
Discrimination indirecteRègle neutre en apparence qui désavantage un groupe protégé
Offre de contratProposition comprenant les éléments essentiels, rétractable dans les conditions de droit commun
Promesse unilatéraleDroit d'option accordé au salarié, irrévocable avant la fin du délai
DolManœuvre ou mensonge qui vicie le consentement
DPAEDéclaration nominative faite avant l'embauche
Registre unique du personnelListe chronologique des salariés et stagiaires de l'établissement
Visite d'information et de préventionPremière visite de santé au travail, dans les trois mois suivant la prise de poste

Points clés à retenir

  1. L'employeur choisit librement mais ne peut écarter un candidat pour un critère interdit (L1132-1) ; l'acte est nul.
  2. Les questions au candidat doivent avoir un lien direct et nécessaire avec l'emploi ; le candidat répond de bonne foi.
  3. La preuve est aménagée : le candidat présente des éléments de fait, l'employeur prouve l'objectivité.
  4. La rétractation d'une offre avant l'expiration de son délai empêche le contrat mais engage la responsabilité de l'employeur ; la révocation d'une promesse unilatérale pendant le délai d'option n'empêche pas la formation du contrat.
  5. Trois conditions de validité : consentement, capacité, contenu licite et certain.
  6. Le CDI peut être verbal, mais le CDD, le temps partiel, doivent être écrits ; l'information écrite sur la relation de travail est obligatoire.
  7. La DPAE précède l'embauche ; le registre unique est tenu dès l'embauche ; la visite d'information et de prévention suit dans les trois mois.
  8. Le contrat est exécuté de bonne foi : obligations réciproques de loyauté, de sécurité et de paiement.

Pièges fréquents

  1. Confondre offre et promesse : la rétractation d'une offre avant l'expiration de son délai empêche la conclusion du contrat (avec des dommages et intérêts) ; la révocation d'une promesse pendant le délai d'option n'empêche pas la formation du contrat.
  2. Écrire que le contrat de travail doit toujours être écrit : c'est faux pour le CDI à temps plein, mais vrai pour le CDD et le temps partiel.
  3. Oublier la requalification en CDI d'un CDD sans écrit ou sans motif défini.
  4. Croire que la DPAE peut être faite après l'embauche : elle est préalable.
  5. Confondre inscription au registre et DPAE : ce sont deux formalités distinctes, l'une interne, l'autre auprès des organismes sociaux.
  6. Écrire que la période d'essai se présume : elle doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat (voir cours 12).
  7. Écrire qu'un étranger sans titre peut être embauché à titre temporaire : l'interdiction vaut « pour quelque durée que ce soit » (L8251-1).
  8. Confondre nullité du contrat et licenciement : la nullité pour vice du consentement n'efface pas le travail déjà accompli, qui reste rémunéré.

Q&R pour le tuteur IA

Q : Un employeur peut-il demander à un candidat s'il est enceinte ? R : Non. L'information demandée doit avoir un lien direct et nécessaire avec l'emploi (L1221-6) et le refus d'embaucher en raison de la grossesse est discriminatoire (L1132-1). La candidate n'est pas tenue de révéler son état de grossesse (L1225-2), et l'employeur ne peut ni le rechercher ni le prendre en considération pour refuser de l'embaucher (L1225-1).

Q : Quelle est la différence entre une offre et une promesse unilatérale de contrat de travail ? R : L'offre comprend l'emploi, la rémunération et la date d'entrée et peut être retirée dans les conditions du droit commun. La promesse unilatérale laisse au candidat un droit d'opter pendant un délai et ne peut pas être révoquée pendant ce délai sans que le contrat soit formé (art. 1114 et 1124 du Code civil, arrêts du 21 septembre 2017).

Q : Un contrat de travail à durée indéterminée doit-il être écrit ? R : Non (L1221-1), mais l'employeur doit remettre un document écrit contenant les informations principales (L1221-5-1). À l'inverse, le CDD et le contrat à temps partiel exigent un écrit.

Q : Quand la déclaration préalable à l'embauche doit-elle être faite ? R : Avant l'embauche (L1221-10), par voie électronique (R1221-5).

Q : Dans quel délai la visite d'information et de prévention doit-elle avoir lieu ? R : Au plus tard trois mois après la prise effective du poste (R4624-10).

Q : Un salarié embauché pour trois jours seulement peut-il être employé sans déclaration ni information écrite ? R : Non. La déclaration préalable à l'embauche est obligatoire avant le premier jour de travail (L1221-10) et les informations écrites doivent être remises dans les délais de R1221-35. Pour un contrat à durée déterminée, l'écrit avec le motif est en outre exigé (L1242-12).

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