DCG UE3 : Embauche et exécution du contrat de travail

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La santé et la sécurité au travail

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 3 « Droit social », partie 2 « Qualifier la situation juridique du client », sous-partie 2.2 « Accompagner l'employeur dans l'exécution du contrat de travail » : acteurs de la santé au travail et leurs missions, obligation générale de sécurité de l'employeur, information, prévention et formation (document unique d'évaluation des risques professionnels, DUERP), responsabilités civile et pénale, droits et obligations du salarié (alerte, retrait).

Pourquoi c'est central à l'examen : l'énoncé met en scène un accident, un danger signalé ou un salarié qui refuse de travailler. Il faut dire si l'employeur a respecté son obligation de sécurité, si le droit de retrait est justifié et quelles responsabilités sont encourues. Limites du programme : la liste exhaustive des attributions des acteurs n'est pas attendue ; la caractérisation des infractions pénales non plus.

01Les acteurs de la santé au travail

ActeurMissions (aperçu)Texte
EmployeurPrend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleursL4121-1
Comité social et économique (CSE)Analyse les risques professionnels (notamment pour les femmes enceintes), contribue à l'accès des femmes à tous les emplois, à l'adaptation des postes, à l'accès des personnes handicapées ; peut susciter toute initiative, notamment de prévention du harcèlement ; est consulté sur le document uniqueL2312-9 et L4121-3
Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)Commission du CSE, obligatoire dans les entreprises et établissements d'au moins 300 salariés ; se voit confier, par délégation, tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sauf le recours à un expert et les attributions consultativesL2315-36 et L2315-38
Service de prévention et de santé au travailLes employeurs organisent des services de prévention et de santé au travail, dont la mission principale est d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail ; ils conduisent des actions de santé au travail, conseillent employeurs et salariés, aident l'entreprise à évaluer et prévenir les risquesL4622-1 et L4622-2
Médecin du travailUn diplôme spécial est obligatoire ; assure, avec d'autres professionnels de santé sous son autorité, le suivi individuel de l'état de santé des travailleursL4623-1 et L4624-1
Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM)Reconnaît le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et verse les prestations ; la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie dans le cadre de la sécurité sociale (cours 30)L4131-4
Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat)Organisme régional distinct de la CPAM (« caisse régionale d'assurance maladie » dans le texte) : son service de prévention conduit des actions de prévention et est informé en cas de divergence sur un danger grave et imminent ; il peut assister à la réunion du CSEL4132-3
Inspection du travailPeut mettre l'employeur en demeure ou saisir le juge des référés en cas de divergence sur un danger grave et imminentL4132-4

02L'obligation générale de sécurité de l'employeur

2.1 Étendue

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent (L4121-1) :

  1. des actions de prévention des risques professionnels ;
  2. des actions d'information et de formation ;
  3. la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il prend en considération les capacités du travailleur à mettre en œuvre les précautions nécessaires lorsqu'il lui confie des tâches (L4121-4). Les mesures de santé et de sécurité ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs (L4122-2).

2.2 Les principes généraux de prévention

Pour mettre en œuvre ces mesures, l'employeur s'appuie sur neuf principes (L4121-2) : éviter les risques ; évaluer ceux qui ne peuvent être évités ; les combattre à la source ; adapter le travail à l'homme ; tenir compte de l'état de la technique ; remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins ; planifier la prévention (technique, organisation, conditions de travail, relations sociales, risques liés au harcèlement) ; prendre des mesures de protection collective en priorité sur la protection individuelle ; donner les instructions appropriées.

2.3 Une obligation appréciée selon les mesures prises

Dans l'arrêt « Air France » du 25 novembre 2015 (n° 14-24.444), la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par L4121-1 et L4121-2 ne méconnaît pas son obligation de sécurité. La seule survenance d'un accident ne suffit donc pas à établir le manquement : l'employeur doit prouver la prévention (évaluation des risques, information, formation, organisation, mesures de correction).

2.4 Évaluer les risques : le document unique (DUERP)

L'employeur évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (procédés, équipements, substances, aménagement des lieux, organisation du travail, définition des postes) en tenant compte de l'impact différencié de l'exposition selon le sexe (L4121-3). Le CSE et sa commission contribuent à l'évaluation et sont consultés sur le document unique et ses mises à jour.

Le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) (L4121-3-1) :

AspectRègle
ContenuRépertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective des expositions ; l'employeur transcrit et met à jour les résultats de l'évaluation
DébouchésEntreprises d'au moins 50 salariés : un programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail (liste des mesures, conditions d'exécution, indicateurs, coût estimé, ressources, calendrier) ; entreprises de moins de 50 salariés : définition d'actions de prévention et de protection consignées dans le document
ConservationVersions successives conservées pendant une durée d'au moins quarante ans et tenues à la disposition des travailleurs, anciens travailleurs et personnes justifiant d'un intérêt ; dépôt dématérialisé sur un portail numérique

2.5 Information, formation et suivi médical

  • l'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et sur les mesures prises (L4141-1) ; des actions de formation à la sécurité sont conduites en fonction des risques constatés (L4142-1) ;
  • chaque travailleur bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé, dont une visite d'information et de prévention après l'embauche (L4624-1), dans les trois mois de la prise de poste (cours 11).

03Les responsabilités de l'employeur

ResponsabilitéContenu
Civile (relations avec le salarié)Dommages et intérêts en cas de manquement à l'obligation de sécurité ; en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, la faute inexcusable de l'employeur ouvre droit à une majoration des prestations (article L452-1 du Code de la sécurité sociale, étudiée au cours 30) ; elle est de droit (l'employeur ne peut s'en exonérer) lorsque le salarié ou un représentant du personnel au CSE avait signalé à l'employeur le risque qui s'est réalisé (L4131-4)
PénaleLe fait pour l'employeur ou son délégataire de méconnaître, par sa faute personnelle, les règles de santé et sécurité énumérées par le texte (et non l'obligation générale de L4121-1 en elle-même) est puni d'une amende de 10 000 € ; celle-ci est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés ; la récidive est punie d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende (L4741-1). Les délits d'atteinte à la personne (homicide ou blessures involontaires) relèvent du Code pénal ; leur caractérisation n'est pas exigée
Disciplinaire / de gestionL'employeur peut sanctionner le salarié qui manque à ses obligations de sécurité ; l'inspection du travail peut le mettre en demeure ou saisir le juge des référés (L4132-4)

04Les droits et obligations du salarié

4.1 Obligations

Conformément aux instructions de l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions (L4122-1). Ces dispositions sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur.

4.2 Droit d'alerte et droit de retrait

Droit d'alerteDroit de retrait
PrincipeLe travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité des systèmes de protection (L4131-1)Le travailleur peut se retirer d'une telle situation (L4131-1)
ConditionsDanger grave (menace sérieuse pour la vie ou la santé) et imminent (susceptible de se réaliser rapidement) ; motif raisonnable apprécié selon la situation du salariéMême condition ; l'exercice ne doit pas créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent (L4132-1)
EffetsL'employeur doit rechercher une solutionAucune sanction ni retenue de salaire pour le travailleur ou le groupe qui s'est retiré avec un motif raisonnable (L4131-3) ; l'employeur ne peut demander la reprise de l'activité tant que le danger persiste (L4131-1)
Représentant du personnelLe représentant du CSE qui constate une cause de danger grave et imminent en alerte immédiatement l'employeur (L4131-2) ; il consigne son avis par écrit et l'employeur procède immédiatement à une enquête avec lui (L4132-2)
DivergenceLe CSE est réuni d'urgence dans un délai n'excédant pas 24 heures, l'employeur informe l'inspecteur du travail et le service de prévention de la caisse régionale (L4132-3) ; à défaut d'accord, l'inspecteur du travail est saisi (mise en demeure ou référé : L4132-4)

À retenir

Un retrait sans motif raisonnable n'est pas protégé : le salarié peut subir une retenue de salaire pour absence injustifiée. La protection joue seulement lorsque la crainte du danger était raisonnable, même si le danger n'est pas confirmé ensuite.

Exemples corrigés

Cas 1 : le droit de retrait d'un salarié

Faits. M. Barre, opérateur sur une presse, signale par écrit à son responsable que le carter de protection est cassé. Rien n'est fait. Le 12 avril 2027, il refuse d'utiliser la machine. Le responsable lui ordonne de reprendre et lui annonce une retenue sur salaire.

Problème de droit. Le retrait est-il justifié et l'employeur peut-il sanctionner ?

Règle. Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute défectuosité des systèmes de protection et peut se retirer s'il a un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et imminent (L4131-1) ; aucune sanction ni retenue de salaire (L4131-3) ; l'employeur ne peut demander la reprise tant que le danger persiste (L4131-1).

Application. L'absence de carter sur une presse expose à une atteinte grave et rapide : le motif est raisonnable. M. Barre a alerté l'employeur et ne crée pas de danger pour autrui. L'ordre de reprise du travail est illicite et la retenue de salaire est interdite. Si un accident survenait après ce signalement, la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue de droit (L4131-4).

Conclusion. Le retrait est justifié ; l'employeur doit réparer la protection, n'a pas le droit de sanctionner M. Barre ni de retenir son salaire.

À retenir

Note au dirigeant (extrait) : « Faites réparer la protection avant toute reprise. Traitez tout signalement par écrit et conservez la trace de la mesure prise : c'est la preuve de votre prévention le jour où un incident survient. »

Cas 2 : l'accident dans une entreprise sans document unique

Faits. La société Nord Industrie, 62 salariés, n'a jamais établi de document unique. Un salarié se blesse en manipulant une substance chimique sans avoir reçu de formation. L'employeur répond qu'il a « toujours rappelé les consignes oralement ».

Problème de droit. L'employeur a-t-il respecté son obligation de sécurité ? Une CSSCT est-elle obligatoire ?

Règle. Obligation de sécurité (L4121-1), évaluation des risques et DUERP avec programme annuel pour au moins 50 salariés (L4121-3 et L4121-3-1), information et formation (L4141-1 et L4142-1) ; l'employeur qui justifie de toutes les mesures de prévention ne méconnaît pas son obligation (Cass. soc. 25 novembre 2015) ; CSSCT obligatoire à partir de 300 salariés (L2315-36).

Application. Aucun DUERP n'a été établi, ni programme annuel, ni formation. Des rappels oraux ne constituent pas la démonstration de toutes les mesures de prévention. L'employeur ne peut pas bénéficier de la solution de l'arrêt de 2015. La CSSCT n'est pas obligatoire : l'entreprise compte 62 salariés, moins de 300.

Conclusion. L'obligation de sécurité est méconnue et la responsabilité civile de l'employeur est engagée (faute inexcusable à examiner au cours 30).

À retenir

Note au dirigeant (extrait) : « Établissez le document unique, élaborez le programme annuel de prévention, formez les salariés exposés et conservez les justificatifs. Un document à jour et une formation tracée sont votre meilleure défense. »

Cas 3 : l'amende pénale multipliée par le nombre de salariés

Faits. Une inspection constate qu'une entreprise a méconnu, par la faute personnelle du dirigeant, l'une des dispositions visées par L4741-1, qui concerne 12 travailleurs.

Règle. Amende de 10 000 €, appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés (L4741-1).

Application. L'amende s'établit à 12 × 10 000 = 120 000 €.

Conclusion. L'amende encourue est de 120 000 € ; en cas de récidive, la peine est portée à un an d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende (L4741-1). La caractérisation précise de l'infraction n'est pas exigée au programme.

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
Obligation de sécuritéObligation de l'employeur de prévenir les risques pour la santé physique et mentale
DUERPDocument unique d'évaluation des risques professionnels
Danger grave et imminentMenace sérieuse pour la vie ou la santé, susceptible de se réaliser rapidement
Droit de retraitFaculté de quitter une situation de danger grave et imminent sans sanction
CSSCTCommission santé, sécurité et conditions de travail du CSE, à partir de 300 salariés
Service de prévention et de santé au travailService chargé du suivi et de la prévention
Faute inexcusableManquement de l'employeur à l'origine d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
Visite d'information et de préventionPremière visite médicale après l'embauche

Points clés à retenir

  1. L'employeur prend les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale : prévention, information-formation, organisation (L4121-1).
  2. S'il justifie avoir pris toutes les mesures de L4121-1 et L4121-2, il ne méconnaît pas son obligation (Air France, 2015).
  3. Le DUERP est obligatoire, avec programme annuel au moins 50 salariés, conservé quarante ans.
  4. CSSCT obligatoire à partir de 300 salariés.
  5. Le salarié alerte l'employeur et peut se retirer en cas de motif raisonnable de danger grave et imminent ; pas de sanction.
  6. La faute inexcusable est de droit si le risque avait été signalé à l'employeur (L4131-4).
  7. L'amende pénale est de 10 000 € par travailleur concerné.
  8. Le salarié doit prendre soin de sa santé et de celle d'autrui ; cela ne dégage pas l'employeur.

Pièges fréquents

  1. Écrire que l'employeur est responsable de tout accident : il peut prouver qu'il a pris toutes les mesures.
  2. Confondre CSE et CSSCT : la commission n'existe qu'à partir de 300 salariés.
  3. Oublier le caractère « raisonnable » du motif du droit de retrait.
  4. Sanctionner le salarié qui s'est retiré : interdit si le motif est raisonnable.
  5. Ne pas faire consulter le CSE sur le document unique.
  6. Omettre la santé mentale dans l'étendue de l'obligation.
  7. Charger le salarié du coût des équipements de protection : interdit.
  8. Détailler les infractions pénales : non attendu au programme.

Q&R pour le tuteur IA

Q : Que comprend l'obligation de sécurité de l'employeur ? R : Des actions de prévention des risques, des actions d'information et de formation, une organisation et des moyens adaptés, pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs (L4121-1).

Q : L'employeur est-il toujours responsable d'un accident ? R : Non. S'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention de L4121-1 et L4121-2, il ne méconnaît pas son obligation de sécurité (Cass. soc. 25 novembre 2015, n° 14-24.444).

Q : À partir de quel effectif la CSSCT est-elle obligatoire ? R : À partir de 300 salariés dans l'entreprise ou l'établissement (L2315-36).

Q : Quelles sont les conditions du droit de retrait ? R : Un motif raisonnable de penser que la situation présente un danger grave et imminent pour la vie ou la santé, une alerte de l'employeur, sans créer de nouveau danger pour autrui (L4131-1 et L4132-1) ; ni sanction ni retenue de salaire (L4131-3).

Q : Quand la faute inexcusable de l'employeur est-elle reconnue de droit ? R : Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou un représentant du personnel avait signalé le risque qui s'est réalisé (L4131-4).

Q : Combien de temps conserve-t-on le document unique ? R : Au moins quarante ans, en versions successives, avec dépôt dématérialisé (L4121-3-1).

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