La santé et la sécurité au travail
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 3 « Droit social », partie 2 « Qualifier la situation juridique du client », sous-partie 2.2 « Accompagner l'employeur dans l'exécution du contrat de travail » : acteurs de la santé au travail et leurs missions, obligation générale de sécurité de l'employeur, information, prévention et formation (document unique d'évaluation des risques professionnels, DUERP), responsabilités civile et pénale, droits et obligations du salarié (alerte, retrait).
Pourquoi c'est central à l'examen : l'énoncé met en scène un accident, un danger signalé ou un salarié qui refuse de travailler. Il faut dire si l'employeur a respecté son obligation de sécurité, si le droit de retrait est justifié et quelles responsabilités sont encourues. Limites du programme : la liste exhaustive des attributions des acteurs n'est pas attendue ; la caractérisation des infractions pénales non plus.
01Les acteurs de la santé au travail
| Acteur | Missions (aperçu) | Texte |
|---|---|---|
| Employeur | Prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs | L4121-1 |
| Comité social et économique (CSE) | Analyse les risques professionnels (notamment pour les femmes enceintes), contribue à l'accès des femmes à tous les emplois, à l'adaptation des postes, à l'accès des personnes handicapées ; peut susciter toute initiative, notamment de prévention du harcèlement ; est consulté sur le document unique | L2312-9 et L4121-3 |
| Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) | Commission du CSE, obligatoire dans les entreprises et établissements d'au moins 300 salariés ; se voit confier, par délégation, tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sauf le recours à un expert et les attributions consultatives | L2315-36 et L2315-38 |
| Service de prévention et de santé au travail | Les employeurs organisent des services de prévention et de santé au travail, dont la mission principale est d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail ; ils conduisent des actions de santé au travail, conseillent employeurs et salariés, aident l'entreprise à évaluer et prévenir les risques | L4622-1 et L4622-2 |
| Médecin du travail | Un diplôme spécial est obligatoire ; assure, avec d'autres professionnels de santé sous son autorité, le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs | L4623-1 et L4624-1 |
| Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) | Reconnaît le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et verse les prestations ; la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie dans le cadre de la sécurité sociale (cours 30) | L4131-4 |
| Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) | Organisme régional distinct de la CPAM (« caisse régionale d'assurance maladie » dans le texte) : son service de prévention conduit des actions de prévention et est informé en cas de divergence sur un danger grave et imminent ; il peut assister à la réunion du CSE | L4132-3 |
| Inspection du travail | Peut mettre l'employeur en demeure ou saisir le juge des référés en cas de divergence sur un danger grave et imminent | L4132-4 |
02L'obligation générale de sécurité de l'employeur
2.1 Étendue
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent (L4121-1) :
- des actions de prévention des risques professionnels ;
- des actions d'information et de formation ;
- la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il prend en considération les capacités du travailleur à mettre en œuvre les précautions nécessaires lorsqu'il lui confie des tâches (L4121-4). Les mesures de santé et de sécurité ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs (L4122-2).
2.2 Les principes généraux de prévention
Pour mettre en œuvre ces mesures, l'employeur s'appuie sur neuf principes (L4121-2) : éviter les risques ; évaluer ceux qui ne peuvent être évités ; les combattre à la source ; adapter le travail à l'homme ; tenir compte de l'état de la technique ; remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins ; planifier la prévention (technique, organisation, conditions de travail, relations sociales, risques liés au harcèlement) ; prendre des mesures de protection collective en priorité sur la protection individuelle ; donner les instructions appropriées.
2.3 Une obligation appréciée selon les mesures prises
Dans l'arrêt « Air France » du 25 novembre 2015 (n° 14-24.444), la chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par L4121-1 et L4121-2 ne méconnaît pas son obligation de sécurité. La seule survenance d'un accident ne suffit donc pas à établir le manquement : l'employeur doit prouver la prévention (évaluation des risques, information, formation, organisation, mesures de correction).
2.4 Évaluer les risques : le document unique (DUERP)
L'employeur évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (procédés, équipements, substances, aménagement des lieux, organisation du travail, définition des postes) en tenant compte de l'impact différencié de l'exposition selon le sexe (L4121-3). Le CSE et sa commission contribuent à l'évaluation et sont consultés sur le document unique et ses mises à jour.
Le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) (L4121-3-1) :
| Aspect | Règle |
|---|---|
| Contenu | Répertorie l'ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective des expositions ; l'employeur transcrit et met à jour les résultats de l'évaluation |
| Débouchés | Entreprises d'au moins 50 salariés : un programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail (liste des mesures, conditions d'exécution, indicateurs, coût estimé, ressources, calendrier) ; entreprises de moins de 50 salariés : définition d'actions de prévention et de protection consignées dans le document |
| Conservation | Versions successives conservées pendant une durée d'au moins quarante ans et tenues à la disposition des travailleurs, anciens travailleurs et personnes justifiant d'un intérêt ; dépôt dématérialisé sur un portail numérique |
2.5 Information, formation et suivi médical
- l'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et sur les mesures prises (L4141-1) ; des actions de formation à la sécurité sont conduites en fonction des risques constatés (L4142-1) ;
- chaque travailleur bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé, dont une visite d'information et de prévention après l'embauche (L4624-1), dans les trois mois de la prise de poste (cours 11).