Pouvoir de direction, libertés fondamentales, non-discrimination et harcèlement
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 3 « Droit social », partie 2 « Qualifier la situation juridique du client », sous-partie 2.2 « Accompagner l'employeur dans l'exécution du contrat de travail » : articulation entre le pouvoir de direction de l'employeur et, d'une part, les libertés et droits fondamentaux du salarié, d'autre part, le principe de non-discrimination, enfin les notions de harcèlement moral et sexuel.
Pourquoi c'est central à l'examen : ces notions apparaissent dans presque tous les sujets d'exécution et de rupture du contrat : sanction, licenciement, surveillance, modification des conditions de travail. L'énoncé demande de qualifier une situation, de dire qui doit prouver quoi et quelle est la sanction.
01Le pouvoir de direction et les libertés du salarié
1.1 Le principe de proportionnalité
L'employeur dispose d'un pouvoir de direction : il organise le travail, donne des instructions, contrôle l'activité et sanctionne les manquements. Ce pouvoir est limité par un principe central : nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (L1121-1).
Le test est donc double :
| Question | Exemple |
|---|---|
| La restriction est-elle justifiée par la nature de la tâche ? | Interdire l'accès à Internet à un salarié qui manipule des données sensibles : justifié ; interdire le téléphone personnel pendant une pause : difficilement justifié |
| Est-elle proportionnée au but recherché ? | Une clause de discrétion limitée aux informations stratégiques : proportionnée ; une interdiction générale de s'exprimer : excessive |
1.2 Les principales libertés en jeu
| Liberté | Règle |
|---|---|
| Vie personnelle et vie privée | Les faits relevant de la vie personnelle ne peuvent en principe fonder une sanction ; la vie privée comprend le secret des correspondances personnelles. Un fait de la vie personnelle peut être sanctionné seulement s'il se rattache à la vie professionnelle (manquement à une obligation découlant du contrat) |
| Liberté d'expression | Le salarié jouit de sa liberté d'expression, y compris sur les réseaux sociaux, sans abus : injures, diffamation et dénigrement de l'entreprise peuvent être sanctionnés |
| Liberté religieuse et convictions | Le règlement intérieur peut inscrire un principe de neutralité et restreindre la manifestation des convictions si les restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et proportionnées au but recherché (L1321-2-1) |
| Liberté d'établir sa résidence, d'avoir une vie familiale | La clause de mobilité ou de résidence doit respecter la proportionnalité (cours 12) |
| Droit à la protection des données personnelles | Les traitements de données des salariés obéissent aux règles de protection des données personnelles |
1.3 Le contrôle de l'activité
| Règle | Texte |
|---|---|
| Les informations demandées à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier ses aptitudes professionnelles et doivent présenter un lien direct et nécessaire avec cette évaluation | L1222-2 |
| Le salarié est expressément informé, avant leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelle ; résultats confidentiels ; méthodes pertinentes | L1222-3 |
| Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance | L1222-4 |
| Le comité social et économique (CSE) est informé et consulté, avant la décision de mise en œuvre, sur les moyens ou techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés | L2312-38 |
La surveillance doit donc être déclarée, proportionnée et connue : information individuelle préalable, consultation du CSE, respect des règles de protection des données, but légitime. Un dispositif caché ou disproportionné rend la preuve illicite : elle n'est plus écartée automatiquement, mais le juge ne l'admet que si sa production est indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur et si l'atteinte à la vie personnelle du salarié est strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. soc. 25 novembre 2020, n° 17-19.523 ; Cass. ass. plén. 22 décembre 2023, n° 20-20.648).
1.4 La protection des lanceurs d'alerte
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ni être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions de la loi sur la transparence et la lutte contre la corruption (L1121-2). Le témoin de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime bénéficie de la même protection (L1132-3-3).
02Le principe de non-discrimination
2.1 Le principe
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d'intéressement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion, d'horaires, d'évaluation, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison d'un critère prohibé (L1132-1).
Les critères : origine, sexe, mœurs, orientation sexuelle, identité de genre, âge, situation de famille, grossesse, caractéristiques génétiques, vulnérabilité résultant d'une situation économique, appartenance ou non-appartenance (vraie ou supposée) à une ethnie, une nation ou une prétendue race, opinions politiques, activités syndicales ou mutualistes, exercice d'un mandat électif, convictions religieuses, apparence physique, nom de famille, lieu de résidence ou domiciliation bancaire, état de santé, perte d'autonomie, handicap, capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, qualité de lanceur d'alerte.
Sont également protégés : l'exercice normal du droit de grève (L1132-2) ; le fait d'avoir témoigné ou relaté des agissements discriminatoires (L1132-3).
2.2 Discrimination directe et indirecte
| Type | Définition | Exemple |
|---|---|---|
| Directe | Le critère interdit est la cause de la mesure | Refuser une promotion à une salariée parce qu'elle est enceinte |
| Indirecte | Une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantage particulièrement un groupe protégé | Réserver les primes aux salariés à temps plein, alors que les temps partiels sont presque tous des femmes, sans justification objective |
2.3 Les différences de traitement admises
Les différences de traitement sont admises lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée (L1133-1). Les différences fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime (protection des jeunes et des travailleurs âgés, formation requise pour le poste, etc.) avec des moyens nécessaires et appropriés (L1133-2).
2.4 Les sanctions et la preuve
| Sujet | Règle |
|---|---|
| Nullité | Toute disposition ou tout acte pris en méconnaissance de ces règles est nul (L1132-4) ; le licenciement discriminatoire ouvre les droits liés à la nullité (cours 22) |
| Preuve aménagée | Le salarié ou candidat présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ; il incombe alors à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; le juge forme sa conviction après toute mesure d'instruction utile (L1134-1) |
| Égalité femmes-hommes | Le même aménagement de la preuve s'applique (L1144-1) ; il est interdit de mentionner le sexe ou la situation de famille dans une offre d'emploi (L1142-1) |
| Prescription | L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; ce délai ne peut être aménagé par convention (L1134-5) |
| Actions collectives | Les organisations syndicales représentatives peuvent agir en justice sans mandat de l'intéressé (L1134-2) ; les associations de lutte contre les discriminations constituées depuis au moins cinq ans peuvent agir avec l'accord écrit de l'intéressé (L1134-3) |