DCG UE3 : Rupture du contrat et situations particulières

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L'aménagement du temps de travail, les forfaits et l'activité partielle

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 3 « Droit social », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.3 « Adapter les règles relatives au temps de travail ».

Pourquoi c'est central à l'examen : le candidat doit « apprécier les marges de manœuvre de l'employeur pour adapter le temps de travail d'un salarié à temps plein ». Les cas pratiques font choisir entre un aménagement sur l'année, un forfait en heures ou en jours, le travail de nuit ou l'activité partielle, et vérifier le décompte des heures supplémentaires.

À retenir

Limites du programme : l'activité partielle est étudiée sans calcul exigé (indemnité et allocation présentées sans taux à retenir). Les heures d'équivalence sont exclues. Pour la durée légale, les heures supplémentaires et le contingent, voir le cours 13.

01Le travail de nuit

1.1 La définition

  • Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est du travail de nuit. La période de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures (L3122-2).
  • Le recours au travail de nuit est exceptionnel : il prend en compte la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale (L3122-1).

1.2 Le travailleur de nuit

Le salarié est travailleur de nuit (L3122-5) :

  1. s'il accomplit, selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ; ou
  2. s'il accomplit, sur une période de référence, un nombre minimal d'heures de nuit fixé dans les conditions légales.

La durée quotidienne de travail d'un travailleur de nuit ne peut pas dépasser huit heures, sauf dérogations prévues par la loi ; l'inspecteur du travail peut autoriser un dépassement en circonstances exceptionnelles (L3122-6). Les contreparties (repos compensateur, majoration) et les conditions de mise en place sont fixées par accord collectif : l'énoncé les précise.

02L'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

2.1 Le principe

Un dispositif d'aménagement du temps de travail permet de répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, afin d'adapter les horaires à l'activité : semaines hautes et semaines basses compensées. Les heures supplémentaires ne sont plus décomptées chaque semaine, mais à l'issue de la période de référence (L3121-41).

2.2 La mise en place

ModeRègleSource
Accord collectifAccord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, convention ou accord de branche : période de référence au plus d'un an, ou de trois ans si l'accord de branche l'autoriseL3121-44
Décision unilatérale de l'employeurPériode de référence au plus de neuf semaines dans les entreprises de moins de 50 salariés, quatre semaines à partir de 50 ; programme indicatif soumis au CSE, prévenance de 7 jours ouvrésL3121-41, L3121-45, D3121-27

L'accord prévoit (L3121-44) :

  1. la période de référence ;
  2. les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires ;
  3. les conditions de prise en compte, pour la rémunération, des absences et des arrivées et départs en cours de période ;
  4. s'il s'applique à des salariés à temps partiel, les modalités de communication et de modification de la répartition des horaires.

Il peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires, une limite hebdomadaire au-delà de laquelle les heures sont en tout état de cause payées avec le salaire du mois, et un lissage : la rémunération mensuelle est alors indépendante de l'horaire réel.

2.3 Le décompte des heures supplémentaires

Période de référenceHeures supplémentaires
AnnuelleLes heures accomplies au-delà de 1 607 heures (L3121-41)
Inférieure ou supérieure à un anLes heures accomplies au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence

Elles s'imputent sur le contingent annuel (220 heures à défaut d'accord) et ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos au-delà (cours 13). Les durées maximales (10 heures par jour, 48 heures par semaine, 44 heures en moyenne sur 12 semaines) restent à respecter.

03Les conventions de forfait

Une convention de forfait permet de ne pas décompter la durée du travail en heures hebdomadaires.

3.1 Les forfaits en heures

ForfaitSalariés concernésSource
Sur la semaine ou le moisTout salariéL3121-56
Sur l'annéeCadres dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif ; salariés disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du tempsL3121-56

3.2 Le forfait en jours sur l'année

ConditionContenuSource
Salariés concernésCadres autonomes dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif ; salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui ont une réelle autonomieL3121-58
Accord collectifObligatoire : il fixe les catégories de salariés, la période de référence, le nombre de jours, dans la limite de 218 jours, les conditions de prise en compte des absences et les caractéristiques des conventions individuellesL3121-64
GarantiesL'accord prévoit les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail, de communication périodique sur la charge, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération, et le droit à la déconnexionL3121-64
Convention individuelleÉcrite, signée par le salarié, fixant le nombre de jours
Charge de travailL'employeur s'assure régulièrement que la charge est raisonnable et bien répartieL3121-60
Renonciation à des jours de reposAccord écrit, avenant fixant une majoration d'au moins 10 %, valable pour l'année en cours, sans reconduction taciteL3121-59

Le forfait en jours ne dispense pas du respect du repos quotidien (11 heures), du repos hebdomadaire, des jours fériés chômés et des congés payés.

04L'activité partielle

L'activité partielle permet à l'employeur de réduire ou suspendre temporairement l'activité sans rompre les contrats de travail.

4.1 Les cas de recours

Les salariés sont placés en activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable (L5122-1) :

  • à la fermeture temporaire de leur établissement ou d'une partie d'établissement ; ou
  • à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale.

L'entreprise doit être contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs de l'article R5122-1 : conjoncture économique, difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel, transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise, toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

4.2 L'indemnisation (sans calcul exigé)

ActeurVersement
SalariéReçoit de son employeur une indemnité horaire, correspondant à une part de sa rémunération antérieure, dont le pourcentage est fixé par décret (60 % du salaire brut, planchers et plafonds)
EmployeurReçoit une allocation financée conjointement par l'État et l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage (36 % du salaire brut, planchers et plafonds)
Contrat de travailSuspendu pendant les périodes où le salarié n'est pas en activité

Les montants et pourcentages sont rappelés pour mémoire : l'énoncé les fournit. L'autorité administrative peut demander à l'employeur des engagements en contrepartie de l'allocation. La demande d'allocation doit être déposée dans les 6 mois suivant la fin de la période couverte par l'autorisation, sinon la créance est prescrite (L5122-1, IV).

Exemples corrigés

Cas 1 : décompte des heures supplémentaires en aménagement annuel

Faits. La société Garrigue applique un accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail sur l'année (période de référence du 1er septembre au 31 août). Mme Vidal, salariée à temps plein, a accompli 1 680 heures de travail effectif sur la période. Aucune heure supplémentaire n'a été payée en cours d'année. L'accord prévoit une rémunération lissée. Le contingent annuel est celui fixé à défaut d'accord, soit 220 heures.

Problème de droit. Combien d'heures supplémentaires ont été accomplies et ouvrent-elles droit à contrepartie obligatoire en repos ?

Règle. Lorsque la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures (L3121-41). Une contrepartie obligatoire en repos est due pour les heures accomplies au-delà du contingent annuel.

Application.

ÉlémentCalculRésultat
Heures accomplies
1 680 h
Seuil de déclenchement
1 607 h
Heures supplémentaires1 680 − 1 60773 h
Contingent annuel
220 h
Heures au-delà du contingent73 est inférieur à 2200 h

Solution. Mme Vidal a accompli 73 heures supplémentaires, décomptées à l'issue de la période de référence. Elles s'imputent sur le contingent de 220 heures et n'ouvrent pas droit à contrepartie obligatoire en repos, qui ne naît qu'au-delà du contingent. Elles sont payées (ou compensées par un repos si l'accord le prévoit) avec la majoration applicable (taux de l'accord ou taux supplétif, voir le cours 13). La rémunération lissée ne dispense pas de régulariser ces 73 heures à la fin de la période.

Cas 2 : forfait en jours et renonciation à des jours de repos

Faits. La société Calvet emploie M. Rivière, directeur commercial, cadre autonome, sous convention individuelle de forfait de 218 jours par an, prévue par un accord d'entreprise qui organise le suivi de la charge de travail et le droit à la déconnexion. Son salaire journalier est de 200 € (donnée de l'énoncé). Il accepte, par un avenant écrit pour l'année en cours, de travailler 8 jours de repos supplémentaires, avec la majoration minimale. La société envisage de reconduire tacitement cet avenant chaque année et d'appliquer le même forfait à une secrétaire, dont l'horaire est fixe.

Problème de droit. Quels sont les montants dus pour la renonciation, et les autres mesures envisagées sont-elles valables ?

Règle. Le salarié qui le souhaite peut renoncer à une partie de ses jours de repos en accord avec son employeur, par avenant écrit prévoyant une majoration d'au moins 10 %, valable pour l'année en cours et sans reconduction tacite (L3121-59). Le forfait en jours est réservé aux cadres autonomes ou aux salariés dont la durée ne peut être prédéterminée et qui ont une réelle autonomie (L3121-58), dans la limite de 218 jours fixée par accord (L3121-64).

Application.

ÉlémentCalculRésultat
Jours travaillés après renonciation218 + 8226 jours
Majoration minimale
10 %
Rémunération des 8 jours8 × 200 × 1,101 760 €
Reconduction tacite de l'avenant
Interdite
Forfait en jours pour la secrétaire à horaire fixePas d'autonomie, durée prédéterminéeInvalide

Solution. M. Rivière perçoit 1 760 € pour les 8 jours supplémentaires, soit 1 600 € au tarif normal plus 160 € de majoration. L'avenant ne vaut que pour l'année en cours : il faut le renouveler par écrit chaque année. Le forfait en jours est inapplicable à la secrétaire, dont la durée du travail est prédéterminée et qui n'est pas autonome : elle relève du décompte des heures, avec heures supplémentaires éventuelles.

Cas 3 : le travail de nuit

Faits. Un accord collectif définit la période de nuit de 21 heures à 7 heures. M. Barre, opérateur, travaille de 22 h à 6 h, quatre nuits par semaine. Un second salarié, M. Gaudin, travaille de 21 h à 7 h.

Problème de droit. Ces salariés sont-ils travailleurs de nuit, et les horaires respectent-ils la durée quotidienne maximale ?

Règle. Est travailleur de nuit le salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes (L3122-5). La durée quotidienne d'un travailleur de nuit ne peut excéder huit heures, sauf dérogations (L3122-6).

Application.

SalariéDurée quotidienneHeures de nuitQualificationRespect des 8 h
M. Barre (22 h à 6 h)8 h8 h, 4 fois par semaineTravailleur de nuitOui
M. Gaudin (21 h à 7 h)10 h10 hTravailleur de nuitNon (sauf dérogation)

Solution. Les deux salariés sont travailleurs de nuit. L'horaire de M. Barre respecte la limite de 8 heures ; celui de M. Gaudin la dépasse de 2 heures et exige une dérogation légale ou conventionnelle, sinon il est irrégulier. Le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel et se justifier par la continuité de l'activité.

Cas 4 : fermeture temporaire et activité partielle

Faits. La société Pasteur est contrainte de fermer son atelier du 4 au 30 novembre 2026 à la suite d'une inondation, qui a endommagé les machines. Elle emploie 25 salariés. La direction demande s'il est possible d'éviter les licenciements et de limiter les pertes.

Problème de droit. L'activité partielle est-elle possible, et dans quel délai l'allocation doit-elle être demandée ?

Règle. Les salariés sont placés en activité partielle après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative s'ils subissent une perte de rémunération imputable à la fermeture temporaire de leur établissement ; l'allocation est prescrite si la demande n'est pas déposée dans les 6 mois du terme de la période couverte par l'autorisation (L5122-1).

Application. La fermeture est temporaire et résulte d'un sinistre de caractère exceptionnel (article R5122-1). Les contrats sont suspendus pendant la fermeture. Le terme de la période autorisée étant le 30 novembre 2026, la demande de versement doit être déposée avant le 30 mai 2027.

Solution. L'activité partielle est adaptée : les salariés restent liés par leur contrat, perçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, et l'entreprise obtient une allocation cofinancée. Sans autorisation, l'employeur ne peut pas bénéficier du dispositif. Les calculs ne sont pas exigés.

Écrit au dirigeant

À retenir

Objet : adapter le temps de travail à la saisonnalité de l'activité.

Pour un carnet de commandes fluctuant, privilégiez un accord d'aménagement du temps de travail sur l'année : les heures supplémentaires ne sont décomptées qu'à la fin de la période de référence, au-delà de 1 607 heures. Le forfait en jours n'est valable que pour les cadres autonomes, avec un accord collectif organisant le suivi de la charge de travail ; vous ne pouvez pas l'étendre à des salariés à horaire fixe. En cas de fermeture imprévue due à un sinistre, vous disposez de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle pour déposer la demande d'autorisation (article R5122-3). Dans tous les cas, respectez les durées maximales et les repos.

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
Travail de nuitTravail dans une période de 9 heures consécutives incluant minuit à 5 heures
Travailleur de nuitSalarié travaillant au moins 2 fois par semaine 3 heures de nuit
Période de référencePériode sur laquelle la durée est répartie et les heures supplémentaires décomptées
LissageRémunération mensuelle indépendante de l'horaire réel
Forfait en heuresConvention fixant une durée en heures sur la semaine, le mois ou l'année
Forfait en joursConvention fixant un nombre de jours travaillés, dans la limite de 218
Droit à la déconnexionDroit de ne pas être joignable hors du temps de travail
Activité partielleRéduction ou suspension temporaire de l'activité avec indemnisation

Points clés à retenir

  1. Le travail de nuit est exceptionnel et limité à 8 heures par jour pour le travailleur de nuit.
  2. L'aménagement sur l'année décompte les heures supplémentaires au-delà de 1 607 heures.
  3. Une période de référence plus longue qu'un an (jusqu'à trois ans) suppose un accord de branche ; neuf semaines au plus en décision unilatérale (quatre à partir de 50 salariés).
  4. Le forfait en heures sur l'année vise les cadres et les salariés autonomes ; sur la semaine ou le mois, tout salarié.
  5. Le forfait en jours exige un accord collectif, la limite de 218 jours et un suivi de la charge de travail.
  6. La renonciation à des jours de repos suppose un avenant écrit, une majoration d'au moins 10 % et aucune reconduction tacite.
  7. L'activité partielle suspend le contrat ; indemnité horaire à la charge de l'employeur, allocation de l'État et de l'assurance chômage.
  8. La demande d'allocation doit être déposée dans les 6 mois suivant la fin de la période autorisée.

Pièges fréquents

  1. Compter les heures supplémentaires par semaine en aménagement annuel : elles se décomptent à la fin de la période.
  2. Appliquer un forfait en jours à un salarié non autonome ou à horaire fixe.
  3. Oublier l'accord collectif pour le forfait en jours.
  4. Reconduire tacitement l'avenant de renonciation aux jours de repos.
  5. Écrire que le forfait en jours dispense du repos quotidien : les repos et congés restent applicables.
  6. Confondre période de nuit (21 h à 7 h au plus) et travailleur de nuit (deux fois par semaine, trois heures).
  7. Calculer l'indemnité d'activité partielle : le calcul n'est pas exigé.
  8. Oublier que l'activité partielle suspend le contrat et nécessite une autorisation.

Q&R pour le tuteur IA

Q : Qu'est-ce qu'un travailleur de nuit ? R : Le salarié qui accomplit, selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes, ou un nombre minimal d'heures de nuit sur une période de référence (article L3122-5).

Q : À partir de combien d'heures décompte-t-on les heures supplémentaires dans un aménagement annuel ? R : Au-delà de 1 607 heures, à l'issue de la période de référence annuelle (article L3121-41). Pour une période différente d'un an, au-delà d'une moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Q : Quelles sont les conditions du forfait en jours ? R : Un accord collectif prévoyant les catégories de salariés, la période, le nombre de jours (218 au plus), les garanties de suivi de la charge de travail et le droit à la déconnexion ; une convention individuelle écrite ; un salarié cadre autonome ou dont la durée ne peut être prédéterminée (articles L3121-58 et L3121-64).

Q : Comment un salarié peut-il renoncer à des jours de repos en forfait jours ? R : Par accord écrit avec son employeur, dans un avenant fixant une majoration d'au moins 10 %, valable pour l'année en cours et sans reconduction tacite (article L3121-59).

Q : Qui paie l'indemnité d'activité partielle ? R : L'employeur verse une indemnité horaire au salarié ; il perçoit en retour une allocation financée par l'État et l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage (article L5122-1). Le calcul n'est pas exigé au programme.

Q : Que se passe-t-il pour le contrat pendant l'activité partielle ? R : Il est suspendu pendant les périodes où le salarié n'est pas en activité (article L5122-1).

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