L'aménagement du temps de travail, les forfaits et l'activité partielle
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 3 « Droit social », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.3 « Adapter les règles relatives au temps de travail ».
Pourquoi c'est central à l'examen : le candidat doit « apprécier les marges de manœuvre de l'employeur pour adapter le temps de travail d'un salarié à temps plein ». Les cas pratiques font choisir entre un aménagement sur l'année, un forfait en heures ou en jours, le travail de nuit ou l'activité partielle, et vérifier le décompte des heures supplémentaires.
À retenir
Limites du programme : l'activité partielle est étudiée sans calcul exigé (indemnité et allocation présentées sans taux à retenir). Les heures d'équivalence sont exclues. Pour la durée légale, les heures supplémentaires et le contingent, voir le cours 13.
01Le travail de nuit
1.1 La définition
- Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est du travail de nuit. La période de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures (L3122-2).
- Le recours au travail de nuit est exceptionnel : il prend en compte la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale (L3122-1).
1.2 Le travailleur de nuit
Le salarié est travailleur de nuit (L3122-5) :
- s'il accomplit, selon son horaire habituel, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ; ou
- s'il accomplit, sur une période de référence, un nombre minimal d'heures de nuit fixé dans les conditions légales.
La durée quotidienne de travail d'un travailleur de nuit ne peut pas dépasser huit heures, sauf dérogations prévues par la loi ; l'inspecteur du travail peut autoriser un dépassement en circonstances exceptionnelles (L3122-6). Les contreparties (repos compensateur, majoration) et les conditions de mise en place sont fixées par accord collectif : l'énoncé les précise.
02L'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
2.1 Le principe
Un dispositif d'aménagement du temps de travail permet de répartir la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, afin d'adapter les horaires à l'activité : semaines hautes et semaines basses compensées. Les heures supplémentaires ne sont plus décomptées chaque semaine, mais à l'issue de la période de référence (L3121-41).
2.2 La mise en place
| Mode | Règle | Source |
|---|---|---|
| Accord collectif | Accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, convention ou accord de branche : période de référence au plus d'un an, ou de trois ans si l'accord de branche l'autorise | L3121-44 |
| Décision unilatérale de l'employeur | Période de référence au plus de neuf semaines dans les entreprises de moins de 50 salariés, quatre semaines à partir de 50 ; programme indicatif soumis au CSE, prévenance de 7 jours ouvrés | L3121-41, L3121-45, D3121-27 |
L'accord prévoit (L3121-44) :
- la période de référence ;
- les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires ;
- les conditions de prise en compte, pour la rémunération, des absences et des arrivées et départs en cours de période ;
- s'il s'applique à des salariés à temps partiel, les modalités de communication et de modification de la répartition des horaires.
Il peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires, une limite hebdomadaire au-delà de laquelle les heures sont en tout état de cause payées avec le salaire du mois, et un lissage : la rémunération mensuelle est alors indépendante de l'horaire réel.
2.3 Le décompte des heures supplémentaires
| Période de référence | Heures supplémentaires |
|---|---|
| Annuelle | Les heures accomplies au-delà de 1 607 heures (L3121-41) |
| Inférieure ou supérieure à un an | Les heures accomplies au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, calculée sur la période de référence |
Elles s'imputent sur le contingent annuel (220 heures à défaut d'accord) et ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos au-delà (cours 13). Les durées maximales (10 heures par jour, 48 heures par semaine, 44 heures en moyenne sur 12 semaines) restent à respecter.
03Les conventions de forfait
Une convention de forfait permet de ne pas décompter la durée du travail en heures hebdomadaires.
3.1 Les forfaits en heures
| Forfait | Salariés concernés | Source |
|---|---|---|
| Sur la semaine ou le mois | Tout salarié | L3121-56 |
| Sur l'année | Cadres dont les fonctions ne les conduisent pas à suivre l'horaire collectif ; salariés disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps | L3121-56 |
3.2 Le forfait en jours sur l'année
| Condition | Contenu | Source |
|---|---|---|
| Salariés concernés | Cadres autonomes dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif ; salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui ont une réelle autonomie | L3121-58 |
| Accord collectif | Obligatoire : il fixe les catégories de salariés, la période de référence, le nombre de jours, dans la limite de 218 jours, les conditions de prise en compte des absences et les caractéristiques des conventions individuelles | L3121-64 |
| Garanties | L'accord prévoit les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail, de communication périodique sur la charge, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération, et le droit à la déconnexion | L3121-64 |
| Convention individuelle | Écrite, signée par le salarié, fixant le nombre de jours | |
| Charge de travail | L'employeur s'assure régulièrement que la charge est raisonnable et bien répartie | L3121-60 |
| Renonciation à des jours de repos | Accord écrit, avenant fixant une majoration d'au moins 10 %, valable pour l'année en cours, sans reconduction tacite | L3121-59 |
Le forfait en jours ne dispense pas du respect du repos quotidien (11 heures), du repos hebdomadaire, des jours fériés chômés et des congés payés.