La grève et le traitement des conflits collectifs
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 3 « Droit social », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.4 « Accompagner l'employeur dans le traitement d'un conflit collectif ».
Pourquoi c'est central à l'examen : le candidat doit « caractériser un conflit collectif et en déduire les conséquences pour les parties ». Les sujets demandent de qualifier un arrêt de travail (grève licite ou mouvement illicite), de dire ce que l'employeur peut ou ne peut pas faire (retenue sur salaire, sanction, remplacement) et d'indiquer les modes de règlement non contentieux.
À retenir
Limites du programme : la grève est étudiée dans l'entreprise du secteur privé ; les règles propres aux services publics (préavis) ne sont qu'évoquées. Les contentieux judiciaires (référé pour occupation de locaux, par exemple) ne sont pas attendus : le programme vise le règlement non contentieux.
01La grève : définition et licéité
1.1 Une notion issue de la jurisprudence
La grève est une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles (Cass. soc. 16 mai 1989, n° 85-43.359 ; Cass. soc. 2 février 2006, n° 04-12.336). C'est un droit à valeur constitutionnelle, qui s'exerce dans le cadre des lois.
| Élément | Contenu |
|---|---|
| Cessation du travail | Arrêt total du travail pendant un temps ; le salarié ne se rend pas à son poste ou le quitte |
| Collective et concertée | Un mouvement décidé en commun par plusieurs salariés (un seul salarié peut faire grève si le mouvement est national ou répond à un mot d'ordre collectif) |
| Revendications professionnelles | Demandes liées aux conditions de travail, à l'emploi, aux salaires ; elles doivent être connues de l'employeur au moment de l'arrêt, peu important la façon dont il en a été informé (Cass. soc. 19 novembre 1996, n° 94-42.631) |
Dans les entreprises de droit privé, aucun préavis n'est exigé et le syndicat n'a pas à convoquer la grève. Le préavis s'applique aux personnels de l'État, des collectivités et des organismes chargés d'un service public (L2512-1 et L2512-2) ; il émane d'un syndicat représentatif et doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement.
1.2 Les mouvements illicites
Un arrêt de travail qui ne remplit pas les conditions de la grève, ou qui l'exerce de façon abusive, est un mouvement illicite.
| Mouvement | Pourquoi il est illicite |
|---|---|
| Grève politique | Les revendications ne sont pas professionnelles (soutien à un parti, mot d'ordre sans lien avec les conditions de travail) |
| Grève perlée ou du zèle | Le travail est exécuté de manière volontairement ralentie ou défectueuse : il n'y a pas de cessation du travail |
| Désorganisation de l'entreprise | Arrêts échelonnés ou en roulement qui désorganisent l'entreprise dans son ensemble, au-delà de la simple perte de production |
| Occupation des locaux avec entrave | L'occupation n'est pas en elle-même la grève ; elle devient illicite quand elle empêche les non-grévistes de travailler ou porte atteinte aux biens |
| Atteinte à la liberté du travail | Barrages, séquestration, violences |
Dans les services publics, les arrêts échelonnés ou en roulement sont interdits (L2512-3).
02Les effets de la grève
2.1 Pour le contrat de travail
- La grève suspend le contrat de travail ; elle ne le rompt pas.
- L'employeur ne paie pas les heures de grève : la retenue est proportionnelle à la durée de l'arrêt. Il ne peut pas pratiquer de retenue supérieure à cette durée, ni de mesure discriminatoire en matière de rémunération ou d'avantages sociaux (L2511-1).
- La loi interdit de sanctionner, licencier ou discriminer un salarié en raison de l'exercice normal du droit de grève (L1132-2).
2.2 La protection contre le licenciement
L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. Tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit (L2511-1). La nullité écarte le barème de l'article L1235-3 et ouvre droit à une indemnité d'au moins 6 mois de salaire en cas de refus de réintégration (cours 22).
La faute lourde s'apprécie de façon individuelle : elle suppose une participation personnelle du salarié à des actes illicites (violences, séquestration, entrave caractérisée à la liberté du travail, destruction de matériel), avec l'intention de nuire. Le simple fait d'avoir participé à un mouvement illicite ne suffit pas.
2.3 Les pouvoirs de l'employeur pendant la grève
| Mesure | Régime |
|---|---|
| Retenue sur salaire | Proportionnelle à la durée de la cessation |
| Remplacement par un CDD ou un intérimaire | Interdit (L1242-6, L1251-10) |
| Réorganisation avec le personnel non gréviste | Possible, sans changer les fonctions de façon abusive |
| Sanction disciplinaire | Possible pour des fautes personnelles distinctes de l'exercice du droit de grève ; licenciement seulement pour faute lourde |
| Maintien de la sécurité des biens et des personnes | L'employeur doit organiser la sécurité des installations |
03Le lock-out
Le lock-out est la fermeture de l'entreprise décidée par l'employeur pour répondre à un conflit collectif. Il est en principe illicite : il constitue un manquement à l'obligation de fournir du travail et de payer le salaire. Il n'est admis que si l'employeur se trouve dans une situation contraignante, par exemple lorsque la poursuite de l'activité devient impossible ou dangereuse pour les personnes ou les biens (Cass. soc. 30 septembre 2005, n° 04-40.193). En cas de lock-out injustifié, l'employeur reste tenu de verser les salaires des salariés exclus.