Les autres modes de rupture du contrat de travail
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 3 « Droit social », partie 2 « Qualifier la situation juridique du client », sous-partie 2.3 « Accompagner l'employeur dans la rupture du contrat de travail ».
Pourquoi c'est central à l'examen : les sujets de 3 h demandent de « déterminer le mode de rupture adapté à une situation donnée » et d'en déduire les conséquences juridiques et financières. Il faut savoir qualifier une rupture à l'initiative du salarié (démission, présomption de démission, prise d'acte, résiliation judiciaire), la rupture négociée, la rupture pour événement extérieur et le départ ou la mise à la retraite.
01Le panorama des modes de rupture
Le CDI peut être rompu à l'initiative de l'employeur, à celle du salarié, ou d'un commun accord (article L1231-1). Ces règles ne s'appliquent pas pendant la période d'essai.
| Initiative | Modes | Qualification |
|---|---|---|
| Salarié | Démission, présomption de démission, prise d'acte, demande de résiliation judiciaire, départ volontaire à la retraite | Rupture sans indemnité de licenciement, sauf si le juge requalifie |
| Employeur | Licenciement (cours 22 et 23), mise à la retraite | Procédure et indemnités |
| Commun accord | Rupture conventionnelle individuelle, rupture conventionnelle collective | Convention ou accord, homologation ou validation |
| Événement extérieur | Force majeure | Rupture de plein droit, rare |
02La démission et la présomption de démission
2.1 La démission
La démission est la rupture du CDI à l'initiative du salarié. Elle doit résulter d'une volonté claire et non équivoque (exigence de la jurisprudence). La loi n'impose pas de formalisme particulier, mais l'écrit sécurise la preuve.
- Préavis : son existence et sa durée sont fixées par la loi, par la convention ou l'accord collectif, ou à défaut par les usages de la localité et de la profession (L1237-1).
- Démission abusive : elle ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de l'employeur (L1237-2). Le nouvel employeur peut être solidairement responsable s'il est intervenu dans la rupture ou a engagé un salarié qu'il savait lié (L1237-3).
- Chômage : la privation d'emploi volontaire n'ouvre en principe pas droit à l'allocation, sauf cas spécifiques (projet de reconversion professionnelle nécessitant une formation, projet de création ou de reprise d'entreprise, sous conditions : L5422-1, II).
2.2 La présomption de démission (abandon de poste)
Le salarié qui abandonne volontairement son poste et ne le reprend pas après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste est présumé avoir démissionné à l'expiration du délai fixé (L1237-1-1).
| Règle | Contenu |
|---|---|
| Mise en demeure | Lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge ; elle demande de justifier l'absence et de reprendre le poste (R1237-13) |
| Délai | Fixé par l'employeur, au moins 15 jours, à compter de la date de présentation de la mise en demeure (R1237-13) |
| Motif légitime | Raisons médicales, exercice du droit de retrait (L4131-1) ou de grève (L2511-1), refus d'une instruction contraire à une réglementation, modification du contrat à l'initiative de l'employeur : le salarié l'indique dans sa réponse |
| Contestation | Le salarié saisit directement le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qui statue dans le mois de la saisine (L1237-1-1) |
| Conséquence sociale | Le salarié présumé démissionnaire n'a pas droit à l'allocation de retour à l'emploi, sauf motif légitime |
La mise en demeure doit informer le salarié des conséquences d'une absence de reprise du travail (CE, 18 décembre 2024, n° 473640). Le dispositif ne remplace pas nécessairement le licenciement pour faute : l'employeur garde en pratique le choix, mais la jurisprudence n'a pas tout tranché (voir le piège n° 6).
03Les ruptures contestées à l'initiative du salarié
3.1 La prise d'acte
Le salarié rompt immédiatement son contrat en reprochant à l'employeur des manquements. La prise d'acte est irrétractable, sans préavis. Le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de qualification de la rupture statue au fond dans un délai d'un mois devant le bureau de jugement (L1451-1). Le juge apprécie les griefs.
| Griefs | Effets (Cass. soc. 25 juin 2003, n° 01-42.335 ; Cass. soc. 26 mars 2014, n° 12-23.634) |
|---|---|
| Manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat | La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul (harcèlement, discrimination, salarié protégé) |
| Griefs non établis ou insuffisamment graves | La prise d'acte produit les effets d'une démission |
3.2 La résiliation judiciaire
Le salarié demande au juge de prononcer la rupture aux torts de l'employeur, en invoquant des manquements d'une gravité suffisante. Pendant l'instance, le contrat continue à s'exécuter : le salarié reste payé et doit travailler. Si la demande est fondée, la rupture, prononcée à la date du jugement (ou à celle du départ effectif si le salarié a quitté l'entreprise), produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. Si elle est rejetée, le contrat continue.
| Prise d'acte | Résiliation judiciaire | |
|---|---|---|
| Moment de la rupture | Immédiate | Au jugement |
| Contrat pendant l'instance | Rompu | Poursuivi |
| Risque pour le salarié | Perdre son emploi et être traité comme démissionnaire | Rester dans l'entreprise après un conflit |
04La rupture conventionnelle
4.1 Rupture individuelle homologuée
L'employeur et le salarié en CDI peuvent convenir ensemble des conditions de la rupture. Elle est exclusive du licenciement et de la démission et ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties (L1237-11).
| Étape | Règle | Source |
|---|---|---|
| Entretiens | Un ou plusieurs entretiens ; le salarié peut être assisté (salarié de l'entreprise ou, sans représentant du personnel, conseiller du salarié) ; l'employeur aussi dans certains cas | L1237-12 |
| Convention | Fixe notamment l'indemnité spécifique, au moins égale à l'indemnité légale de licenciement, et la date de rupture, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation | L1237-13 |
| Rétractation | 15 jours calendaires à compter de la signature, par lettre avec date de réception attestée | L1237-13 |
| Homologation | Demande à l'autorité administrative à l'issue du délai de rétractation ; instruction de 15 jours ouvrables ; silence = homologation | L1237-14 |
| Contentieux | Prud'hommes exclusivement, recours dans les 12 mois de l'homologation | L1237-14 |
| Salarié protégé | Autorisation de l'inspecteur du travail ; rupture au plus tôt le lendemain | L1237-15 |
La rupture conventionnelle n'est pas applicable aux ruptures résultant d'un PSE ou d'un accord collectif de rupture conventionnelle collective (L1237-16).
Régime social (sans calcul exigé) : l'indemnité bénéficie, dans des limites fixées par les textes, de règles sociales et fiscales de faveur, et l'employeur supporte une contribution patronale spécifique sur la fraction exonérée de cotisations ; le taux est fourni par l'énoncé. Le salarié peut ensuite percevoir l'allocation de retour à l'emploi (L5422-1, I, 2°), selon des règles de durée spécifiques traitées au cours 25.
4.2 Rupture conventionnelle collective (notion)
Un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective, excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs de suppression d'emplois (L1237-19). L'accord précise notamment le nombre maximal de départs, les conditions à remplir, les modalités de candidature, les indemnités garanties (au moins égales à l'indemnité légale de licenciement) et les mesures d'accompagnement (L1237-19-1). L'acceptation de la candidature par l'employeur emporte rupture du contrat d'un commun accord (L1237-19-2).