Le transfert d'entreprise : l'article L1224-1
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 3 « Droit social », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.5 « Accompagner l'employeur dans l'évolution de sa situation juridique ».
Pourquoi c'est central à l'examen : le candidat doit « repérer, dans une situation donnée, une modification de la situation juridique de l'employeur et en déduire les conséquences juridiques pour l'une et l'autre des parties ». La difficulté est de distinguer les opérations qui changent l'employeur (cession d'un fonds) de celles qui le laissent inchangé (cession de parts sociales), puis d'appliquer la règle de la poursuite des contrats et des dettes.
À retenir
Limites du programme : seuls les cas légaux de transfert sont à connaître ; pour les autres cas (par exemple la reprise d'un marché), une documentation est fournie. L'impact du transfert sur les institutions représentatives du personnel et sur l'intéressement et la participation n'est pas à étudier. Les opérations de restructuration (fusion, scission, groupes) relèvent de l'UE 1 du DSCG.
01Le principe de l'article L1224-1
1.1 Le texte
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise (L1224-1).
Cette règle est d'ordre public : elle s'impose aux employeurs et aux salariés. Elle protège l'emploi : le changement d'employeur ne permet pas de se défaire du personnel.
1.2 Les cas légaux
| Cas légal cité | Exemple |
|---|---|
| Succession | Reprise de l'entreprise par un héritier |
| Vente | Cession d'un fonds de commerce ou d'une entreprise |
| Fusion | Absorption d'une société par une autre |
| Transformation du fonds | Changement de la nature juridique de l'exploitation du fonds |
| Mise en société | Un entrepreneur individuel apporte son entreprise à une société |
L'énumération est indicative (« notamment »). Le texte de l'article L1224-3, pour sa part, prévoit la reprise par une personne publique d'une entité économique employant des salariés de droit privé : la personne publique propose alors un contrat de droit public.
02Les conditions d'application
2.1 Une entité économique qui conserve son identité
Selon la jurisprudence, interprétant la règle conformément au droit européen, l'article L1224-1 s'applique lorsque se transfère une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
- L'entité économique autonome est un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre (Cass. soc. 7 juillet 1998, n° 96-21.451 ; directive 2001/23/CE).
- Pour apprécier la conservation de l'identité, le juge relève notamment : le transfert d'éléments corporels (locaux, matériel), d'éléments incorporels (clientèle, enseigne, savoir-faire), la reprise de la majeure partie du personnel, la poursuite de la même activité, l'absence ou la brièveté de l'interruption.
2.2 Un changement d'employeur, et non de dirigeant
| Opération | Employeur | L1224-1 |
|---|---|---|
| Cession du fonds de commerce ou d'une branche d'activité autonome | Change | Applicable |
| Fusion, absorption | Change (la société absorbée disparaît) | Applicable |
| Mise en société | Change (de l'entrepreneur individuel à la société) | Applicable |
| Cession de parts sociales ou d'actions | Ne change pas : la société reste l'employeur | Non applicable, les contrats continuent de plein droit |
| Changement de dirigeant | Ne change pas | Non applicable |
| Perte d'un marché ou d'un contrat de prestation, sans transfert d'éléments d'exploitation | À analyser | Hors cas légaux : documentation fournie |
03Les conséquences
3.1 Pour les contrats de travail
- Les contrats subsistent de plein droit, sans qu'un nouveau contrat soit nécessaire et sans l'accord du salarié ni de l'employeur.
- Le salarié conserve son ancienneté et ses conditions essentielles (qualification, rémunération, durée du travail). Le nouvel employeur ne peut pas les modifier sans l'accord du salarié (cours 21).
- Un licenciement prononcé à l'occasion du transfert est privé d'effet. Le salarié peut, à son choix, demander au nouvel employeur la poursuite de son contrat, ou réclamer à l'auteur du licenciement la réparation de son préjudice selon le barème de l'article L1235-3 (Cass. soc. 20 mars 2002, n° 00-41.651 ; Cass. soc. 21 janvier 2026, n° 24-21.142).
3.2 Pour les obligations des employeurs successifs (L1224-2)
| Règle | Contenu |
|---|---|
| Obligations reprises | Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification (salaires dus, congés payés acquis, indemnités) |
| Remboursement | Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de cette charge dans la convention conclue entre eux (par exemple dans le prix de cession) |
| Exceptions | Pas de reprise des obligations dans les cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de substitution d'employeurs sans convention entre eux |
Les salariés disposent ainsi d'un débiteur de plus et peuvent réclamer les sommes dues au nouvel employeur.
3.3 En présence d'un plan de sauvegarde de l'emploi
Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi prévoit, pour éviter la fermeture d'établissements, le transfert d'entités économiques nécessaire à la sauvegarde d'une partie des emplois, l'article L1224-1 ne s'applique que dans la limite du nombre d'emplois non supprimés à la date d'effet du transfert (L1233-61).
3.4 Ce qui n'est pas étudié
L'effet du transfert sur les institutions représentatives du personnel (mandats, CSE), sur l'intéressement et la participation, et sur le sort des accords collectifs n'est pas à étudier en UE 3.