Le contrat à durée déterminée et le contrat de travail temporaire
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 3 « Droit social », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.1 « Adapter le type de contrat de travail à une situation donnée ».
Pourquoi c'est central à l'examen : l'énoncé demande de « proposer à l'employeur un contrat adapté » et d'« apprécier la légalité » d'un recours à un contrat précaire. Le candidat doit vérifier le motif, la durée, les renouvellements et le délai de carence, puis chiffrer les conséquences d'une requalification.
À retenir
Limites du programme : la légalité du motif est étudiée pour tous les motifs de recours ; le régime détaillé du CDD et du contrat de mission n'est étudié que pour le remplacement d'un salarié et l'accroissement temporaire d'activité. Les contrats aidés sont exclus.
01La légalité du motif de recours
1.1 Le principe
Un CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (L1242-1). Il est conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas prévus par la loi. Le contrat de mission obéit au même principe (L1251-5, L1251-6).
1.2 Les cas de recours
| Cas | CDD (L1242-2, L1242-3) | Contrat de mission (L1251-6) |
|---|---|---|
| Remplacement d'un salarié (absence, passage provisoire à temps partiel, suspension du contrat, départ définitif précédant la suppression du poste après consultation du CSE, attente de l'entrée en service d'un salarié recruté en CDI) | Oui | Oui |
| Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise | Oui | Oui |
| Emplois saisonniers et emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI (secteurs définis par décret ou convention) | Oui | Oui |
| Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une profession libérale, de leur conjoint ou d'un associé non salarié | Oui | Oui |
| Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou de son aide familial, associé ou conjoint | Oui | Oui |
| Recrutement d'ingénieurs et de cadres pour la réalisation d'un objet défini (accord de branche étendu ou, à défaut, accord d'entreprise) | Oui | Non |
| Autres cas : recrutement de personnes sans emploi (dispositions légales), complément de formation professionnelle, activités de recherche, expérience complémentaire au doctorat, période de reconversion | Oui (L1242-3) | Oui pour les personnes sans emploi en difficulté et le complément de formation (L1251-7) ; non pour la recherche, le doctorat et la reconversion |
1.3 Les interdictions
Il est interdit de conclure un CDD (L1242-6) :
- pour remplacer un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail (grève) ;
- pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste réglementaire (dérogation exceptionnelle possible).
02Le régime du CDD (remplacement et accroissement temporaire)
2.1 La forme
Le CDD est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif (L1242-12). À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il mentionne notamment :
- le nom et la qualification de la personne remplacée (cas de remplacement) ;
- la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement, ou la durée minimale s'il n'a pas de terme précis ;
- la désignation du poste ou de l'emploi occupé ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d'essai éventuelle ;
- le montant de la rémunération et de ses composantes ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l'organisme de prévoyance.
2.2 La durée et le renouvellement
| Règle | Contenu | Source |
|---|---|---|
| Durée totale | Fixée par un accord de branche étendu ; à défaut, 18 mois renouvellements compris | L1242-8, L1242-8-1 |
| Cas à 9 mois | CDD conclu dans l'attente de l'entrée en service d'un salarié recruté en CDI, ou pour des travaux urgents de sécurité | L1242-8-1 |
| Cas à 24 mois | Contrat exécuté à l'étranger, départ définitif précédant la suppression du poste, commande exceptionnelle à l'exportation | L1242-8-1 |
| Renouvellement | Fixé par un accord de branche étendu ; à défaut, renouvelable deux fois pour une durée déterminée, sans dépasser la durée maximale | L1243-13, L1243-13-1 |
| Conditions de renouvellement | Stipulées dans le contrat ou dans un avenant soumis au salarié avant le terme | L1243-13-1 |
| Remplacement sans terme précis | La durée minimale est mentionnée ; le terme peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le remplacé reprend son emploi | L1242-12, L1243-7 |
| Suspension du CDD | Ne fait pas obstacle à l'échéance du terme | L1243-6 |
2.3 La succession de contrats : le délai de carence
À l'expiration d'un CDD, on ne peut recourir, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un CDD ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence (L1244-3). À défaut de stipulation d'un accord de branche étendu, ce délai est égal (L1244-3-1) :
- au tiers de la durée du contrat venu à expiration (renouvellements compris), si cette durée est de 14 jours ou plus ;
- à la moitié de cette durée, si elle est inférieure à 14 jours.
Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement.
Le délai de carence ne s'applique pas (L1244-4-1), à défaut de stipulation conventionnelle contraire, notamment : au CDD de remplacement en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ; aux travaux urgents de sécurité ; aux emplois saisonniers et d'usage ; si le salarié prend l'initiative de la rupture anticipée ; s'il refuse le renouvellement de son contrat.
2.4 La rupture et la fin du contrat
| Situation | Règle | Source |
|---|---|---|
| Terme | Le CDD cesse de plein droit à l'échéance du terme | L1243-5 |
| Rupture anticipée | Sauf accord des parties, seulement pour faute grave, force majeure ou inaptitude constatée par le médecin du travail | L1243-1 |
| Salarié justifiant d'un CDI ailleurs | Rupture possible avec préavis d'un jour par semaine, au plus 2 semaines | L1243-2 |
| Rupture anticipée par l'employeur hors cas autorisés | Dommages et intérêts au moins égaux aux rémunérations jusqu'au terme, plus l'indemnité de fin de contrat | L1243-4 |
| Rupture anticipée par le salarié hors cas autorisés | Dommages et intérêts pour l'employeur, correspondant au préjudice subi | L1243-3 |
| Poursuite après le terme | Le contrat devient un CDI, l'ancienneté étant conservée | L1243-11 |
2.5 L'indemnité de fin de contrat
Lorsque la relation ne se poursuit pas en CDI, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat, destinée à compenser la précarité, égale à 10 % de la rémunération totale brute versée (L1243-8). Elle s'ajoute à la rémunération, est versée avec le dernier salaire et figure sur le bulletin.
Elle n'est pas due (L1243-10) notamment : pour les emplois saisonniers et d'usage (sauf mieux conventionnel) ; pour un contrat conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires ; si le salarié refuse un CDI pour le même emploi ou un emploi similaire à rémunération au moins équivalente ; en cas de rupture anticipée à l'initiative du salarié, de faute grave ou de force majeure.
Lorsque l'employeur propose la poursuite en CDI sur le même emploi ou un emploi similaire, il notifie la proposition par écrit ; en cas de refus, il en informe France Travail (L1243-11-1) : le double refus fait perdre l'ARE (cours 25).
2.6 La requalification
Un CDD conclu en méconnaissance des règles de motif, de forme, de durée, de renouvellement ou de carence est réputé à durée indéterminée (L1245-1). Le salarié saisit le conseil de prud'hommes, qui statue directement en bureau de jugement dans le mois et accorde une indemnité d'au moins un mois de salaire (L1245-2), sans préjudice des règles de rupture du CDI (cours 22).