DCG UE3 : Rupture du contrat et situations particulières

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Le contrat à durée déterminée et le contrat de travail temporaire

À retenir

Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 3 « Droit social », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.1 « Adapter le type de contrat de travail à une situation donnée ».

Pourquoi c'est central à l'examen : l'énoncé demande de « proposer à l'employeur un contrat adapté » et d'« apprécier la légalité » d'un recours à un contrat précaire. Le candidat doit vérifier le motif, la durée, les renouvellements et le délai de carence, puis chiffrer les conséquences d'une requalification.

À retenir

Limites du programme : la légalité du motif est étudiée pour tous les motifs de recours ; le régime détaillé du CDD et du contrat de mission n'est étudié que pour le remplacement d'un salarié et l'accroissement temporaire d'activité. Les contrats aidés sont exclus.

01La légalité du motif de recours

1.1 Le principe

Un CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (L1242-1). Il est conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas prévus par la loi. Le contrat de mission obéit au même principe (L1251-5, L1251-6).

1.2 Les cas de recours

CasCDD (L1242-2, L1242-3)Contrat de mission (L1251-6)
Remplacement d'un salarié (absence, passage provisoire à temps partiel, suspension du contrat, départ définitif précédant la suppression du poste après consultation du CSE, attente de l'entrée en service d'un salarié recruté en CDI)OuiOui
Accroissement temporaire de l'activité de l'entrepriseOuiOui
Emplois saisonniers et emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI (secteurs définis par décret ou convention)OuiOui
Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une profession libérale, de leur conjoint ou d'un associé non salariéOuiOui
Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou de son aide familial, associé ou conjointOuiOui
Recrutement d'ingénieurs et de cadres pour la réalisation d'un objet défini (accord de branche étendu ou, à défaut, accord d'entreprise)OuiNon
Autres cas : recrutement de personnes sans emploi (dispositions légales), complément de formation professionnelle, activités de recherche, expérience complémentaire au doctorat, période de reconversionOui (L1242-3)Oui pour les personnes sans emploi en difficulté et le complément de formation (L1251-7) ; non pour la recherche, le doctorat et la reconversion

1.3 Les interdictions

Il est interdit de conclure un CDD (L1242-6) :

  • pour remplacer un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail (grève) ;
  • pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste réglementaire (dérogation exceptionnelle possible).

02Le régime du CDD (remplacement et accroissement temporaire)

2.1 La forme

Le CDD est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif (L1242-12). À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il mentionne notamment :

  • le nom et la qualification de la personne remplacée (cas de remplacement) ;
  • la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement, ou la durée minimale s'il n'a pas de terme précis ;
  • la désignation du poste ou de l'emploi occupé ;
  • l'intitulé de la convention collective applicable ;
  • la durée de la période d'essai éventuelle ;
  • le montant de la rémunération et de ses composantes ;
  • le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l'organisme de prévoyance.

2.2 La durée et le renouvellement

RègleContenuSource
Durée totaleFixée par un accord de branche étendu ; à défaut, 18 mois renouvellements comprisL1242-8, L1242-8-1
Cas à 9 moisCDD conclu dans l'attente de l'entrée en service d'un salarié recruté en CDI, ou pour des travaux urgents de sécuritéL1242-8-1
Cas à 24 moisContrat exécuté à l'étranger, départ définitif précédant la suppression du poste, commande exceptionnelle à l'exportationL1242-8-1
RenouvellementFixé par un accord de branche étendu ; à défaut, renouvelable deux fois pour une durée déterminée, sans dépasser la durée maximaleL1243-13, L1243-13-1
Conditions de renouvellementStipulées dans le contrat ou dans un avenant soumis au salarié avant le termeL1243-13-1
Remplacement sans terme précisLa durée minimale est mentionnée ; le terme peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le remplacé reprend son emploiL1242-12, L1243-7
Suspension du CDDNe fait pas obstacle à l'échéance du termeL1243-6

2.3 La succession de contrats : le délai de carence

À l'expiration d'un CDD, on ne peut recourir, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un CDD ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence (L1244-3). À défaut de stipulation d'un accord de branche étendu, ce délai est égal (L1244-3-1) :

  • au tiers de la durée du contrat venu à expiration (renouvellements compris), si cette durée est de 14 jours ou plus ;
  • à la moitié de cette durée, si elle est inférieure à 14 jours.

Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement.

Le délai de carence ne s'applique pas (L1244-4-1), à défaut de stipulation conventionnelle contraire, notamment : au CDD de remplacement en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ; aux travaux urgents de sécurité ; aux emplois saisonniers et d'usage ; si le salarié prend l'initiative de la rupture anticipée ; s'il refuse le renouvellement de son contrat.

2.4 La rupture et la fin du contrat

SituationRègleSource
TermeLe CDD cesse de plein droit à l'échéance du termeL1243-5
Rupture anticipéeSauf accord des parties, seulement pour faute grave, force majeure ou inaptitude constatée par le médecin du travailL1243-1
Salarié justifiant d'un CDI ailleursRupture possible avec préavis d'un jour par semaine, au plus 2 semainesL1243-2
Rupture anticipée par l'employeur hors cas autorisésDommages et intérêts au moins égaux aux rémunérations jusqu'au terme, plus l'indemnité de fin de contratL1243-4
Rupture anticipée par le salarié hors cas autorisésDommages et intérêts pour l'employeur, correspondant au préjudice subiL1243-3
Poursuite après le termeLe contrat devient un CDI, l'ancienneté étant conservéeL1243-11

2.5 L'indemnité de fin de contrat

Lorsque la relation ne se poursuit pas en CDI, le salarié a droit à une indemnité de fin de contrat, destinée à compenser la précarité, égale à 10 % de la rémunération totale brute versée (L1243-8). Elle s'ajoute à la rémunération, est versée avec le dernier salaire et figure sur le bulletin.

Elle n'est pas due (L1243-10) notamment : pour les emplois saisonniers et d'usage (sauf mieux conventionnel) ; pour un contrat conclu avec un jeune pendant ses vacances scolaires ou universitaires ; si le salarié refuse un CDI pour le même emploi ou un emploi similaire à rémunération au moins équivalente ; en cas de rupture anticipée à l'initiative du salarié, de faute grave ou de force majeure.

Lorsque l'employeur propose la poursuite en CDI sur le même emploi ou un emploi similaire, il notifie la proposition par écrit ; en cas de refus, il en informe France Travail (L1243-11-1) : le double refus fait perdre l'ARE (cours 25).

2.6 La requalification

Un CDD conclu en méconnaissance des règles de motif, de forme, de durée, de renouvellement ou de carence est réputé à durée indéterminée (L1245-1). Le salarié saisit le conseil de prud'hommes, qui statue directement en bureau de jugement dans le mois et accorde une indemnité d'au moins un mois de salaire (L1245-2), sans préjudice des règles de rupture du CDI (cours 22).

03Le contrat de travail temporaire (intérim)

3.1 Une relation triangulaire

Chaque mission donne lieu à deux contrats (L1251-1) :

  1. un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice ;
  2. un contrat de mission (contrat de travail) entre l'entreprise de travail temporaire, employeur, et le salarié temporaire.

3.2 Le régime applicable

PointRègleSource
MotifsLes mêmes cas de remplacement et d'accroissement temporaire ; aucun recours pour pourvoir durablement un emploi permanent ; interdit pour remplacer un grévisteL1251-5, L1251-6, L1251-10
Durée et renouvellementFixés par une convention ou un accord de branche étendu de l'entreprise utilisatrice, sans pourvoir durablement un emploi permanentL1251-12, L1251-35
CarenceMême logique que pour le CDD : pas de recours à un CDD ni à une mission pour le même poste avant un délai calculé en fonction de la durée de la missionL1251-36, L1251-37
Indemnité de fin de mission10 % de la rémunération totale brute, versée par l'entreprise de travail temporaire, sauf cas d'exclusion (par exemple rupture anticipée à l'initiative du salarié, faute grave, force majeure)L1251-32, L1251-33
Embauche par l'utilisatriceLes missions des 3 mois précédents sont prises en compte pour l'ancienneté et déduites de l'essaiL1251-38
RequalificationEn cas de recours irrégulier, le salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits d'un CDI à compter du premier jour de sa missionL1251-40

04Le CDI proposé à l'issue du contrat

La proposition de CDI à l'issue d'un CDD ou d'une mission est une option pour l'employeur : elle évite l'indemnité de précarité et la carence. Elle doit porter sur le même emploi ou un emploi similaire, à rémunération au moins équivalente, pour une durée de travail équivalente, de même classification et sans changement du lieu de travail (L1243-11-1).

Exemples corrigés

Cas 1 : renouvellements, durée maximale et indemnité

Faits. La société Vallon, 35 salariés, conclut avec M. Perret un CDD pour accroissement temporaire d'activité de 6 mois (du 1er janvier au 30 juin), à 2 000 € brut par mois. Elle le renouvelle deux fois, chaque fois pour 6 mois. À l'issue de la troisième période (le 30 juin de l'année suivante), elle envisage un troisième renouvellement de 6 mois. Aucun accord de branche étendu ne prévoit de règles différentes.

Problème de droit. La durée et le nombre de renouvellements sont-ils conformes, et quelle indemnité de fin de contrat est due à l'issue de la durée de 18 mois ?

Règle. À défaut d'accord de branche étendu, le CDD est renouvelable deux fois dans la limite de 18 mois renouvellements compris (L1242-8-1, L1243-13-1). L'indemnité de fin de contrat est de 10 % de la rémunération totale brute (L1243-8). Un CDD conclu en méconnaissance de ces règles est réputé à durée indéterminée (L1245-1).

Application.

PériodeDuréeSalaire brut
Contrat initial6 mois12 000
Premier renouvellement6 mois12 000
Second renouvellement6 mois12 000
Total (18 mois, deux renouvellements)18 mois36 000
Indemnité de fin de contrat10 % × 36 0003 600

Solution. Le CDD de 18 mois avec 2 renouvellements est conforme. Le troisième renouvellement envisagé dépasse à la fois le nombre de renouvellements (deux au plus) et la durée totale de 18 mois : le contrat serait requalifié en CDI (L1245-1), avec une indemnité d'au moins un mois de salaire, soit au moins 2 000 € (L1245-2). Si la société met fin au contrat au terme des 18 mois sans proposer de CDI, elle doit 3 600 € d'indemnité de fin de contrat. En outre, elle ne peut pas pourvoir le même poste par un nouveau CDD avant l'expiration du délai de carence, voir le cas 2.

Cas 2 : le délai de carence

Faits. La société Vallon veut recruter M. Perret, ou un autre salarié, sur le même poste juste après la fin de son CDD de 18 mois, sur le même motif d'accroissement d'activité. L'énoncé indique que la durée du contrat venu à expiration représente 390 jours d'ouverture de l'entreprise. Un second dossier concerne une salariée engagée pour remplacer Mme Colin, absente pour maladie : elle quitte l'entreprise après 8 jours d'ouverture, car Mme Colin reprend le travail, puis Mme Colin est de nouveau absente.

Problème de droit. Quel délai de carence faut-il respecter dans chaque cas ?

Règle. À défaut d'accord de branche étendu, le délai de carence est égal au tiers de la durée du contrat expiré (14 jours ou plus) ou à sa moitié (moins de 14 jours), en jours d'ouverture (L1244-3-1). Il ne s'applique pas au CDD de remplacement en cas de nouvelle absence du salarié remplacé (L1244-4-1).

Application.

CasDurée du contrat expiréCalculCarence
CDD d'accroissement390 jours d'ouverture (14 jours ou plus)390 ÷ 3130 jours d'ouverture
CDD de remplacement de 8 jours (nouvelle absence de Mme Colin)8 jours (moins de 14 jours)8 ÷ 2 = 4Aucune : nouvelle absence du salarié remplacé
Pour mémoire : CDD d'accroissement de 10 jours10 jours10 ÷ 25 jours d'ouverture

Solution. Pour l'accroissement d'activité, la société Vallon doit attendre 130 jours d'ouverture avant de recourir à un nouveau CDD ou à une mission d'intérim sur le même poste. Si elle ne le fait pas, le nouveau contrat est requalifié en CDI (L1245-1), avec une indemnité d'au moins un mois de salaire. En revanche, le remplacement de Mme Colin lors de sa nouvelle absence est possible sans carence.

Cas 3 : intérim, grève et emploi permanent

Faits. La société Aurillac, entreprise utilisatrice, recourt à des missions d'intérim dans trois situations :

  • a) pour remplacer Mme Bastide, absente pour congé de maternité (suspension de son contrat) ;
  • b) pour remplacer deux ouvriers en grève ;
  • c) pour occuper, depuis 3 ans, le poste de comptable, qui correspond à une fonction permanente, avec des missions renouvelées à chaque trimestre.

Une mission de 3 mois est rémunérée 1 900 € brut par mois.

Problème de droit. Quels recours sont réguliers ? Quelle indemnité de fin de mission est due dans le cas a) ?

Règle. Le recours au travail temporaire est limité aux cas de l'article L1251-6 et ne peut pourvoir durablement un emploi permanent (L1251-5). Il est interdit de recourir au travail temporaire pour remplacer un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d'un conflit collectif (L1251-10, comme L1242-6 pour le CDD). L'indemnité de fin de mission est de 10 % de la rémunération totale brute (L1251-32). Un recours irrégulier permet au salarié de faire valoir les droits d'un CDI contre l'entreprise utilisatrice (L1251-40).

Application.

SituationAnalyseConséquence
a) Remplacement d'une salariée en congé de maternitéCas de remplacement pour suspension du contratRégulier
b) Remplacement de grévistesInterdit pour le travail temporaire (L1251-10) comme pour le CDD (L1242-6)Irrégulier
c) Poste permanent de comptable pendant 3 ansPourvoit durablement un emploi permanent (L1251-5)Irrégulier : requalification possible contre l'utilisatrice (L1251-40)
Indemnité de fin de mission (a)10 % × (3 × 1 900) = 10 % × 5 700570 €

Solution. Seul le recours a) est régulier. En c), le salarié peut faire valoir auprès de la société Aurillac les droits correspondant à un CDI à compter du premier jour de sa première mission, ce qui fait courir son ancienneté depuis trois ans. L'indemnité de fin de mission dans le cas a) est de 570 €, versée par l'entreprise de travail temporaire.

Écrit au dirigeant

À retenir

Objet : faire face à un pic d'activité de six mois.

Un CDD pour accroissement temporaire d'activité est adapté, à condition d'écrire précisément le motif dans le contrat. Surveillez la durée (18 mois au plus renouvellements compris, deux renouvellements), prévoyez l'indemnité de 10 % et, si le poste devient durable, proposez un CDI plutôt que d'enchaîner les contrats : l'enchaînement sur le même poste ouvre la requalification, avec une indemnité d'au moins un mois de salaire et l'ancienneté depuis le premier contrat. L'intérim est plus souple, mais la responsabilité de l'emploi permanent reste la vôtre, car la requalification se retourne contre l'entreprise utilisatrice.

Vocabulaire essentiel

TermeDéfinition
CDDContrat à durée déterminée, conclu pour une tâche précise et temporaire
Contrat de missionContrat de travail du salarié temporaire avec l'entreprise de travail temporaire
Entreprise utilisatriceEntreprise qui reçoit le salarié temporaire
Délai de carenceDélai à respecter entre deux contrats précaires sur le même poste
Indemnité de fin de contrat10 % de la rémunération brute, compensant la précarité
RequalificationTransformation du contrat précaire en CDI par le juge
Terme précisDate d'échéance fixée dès la conclusion du contrat
RemplacementCas de recours au CDD ou à l'intérim pour un salarié absent

Points clés à retenir

  1. Le CDD et l'intérim ne peuvent pas pourvoir durablement un emploi permanent.
  2. Les motifs légaux incluent le remplacement et l'accroissement temporaire d'activité, mais aussi les emplois saisonniers et d'usage, et les cas de l'article L1242-3.
  3. Le CDD est écrit et indique son motif précis, sinon il est réputé à durée indéterminée.
  4. Sans accord de branche : 18 mois renouvellements compris, deux renouvellements.
  5. Carence : un tiers (14 jours et plus) ou moitié (moins de 14 jours) de la durée du contrat expiré.
  6. Indemnité de fin de contrat ou de mission : 10 % de la rémunération brute, avec exceptions.
  7. La poursuite de la relation après le terme transforme le CDD en CDI.
  8. La requalification d'un CDD donne droit à une indemnité d'au moins un mois de salaire ; celle d'une mission se retourne contre l'entreprise utilisatrice.

Pièges fréquents

  1. Confondre accroissement temporaire (CDD) et emploi permanent : un poste durable ne se pourvoit pas par un CDD ni par des missions.
  2. Oublier l'écrit et le motif précis : le défaut d'écrit requalifie le CDD en CDI.
  3. Appliquer 18 mois à tous les contrats : certains cas sont à 9 mois (attente d'un CDI recruté, travaux urgents) ou à 24 mois.
  4. Compter la carence en jours calendaires : on compte les jours d'ouverture de l'entreprise.
  5. Appliquer la carence au remplacement en cas de nouvelle absence : elle est écartée.
  6. Oublier que la suspension du CDD n'en reporte pas le terme (sauf remplacement sans terme précis).
  7. Écrire que l'intérimaire est salarié de l'entreprise utilisatrice : son employeur est l'entreprise de travail temporaire.
  8. Remplacer un gréviste par un CDD : c'est interdit.

Q&R pour le tuteur IA

Q : Quels sont les principaux cas de recours au CDD ? R : Le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, l'accroissement temporaire de l'activité, les emplois saisonniers ou d'usage, le remplacement de certaines personnes (chef d'entreprise artisanale, exploitant agricole...), le contrat d'objet défini pour ingénieurs et cadres, et les cas de l'article L1242-3 (personnes sans emploi, complément de formation, recherche...).

Q : Quelle est la durée maximale d'un CDD pour accroissement temporaire d'activité sans accord de branche ? R : 18 mois, renouvellements compris, avec deux renouvellements au plus (articles L1242-8-1 et L1243-13-1).

Q : Comment calcule-t-on le délai de carence entre deux CDD sur le même poste ? R : Au tiers de la durée du contrat expiré si elle est de 14 jours ou plus, à la moitié si elle est inférieure à 14 jours, en jours d'ouverture de l'entreprise (article L1244-3-1), sauf stipulation d'un accord de branche étendu.

Q : À combien s'élève l'indemnité de fin de contrat et dans quels cas n'est-elle pas due ? R : 10 % de la rémunération totale brute (article L1243-8). Elle n'est pas due notamment pour les emplois saisonniers et d'usage, le contrat de vacances d'un jeune, le refus d'un CDI, la rupture anticipée à l'initiative du salarié, la faute grave ou la force majeure (article L1243-10).

Q : Que se passe-t-il si le contrat se poursuit après le terme du CDD ? R : Il devient un contrat à durée indéterminée, le salarié conservant son ancienneté (article L1243-11).

Q : Contre qui le salarié intérimaire agit-il en cas de recours irrégulier ? R : Contre l'entreprise utilisatrice : il peut faire valoir les droits d'un CDI à compter du premier jour de sa mission (article L1251-40).

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