Le licenciement pour motif personnel
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 3 « Droit social », partie 2 « Qualifier la situation juridique du client », sous-partie 2.3 « Accompagner l'employeur dans la rupture du contrat de travail ».
Pourquoi c'est central à l'examen : le licenciement pour motif personnel est le cas pratique classique de l'écrit de 3 h. Le candidat doit qualifier le motif (faute simple, grave, lourde, ou motif non fautif), contrôler la procédure date par date, calculer les sommes dues au salarié et chiffrer le risque en cas de contentieux.
01Qualifier le motif
1.1 Une cause réelle et sérieuse
Tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse (article L1232-1 du Code du travail).
- Réelle : le motif existe, il est objectif, vérifiable, et ce n'est pas un prétexte.
- Sérieuse : le motif est assez grave pour rendre impossible la poursuite du contrat sans dommage pour l'entreprise.
Le motif est dit personnel parce qu'il est inhérent à la personne du salarié (son comportement, ses capacités, sa situation), par opposition au motif économique (cours 23).
1.2 Motif fautif ou non fautif
| Motif | Exemples | Nature |
|---|---|---|
| Fautif | Absences injustifiées, insubordination, violation du règlement intérieur, manquement grave à une obligation | Sanction disciplinaire, procédure des articles L1332-1 et suivants |
| Non fautif | Insuffisance professionnelle, inaptitude physique constatée par le médecin du travail, absences prolongées désorganisant l'entreprise | Pas de sanction : l'employeur constate une situation qui rend le maintien du contrat impossible |
L'insuffisance professionnelle ne devient fautive que si elle résulte d'une mauvaise volonté délibérée ou d'un manquement répété à des consignes précises.
1.3 Les trois degrés de la faute
La loi ne définit pas ces degrés : ils viennent de la jurisprudence (faute grave : Cass. soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867 ; faute lourde, qui suppose la volonté de nuire et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable : Cass. soc. 22 octobre 2015, n° 14-11.291).
| Degré | Définition | Préavis | Indemnité de licenciement |
|---|---|---|---|
| Faute simple (cause réelle et sérieuse) | Manquement qui justifie la rupture mais n'empêche pas l'exécution du préavis | Dû | Due |
| Faute grave | Faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis | Non dû | Non due (article L1234-9) |
| Faute lourde | Faute grave commise avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise | Non dû | Non due |
À retenir
Même en cas de faute grave ou lourde, l'indemnité compensatrice de congés payés reste due pour les congés acquis non pris : l'article L3141-28 la prévoit que la rupture résulte du fait du salarié ou de celui de l'employeur.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. Pour le reste, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et le doute profite au salarié (article L1235-1).
02La procédure
2.1 Les étapes
| Étape | Règle | Source |
|---|---|---|
| Convocation à l'entretien préalable | Avant toute décision ; lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge ; l'objet de la convocation est indiqué | L1232-2 |
| Délai avant l'entretien | Pas moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre ou sa remise | L1232-2 |
| Entretien | L'employeur expose les motifs et recueille les explications du salarié ; le salarié peut se faire assister | |
| Notification | Lettre recommandée avec avis de réception, énonçant le ou les motifs ; pas expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date prévue de l'entretien | L1232-6 |
Un jour ouvrable est un jour de la semaine autre que le dimanche et un jour férié chômé (le samedi compte). Le jour de départ du délai n'est pas compté, et un délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (article R1231-1). Pour une convocation présentée un lundi, l'entretien ne peut donc se tenir avant le mardi de la semaine suivante (Cass. soc. 10 juillet 2019, n° 18-11.528).
2.2 La procédure disciplinaire
Quand le motif est une faute, les règles disciplinaires s'ajoutent :
- aucune sanction sans que le salarié soit informé, par écrit et en même temps, des griefs retenus (L1332-1) ;
- la sanction ne peut intervenir moins de 2 jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien, et elle est motivée et notifiée (L1332-2) ;
- aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à des poursuites disciplinaires au-delà de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, sauf poursuites pénales engagées dans ce délai (L1332-4) ;
- une sanction antérieure de plus de 3 ans ne peut pas être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction (L1332-5).
La mise à pied conservatoire (à effet immédiat) est une mesure d'attente. Elle n'est pas une sanction. Mais aucune sanction définitive relative aux faits ne peut être prise sans respecter ensuite la procédure de convocation et d'entretien (L1332-3).
2.3 La lettre de licenciement
La lettre fixe les limites du litige : le juge ne contrôle que les motifs qui y figurent (L1235-2). L'employeur peut préciser les motifs après notification, de sa propre initiative ou à la demande du salarié. Un motif vague (« perte de confiance », « comportement inadapté ») sans fait précis expose l'employeur à un contentieux.
03Les sommes dues à la rupture
3.1 Le préavis
Sauf faute grave ou lourde, le salarié a droit à un préavis (L1234-1) :
| Ancienneté de services continus | Préavis |
|---|---|
| Moins de 6 mois | Fixé par la loi, la convention, l'accord ou, à défaut, les usages |
| De 6 mois à moins de 2 ans | 1 mois |
| 2 ans et plus | 2 mois |
Ces durées s'appliquent seulement si la loi, la convention collective, le contrat ou les usages ne prévoient pas plus favorable. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis (L1234-3).
Si l'employeur dispense le salarié d'exécuter le préavis, il verse une indemnité compensatrice : aucune diminution de salaire, congés payés compris (L1234-5). La dispense n'avance pas la date de fin du contrat (L1234-4).
3.2 L'indemnité légale de licenciement
Elle est due au salarié en CDI, licencié avec 8 mois d'ancienneté ininterrompus, sauf faute grave (L1234-9). Son montant minimal, en fonction du salaire de référence (R1234-2) :
- un quart de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans ;
- un tiers de mois par année d'ancienneté à partir de la 11e année.
La convention collective ou le contrat peuvent prévoir mieux : l'énoncé précise alors le montant applicable.