La suspension du contrat : maladie, maternité, naissance
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 3 « Droit social », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.2 « Appréhender les règles relatives à l'accident, la maladie, la grossesse ».
Pourquoi c'est central à l'examen : le candidat doit distinguer les risques professionnels et non professionnels, dire qui prend en charge quoi (employeur, assurance maladie) et surtout identifier les périodes de protection contre le licenciement. Les dates de congé de maternité et de naissance se calculent dans les cas pratiques.
À retenir
Limites du programme : les congés d'adoption et d'éducation des enfants ne sont pas attendus. Le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles fait l'objet du cours 30. Les montants d'indemnités (taux, plafonds) évoluent chaque année : l'énoncé les fournit.
01Les effets de la suspension du contrat
La suspension n'est pas une rupture : le contrat subsiste, mais les obligations principales sont suspendues.
| Salarié | Employeur | |
|---|---|---|
| Travail | Pas de prestation | Pas de pouvoir de direction sur l'activité |
| Salaire | Pas de salaire en principe (remplacé par des prestations de la sécurité sociale et, parfois, par un complément de l'employeur) | Pas d'obligation de payer, sauf complément légal ou conventionnel |
| Autres obligations | Obligation de loyauté (pas de concurrence déloyale) maintenue | Obligations de sécurité et d'information maintenues |
| Ancienneté | En principe, la suspension ne rompt pas l'ancienneté mais n'entre pas dans la durée exigée pour le préavis et l'indemnité de licenciement (L1234-8, L1234-11). Exceptions : le congé de maternité (L1225-24), le congé de paternité et d'accueil de l'enfant (L1225-35-2) et l'arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle (L1226-7) comptent pour les droits liés à l'ancienneté |
Les périodes de suspension donnent lieu à des protections particulières contre le licenciement, étudiées plus bas.
02La maladie et l'accident non professionnels
2.1 La justification de l'absence
Le salarié informe son employeur et lui transmet l'arrêt de travail. Pour bénéficier du complément de salaire de l'employeur, il doit justifier de son incapacité dans les 48 heures, par certificat médical (L1226-1). L'employeur peut organiser une contre-visite.
2.2 La prise en charge par la sécurité sociale
L'assurance maladie verse des indemnités journalières (IJ).
| Règle | Contenu | Source |
|---|---|---|
| Montant | 50 % du salaire journalier de base, revenu pris en compte plafonné à 1,4 SMIC depuis avril 2025 ; IJ maximale 42,97 € brut en 2026 | service-public |
| Carence | 3 jours sans indemnité | service-public |
| Durée des arrêts prescrits | Plafonnée à 31 jours (première prescription) et 62 jours (prolongation), sauf justification médicale, pour les prescriptions établies depuis le 1er septembre 2026 | LFSS 2026, décret n° 2026-498 |
2.3 Le complément de l'employeur
Tout salarié ayant un an d'ancienneté bénéficie, en cas d'absence justifiée par maladie ou accident constaté par certificat médical, d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière, à condition (L1226-1) :
- d'avoir justifié de l'incapacité dans les 48 heures ;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
- d'être soigné sur le territoire français, d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Sont exclus : les salariés travaillant à domicile, les saisonniers, les intermittents, les salariés temporaires. Le complément est exclu en cas de fraude avérée aux indemnités journalières, dont l'employeur a été informé. Le taux, les délais et les modalités de calcul sont déterminés par voie réglementaire : l'énoncé les fournit. Un accord collectif peut prévoir mieux.
2.4 Les congés payés pendant la maladie
- Les périodes d'arrêt pour maladie ou accident non professionnel sont assimilées à du travail effectif : le salarié acquiert 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence (L3141-5, 7°, L3141-5-1).
- Pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, l'acquisition est de 2,5 jours ouvrables par mois (L3141-5, 5°).
- Les congés non pris du fait de la maladie sont reportés, pendant 15 mois à compter de l'information de l'employeur, donnée dans le mois suivant la reprise (nombre de jours, date limite), par tout moyen conférant date certaine (L3141-19-1, L3141-19-3).
- Un salarié tombé malade pendant ses congés et qui en informe son employeur a droit au report des jours de congé coïncidant avec l'arrêt (Cour de cassation, 10 septembre 2025). Les manuels antérieurs soutenaient l'inverse.
2.5 La protection contre le licenciement
Le contrat suspendu pour maladie non professionnelle n'est pas protégé par une interdiction générale de licencier, mais le licenciement ne peut pas se fonder sur l'état de santé (L1132-1 : aucune mesure discriminatoire pour cette cause). L'employeur peut invoquer la désorganisation de l'entreprise rendant nécessaire un remplacement définitif, ou l'inaptitude constatée par le médecin du travail (reclassement : L1226-2).
03La maternité
3.1 Le congé de maternité
La salariée a droit à un congé de maternité qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci (L1225-17).
- À sa demande et avec l'avis favorable du professionnel de santé, elle peut réduire la période avant l'accouchement de trois semaines au plus ; la période postérieure est alors augmentée d'autant.
- Si elle a reporté une partie du congé après la naissance et qu'un arrêt de travail lui est prescrit avant la date présumée, le report est annulé.
- Les durées sont allongées dans certains cas (naissances multiples, enfants déjà à charge) : l'énoncé les fournit.
Le congé suspend le contrat. Il est indemnisé par l'assurance maladie.
3.2 La protection contre le licenciement
| Règle | Contenu | Source |
|---|---|---|
| Période protégée | Grossesse médicalement constatée, toute la durée du congé de maternité (usé ou non), les congés payés pris immédiatement après, et les dix semaines suivant l'expiration de ces périodes | L1225-4 |
| Exceptions | Faute grave non liée à l'état de grossesse, ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; la rupture ne peut ni être notifiée, ni prendre effet pendant la suspension | L1225-4 |
| Licenciement ignorant la grossesse | Annulé si la salariée envoie un certificat médical dans les 15 jours de la notification | L1225-5 |
| CDD | Ces protections ne font pas obstacle à l'échéance du terme du CDD | L1225-6 |
| Sanction | Nullité ; indemnité d'au moins 6 mois de salaire (barème écarté) | L1225-71, L1235-3-1 |