Le temps partiel et les autres contrats de travail
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 3 « Droit social », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.1 « Adapter le type de contrat de travail à une situation donnée ».
Pourquoi c'est central à l'examen : le temps partiel est un contrat dont le régime est étudié en détail (durée minimale, heures complémentaires, mentions obligatoires) ; le portage salarial, l'alternance et le CDI de chantier sont des « notions » : le candidat doit savoir les identifier et choisir le contrat adapté à la situation de l'employeur.
À retenir
Limites du programme : les contrats aidés sont exclus ; l'alternance est limitée à la relation entre l'employeur et l'alternant (ni les aides, ni les relations avec le centre de formation) ; le CDI de chantier est limité à son intérêt par rapport au CDI de droit commun et au CDD. Le régime détaillé de ces contrats n'est pas attendu.
01Le contrat de travail à temps partiel
1.1 La définition
Est à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale (ou conventionnelle si elle est moindre), à la durée mensuelle correspondante ou à la durée annuelle de 1 607 heures (L3123-1). Le refus d'un salarié d'accomplir un travail à temps partiel n'est ni une faute ni un motif de licenciement (L3123-4).
Le salarié à temps partiel a les mêmes droits que le salarié à temps complet, avec une rémunération proportionnelle à celle d'un salarié à temps complet de qualification égale. L'ancienneté est décomptée comme s'il avait travaillé à temps complet (L3123-5).
1.2 Le contrat écrit et ses mentions
Le contrat est écrit et mentionne (L3123-6) :
- la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
- les cas dans lesquels une modification de cette répartition peut intervenir et sa nature ;
- les modalités selon lesquelles les horaires de chaque journée travaillée sont communiqués par écrit ;
- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires.
1.3 La durée minimale
| Règle | Contenu | Source |
|---|---|---|
| Durée minimale légale | 24 heures par semaine (ou équivalent mensuel) à défaut d'accord de branche étendu | L3123-27 |
| Accord de branche étendu | Il fixe une durée minimale éventuellement inférieure, avec des garanties (horaires réguliers, cumul d'activités) | L3123-19 |
| Exceptions | Contrats d'au plus 7 jours ; CDD ou contrats de mission de remplacement d'un salarié absent | L3123-7 |
| Dérogation à la demande du salarié | Durée inférieure possible à sa demande écrite et motivée (contraintes personnelles, cumul de plusieurs activités pour atteindre un temps plein) | L3123-7 |
| De droit | Pour le salarié de moins de 26 ans poursuivant ses études, à sa demande, durée compatible avec ses études | L3123-7 |
1.4 Les heures complémentaires
Ce sont les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat, dans une limite.
| Règle | Contenu | Source |
|---|---|---|
| Plafond | Elles ne peuvent pas porter la durée du salarié au niveau de la durée légale (ou conventionnelle si elle est inférieure) | L3123-9 |
| Limite | Un accord d'entreprise ou de branche étendu peut porter la limite jusqu'au tiers de la durée prévue au contrat ; à défaut, la limite est du dixième | L3123-20, L3123-28 |
| Majoration | Chaque heure complémentaire donne lieu à majoration | L3123-8 |
| Taux conventionnel | Fixé par accord de branche étendu, au moins 10 % | L3123-21 |
| Taux supplétif | 10 % pour les heures dans la limite du dixième de la durée du contrat ; 25 % pour celles accomplies entre le dixième et le tiers | L3123-29 |
| Avenant de complément d'heures | Un accord de branche étendu peut permettre d'augmenter temporairement la durée par avenant, dans la limite de 8 avenants par an et par salarié (hors remplacement d'un salarié absent nommément désigné) ; les heures au-delà de l'avenant sont majorées d'au moins 25 % | L3123-22 |
Un accord peut aussi organiser des horaires à temps partiel à l'initiative de l'employeur ou à la demande du salarié (L3123-17).
02Le portage salarial (notion)
Le portage salarial est un dispositif triangulaire (L1254-1) :
- une entreprise de portage conclut avec une entreprise cliente un contrat commercial de prestation ;
- elle conclut avec le salarié porté un contrat de travail et le rémunère.
| Point | Règle | Source |
|---|---|---|
| Salarié porté | Il justifie d'une expertise, d'une qualification et d'une autonomie qui lui permettent de rechercher lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions de la prestation et du prix | L1254-2 |
| Rémunération minimale | Fixée par accord de branche étendu ; à défaut, 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale pour un temps plein | L1254-2 |
| Obligation de l'entreprise de portage | Elle n'est pas tenue de fournir du travail au salarié porté | L1254-2 |
| Client | Il ne peut recourir à un salarié porté que pour une tâche occasionnelle hors de son activité normale et permanente ou pour une prestation ponctuelle nécessitant une expertise qu'il n'a pas | L1254-3 |