Les risques professionnels et la faute inexcusable de l'employeur
À retenir
Cadre programme : DCG, programme 2025 (arrêté du 4 août 2025, première session 2027), UE 3 « Droit social », partie 3 « Appliquer le cadre juridique adapté à une situation professionnelle », sous-partie 3.2 « Appréhender les règles relatives à l'accident, la maladie, la grossesse ».
Pourquoi c'est central à l'examen : le candidat doit distinguer accident du travail, accident de trajet et maladie professionnelle, dire comment la sécurité sociale et l'employeur prennent en charge le risque, et mesurer les conséquences d'une faute inexcusable. Les sujets combinent souvent un accident, une inaptitude et un licenciement.
À retenir
Limites du programme : le calcul des rentes et des indemnités journalières n'est pas exigé. Les montants et les réformes en cours sont rappelés à titre informatif ; l'énoncé fournit les données. Pour la suspension en cas de maladie non professionnelle, de maternité et de naissance, voir le cours 29.
01Qualifier l'événement
1.1 Les trois risques professionnels
| Risque | Définition | Source |
|---|---|---|
| Accident du travail | Accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, à toute personne salariée ou travaillant pour un ou plusieurs employeurs | Code de la sécurité sociale, L411-1 |
| Accident de trajet | Accident survenu pendant le trajet aller ou retour entre la résidence principale (ou un lieu de séjour stable) et le lieu de travail, ou entre le lieu de travail et le lieu habituel de restauration | Code de la sécurité sociale, L411-2 |
| Maladie professionnelle | Maladie désignée dans un tableau et contractée dans les conditions de ce tableau : elle est présumée d'origine professionnelle ; hors tableau, une reconnaissance est possible sous conditions | Code de la sécurité sociale, L461-1 |
Présomption d'imputabilité. L'accident survenu au temps et au lieu du travail, alors que le salarié est sous l'autorité de l'employeur, est présumé accident du travail : c'est à l'employeur ou à la caisse, s'il le conteste, de prouver qu'il a une cause totalement étrangère au travail. Le salarié n'a pas à démontrer le lien. Pour la maladie professionnelle, la présomption d'origine dispense le salarié de prouver le lien entre sa maladie et son travail s'il remplit les conditions du tableau.
1.2 Les différences de régime
| Accident du travail | Accident de trajet | Maladie professionnelle | |
|---|---|---|---|
| Prise en charge par la caisse | Oui, régime AT-MP | Oui, régime AT-MP | Oui, régime AT-MP |
| Protection contre le licenciement | Oui (art. L1226-9 du Code du travail) | Non : l'article L1226-7 vise l'accident du travail « autre qu'un accident de trajet » | Oui |
| Faute inexcusable de l'employeur | Possible | Non : la victime d'un accident de trajet ne peut pas l'invoquer (Cass. 2e civ. 9 juillet 2015, n° 14-20.679) | Possible |
L'accident de trajet reste un accident pris en charge par la branche AT-MP de la sécurité sociale, mais, en droit du travail, le contrat est suspendu sans protection renforcée.
02La déclaration
| Étape | Règle | Responsable |
|---|---|---|
| Information de l'employeur | Dans un délai de 24 heures | Salarié |
| Déclaration à la caisse primaire (CPAM) | Dans un délai de 48 heures, dimanches et jours fériés non compris | Employeur |
| Réserves motivées | L'employeur peut en émettre à la déclaration ou dans les 10 jours francs suivants, sur les circonstances de lieu et de temps ou sur une cause totalement étrangère au travail | Employeur |
| Attestation de salaire | Jointe si le salarié est en arrêt de travail | Employeur |
| Maladie professionnelle | Déclarée par le salarié à la caisse ; l'employeur remet l'attestation de salaire et le certificat médical est établi | Salarié |
Le salarié a droit à la prise en charge de ses soins et à des indemnités journalières sans délai de carence. Le jour de l'accident est intégralement payé par l'employeur.
03La prise en charge par la sécurité sociale et l'employeur
| Prestation | Contenu |
|---|---|
| Soins | Pris en charge par la caisse, sans avance pour le salarié |
| Indemnités journalières | Versées pendant l'arrêt, dès le lendemain de l'accident, sans carence, jusqu'à la guérison ou la consolidation |
| Rente | Si le salarié garde une incapacité permanente après consolidation |
| Cotisation | L'employeur seul finance la branche AT-MP par une cotisation dont le taux dépend notamment de l'activité et de la sinistralité de l'entreprise |
Réformes à connaître (sans les détailler) : la durée des IJ en AT-MP est limitée à 4 ans pour les sinistres survenus à compter du 1er janvier 2027 (loi de financement de la sécurité sociale pour 2026) : réforme à venir, non encore applicable ; une rente duale (part professionnelle et part fonctionnelle) s'applique aux victimes dont l'état est consolidé à compter du 1er novembre 2026 (LFSS 2025, art. 90 ; décrets du 7 mai 2026). Depuis l'arrêt de l'assemblée plénière du 20 janvier 2023, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, réparable en cas de faute inexcusable.
04Les effets sur le contrat de travail
4.1 La suspension et la protection
- Suspension : le contrat du salarié victime d'un accident du travail (autre qu'un accident de trajet) ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt (L1226-7). La durée de la suspension est prise en compte pour tous les avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté. Le salarié bénéficie d'une priorité d'accès aux actions de formation.
- Protection : pendant la suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat que pour faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie (L1226-9). Une rupture prononcée en méconnaissance de cette règle est nulle (L1226-13).
- CDD : l'employeur ne peut rompre le contrat au cours de la suspension que pour faute grave ou force majeure (L1226-18).
4.2 L'inaptitude consécutive à l'accident ou à la maladie
Lorsque le médecin du travail déclare le salarié inapte à reprendre l'emploi (L1226-10) :
- l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédent, en tenant compte des conclusions du médecin et après avis du CSE ;
- s'il ne peut proposer aucun emploi, il fait connaître par écrit les motifs qui s'y opposent (L1226-12) ;
- il ne peut rompre le contrat que s'il justifie de son impossibilité de proposer un emploi, du refus du salarié de l'emploi proposé ou d'une mention expresse du médecin (maintien dans l'emploi gravement préjudiciable à la santé ou état de santé faisant obstacle à tout reclassement) ; il suit alors la procédure du licenciement pour motif personnel (cours 22) ;
- à l'issue d'un mois après l'examen de reprise, si le salarié n'est ni reclassé ni licencié, l'employeur reprend le versement du salaire (L1226-11).
| Inaptitude d'origine professionnelle | Inaptitude d'origine non professionnelle | |
|---|---|---|
| Préavis | Non exécuté ; indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis (L1226-14) | Non exécuté ; pas d'indemnité compensatrice (L1226-4) |
| Indemnité de licenciement | Indemnité spéciale égale au double de l'indemnité légale (L1226-14) | Indemnité légale |
| Base de calcul | Salaire moyen des trois derniers mois comme si le salarié avait continué à travailler (L1226-16) | Salaire de référence ordinaire |
| Sanction du reclassement mal conduit | Indemnité d'au moins 6 mois de salaire, cumulable (L1226-15, L1235-3-1) | Barème de l'article L1235-3 |