Annales DCG · UE 3

Annales DCG UE3 Droit social : sujet type corrigé

Un sujet complet de 3 heures sur le programme 2025 de l'UE3, construit comme le sujet zéro de la session 2027 : trois dossiers indépendants, des cas pratiques et une question de réflexion argumentée appuyée sur une base documentaire (articles du code du travail, arrêts de la Cour de cassation, convention collective et règlement intérieur). Le corrigé détaille chaque règle, avec son article ou sa décision de référence.

  • Épreuve écrite de 3 heures
  • 3 dossiers, 20 points
  • Programme 2025, session 2027

Le sujet

DossierPoints
Dossier 1 : Recrutement d'une responsable recherche et développement7
Dossier 2 : Congés payés et arrêts de maladie4
Dossier 3 : Discipline et contentieux de la rupture9

UE 3, Droit social. Durée de l'épreuve : 3 heures. Coefficient : 1.

  • Document autorisé : aucun document n'est autorisé.
  • Matériel autorisé : aucun matériel n'est autorisé ; l'usage d'une calculatrice est interdit.
  • Le sujet comporte 3 dossiers indépendants et une base documentaire. Le barème indiqué entre parenthèses reprend la répartition du sujet zéro (7, 4 et 9 points).
Attention

Si le texte du sujet, de ses questions ou de ses documents te conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, mentionne-les explicitement sur ta copie. Toutes les réponses doivent être justifiées. Sauf mention contraire, réponds en suivant la méthode du cas pratique : faits, problème de droit, règles applicables, application aux faits, conclusion. Soigne la présentation et la qualité rédactionnelle.

Contexte. La SAS Orviane fabrique des soins cosmétiques à base d'extraits végétaux (crèmes, sérums, huiles) qu'elle vend en France à des pharmacies et à des boutiques spécialisées. Son site unique, qui réunit le laboratoire, l'atelier de fabrication et l'entrepôt, emploie 64 salariés depuis plusieurs années. L'entreprise est dotée d'un comité social et économique (CSE) et d'un règlement intérieur ; elle relève d'une convention collective de branche étendue. Sa présidente, Mme Inès Morvan, t'a recruté(e) comme assistant(e) juridique et social(e). Nous sommes le lundi 21 septembre 2026. Les documents 1, 2, 5 et 10 sont fictifs.

Dossier 1 : Recrutement d'une responsable recherche et développement (7 points)

Base documentaire : documents 1 et 2.

Pour développer une nouvelle gamme de soins, Orviane a décidé de recruter une responsable recherche et développement, au statut de cadre, en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein.

Lors de l'entretien d'embauche du lundi 14 septembre 2026, Mme Morvan a interrogé la candidate retenue, Mme Léa Ferrand, sur ses diplômes et ses expériences en formulation cosmétique. Elle lui a aussi demandé si elle avait des enfants et si elle « envisageait une grossesse dans les deux prochaines années », en expliquant que le lancement de la gamme ne supporterait aucune absence. Mme Ferrand a répondu qu'elle n'avait pas d'enfant et a éludé la seconde question. Mme Morvan se demande, après coup, si ces questions étaient permises et ce qu'elle pourrait faire si elle apprenait, après l'embauche, que Mme Ferrand était enceinte au moment de l'entretien.

Mme Ferrand doit prendre ses fonctions le lundi 5 octobre 2026. Elle aura accès aux formules, aux fournisseurs d'actifs et au calendrier des lancements de l'entreprise. Mme Morvan te transmet le projet de contrat de travail (document 2) et un extrait de la convention collective de branche (document 1). Elle souhaite savoir, d'une part, si la période d'essai est correctement rédigée et, d'autre part, comment procéder si, la période d'essai ayant été régulièrement renouvelée, elle décidait d'y mettre fin le mardi 20 avril 2027. Elle s'interroge enfin sur la solidité de la clause de non-concurrence, qu'elle juge essentielle.

Ta mission : sécuriser le recrutement de Mme Ferrand.

1.1 Apprécier la licéité des questions posées par Mme Morvan lors de l'entretien d'embauche, puis indiquer si la société pourrait rompre la période d'essai de Mme Ferrand au motif qu'elle lui aurait caché une grossesse.

1.2 Vérifier la validité de la clause relative à la période d'essai du projet de contrat, puis présenter les conditions et les conséquences d'une rupture de la période d'essai notifiée le 20 avril 2027.

1.3 Apprécier la validité de la clause de non-concurrence du projet de contrat et proposer à Mme Morvan les modifications nécessaires.

Dossier 2 : Congés payés et arrêts de maladie (4 points)

Base documentaire : documents 3 et 4.

M. Bastien Royer, technicien de laboratoire, est salarié d'Orviane depuis 2018. Il a été en arrêt de travail pour une maladie non professionnelle du 1er février au jeudi 30 avril 2026, puis a repris son poste le lundi 4 mai 2026. Le service paie n'a crédité aucun jour de congé payé au titre de ces trois mois d'arrêt et ne lui a remis, à sa reprise, aucune information sur ses congés.

M. Royer a ensuite pris deux semaines de congés payés, du lundi 17 au samedi 29 août 2026. Tombé malade le mercredi 19 août, il a adressé dès le lendemain à l'employeur l'arrêt de travail prescrit par son médecin, qui couvrait la période du 19 au 29 août. Le service paie a décompté la totalité des deux semaines comme des congés pris.

M. Royer vient d'adresser à Mme Morvan un courrier dans lequel il demande :

  • que lui soient crédités des congés payés au titre de son arrêt de février à avril 2026 ;
  • que les jours de congé qui ont coïncidé avec son arrêt du mois d'août lui soient rendus ;
  • que lui soient également crédités des congés au titre d'un arrêt pour maladie non professionnelle de deux mois qu'il a connu en 2021, pour lequel aucun congé ne lui avait été attribué.

Mme Morvan estime qu'« un arrêt maladie n'ouvre pas droit à congés » et que « des congés commencés sont des congés pris ».

Ta mission : répondre à la réclamation de M. Royer.

2.1 Conseiller la société sur chacune des trois demandes de M. Royer, en exploitant les documents 3 et 4.

Dossier 3 : Discipline et contentieux de la rupture (9 points)

Base documentaire : documents 5 à 10.

Premier dossier : M. Lestrade. M. Kévin Lestrade, opérateur de fabrication engagé en CDI en mars 2018, travaille dans la zone de pesée et de mélange des actifs. Il a suivi en 2025 la formation interne aux risques chimiques. Le lundi 16 mars 2026, il a reçu un avertissement écrit pour avoir manipulé un conservateur concentré sans ses lunettes de protection. Il avait alors expliqué que ses lunettes s'embuaient ; l'entreprise lui a fourni en avril 2026 un modèle antibuée.

Ce lundi 21 septembre 2026 au matin, son chef d'équipe l'a surpris en train de verser le même conservateur dans une cuve, sans lunettes ni gants, à côté d'une collègue. Interpellé, il a répondu qu'il « savait ce qu'il faisait » et a refusé de remettre ses équipements avant la fin de l'opération. Le chef d'équipe a aussitôt informé Mme Morvan, qui a prononcé dans la matinée une mise à pied conservatoire et envisage un licenciement pour faute grave ; à défaut, elle hésite à prononcer une mise à pied disciplinaire de huit jours. Elle compte remettre en main propre à M. Lestrade sa convocation demain, mardi 22 septembre 2026, et voudrait connaître le calendrier à respecter (documents 5 et 6).

Second dossier : Mme Benali. Mme Nadia Benali, cheffe d'équipe au conditionnement, a été engagée en CDI le lundi 2 septembre 2019. Ses entretiens annuels de 2024 et 2025 la jugeaient « très satisfaisante ». Le lundi 12 janvier 2026, à l'occasion de l'enquête interne ouverte après la plainte d'un collègue pour harcèlement moral contre le directeur de production, elle a remis une attestation écrite relatant des propos humiliants qu'elle disait avoir entendus. L'enquête a conclu que le harcèlement n'était pas établi.

Convoquée le lundi 23 février 2026, Mme Benali a été licenciée par lettre du lundi 16 mars 2026 pour insuffisance professionnelle, la lettre lui reprochant deux retards de conditionnement survenus en février 2026. Elle a exécuté son préavis de deux mois et perçu son indemnité légale de licenciement. Son salaire mensuel brut moyen est de 3 000 €. Le jeudi 10 septembre 2026, elle a saisi le conseil de prud'hommes ; son avocat a adressé à Orviane le courrier du document 10. Mme Morvan, inquiète, te demande d'évaluer le risque et de lui dire s'il vaut mieux plaider ou transiger.

Ta mission : conseiller la société sur ces deux ruptures.

3.1 Déterminer si la société peut licencier M. Lestrade pour faute grave, en précisant le calendrier de la procédure et les conséquences de la qualification retenue, puis indiquer si la mise à pied disciplinaire de huit jours envisagée à défaut est possible.

3.2 Présenter à Mme Morvan, de manière argumentée, le risque financier auquel l'exposent les demandes de Mme Benali, en mettant en évidence l'évolution du droit de l'indemnisation du licenciement injustifié, puis formuler une recommandation sur la conduite à tenir.

Pour la question 3.2, mobilise tes connaissances et exploite les documents 7 à 10. La méthodologie du cas pratique n'est pas attendue : construis une réponse structurée, en parties clairement identifiées ; la qualité de l'argumentation sera évaluée.

Base documentaire

Document 1 : convention collective de branche étendue applicable à Orviane (extraits, document fictif)

Article 12 : Période d'essai des cadres. La période d'essai des cadres engagés en contrat à durée indéterminée est de quatre mois. Elle peut être renouvelée une fois, pour une durée au plus égale à trois mois, si le contrat de travail le prévoit et avec l'accord écrit du salarié recueilli avant le terme de la période initiale.

Article 14 : Non-concurrence des cadres. La clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail d'un cadre ne peut excéder deux ans. Pendant toute la durée de l'interdiction, le salarié perçoit une contrepartie mensuelle au moins égale à 40 % de la moyenne mensuelle de ses salaires des douze derniers mois. L'employeur peut libérer le salarié de la clause par écrit, au plus tard dans les quinze jours suivant la notification de la rupture ; il est alors dispensé de verser la contrepartie.

Document 2 : projet de contrat de travail de Mme Ferrand (extraits, document fictif)

Article 3 : Période d'essai. Le présent contrat ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois pour une durée de quatre mois. En signant le présent contrat, Mme Ferrand accepte dès à présent le renouvellement de sa période d'essai si la société le juge nécessaire.

Article 11 : Non-concurrence. Pendant les trois années suivant la rupture du contrat, quelle qu'en soit la cause, Mme Ferrand s'interdit d'exercer, sur le territoire de l'Union européenne, toute activité salariée ou non salariée dans les secteurs de la cosmétique, de la parfumerie, de la pharmacie et de l'agroalimentaire. En contrepartie, elle percevra pendant la durée de l'interdiction une indemnité mensuelle égale à 2 % de son dernier salaire mensuel brut.

Document 3 : code du travail, congés payés (extraits)

Article L3141-3 : « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. »

Article L3141-5 : « Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : […] 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ; […] »

Article L3141-5-1 : « Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10. »

Article L3141-19-1 : « Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser. Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3. »

Article L3141-19-3 : « Au terme d'une période d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, l'employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie : 1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ; 2° La date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris. »

Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, article 37 (note reproduite sous les articles du code du travail) : les dispositions de l'article L3141-5-1 sont applicables, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables, pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la loi. « Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l'octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi. » La loi est entrée en vigueur le 24 avril 2024.

Document 4 : Cour de cassation, chambre sociale, 10 septembre 2025, n° 23-22.732 (extraits)

« 7. La Cour de cassation a jugé que le salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n'a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail, l'employeur s'étant acquitté de son obligation à son égard (Soc., 4 décembre 1996, pourvoi n° 93-44.907, Bull. 1996, V, n° 420).

  1. Toutefois, le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social de l'Union […].

  2. La Cour de justice de l'Union européenne juge que la finalité du droit au congé annuel payé, qui est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d'une période de détente et de loisirs, diffère de celle du droit au congé de maladie, qui est accordé au travailleur afin qu'il puisse se rétablir d'une maladie […].

[…]

  1. Dès lors, il convient de juger désormais qu'il résulte de l'article L. 3141-3 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que le salarié en situation d'arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d'arrêt de travail pour maladie.

  2. Il en résulte que c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a retenu que la salariée, qui avait fait l'objet, durant ses périodes de congés payés, d'arrêts de travail pour cause de maladie notifiés à l'employeur, pouvait prétendre au report des jours de congé correspondants, qui ne pouvaient pas être imputés sur son solde de congés payés. »

Document 5 : règlement intérieur d'Orviane (extraits, document fictif)

Article 6 : Équipements de protection. Dans la zone de pesée et de mélange des actifs, le port des lunettes de protection et des gants fournis par l'entreprise est obligatoire pendant toute manipulation de matières premières. Tout salarié qui constate un défaut de ses équipements le signale immédiatement à son responsable.

Article 21 : Sanctions disciplinaires. Selon la gravité des faits, les agissements fautifs peuvent donner lieu à l'une des sanctions suivantes : avertissement écrit ; mise à pied disciplinaire sans rémunération d'une durée maximale de cinq jours ouvrés ; mutation disciplinaire ; rétrogradation ; licenciement pour faute simple, grave ou lourde.

Document 6 : code du travail, procédure disciplinaire et licenciement (extraits)

Article L1232-2, alinéa 3 : « L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. »

Article L1232-6, alinéa 3 : la lettre de licenciement « ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. »

Article L1332-2, alinéa 4 : « La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé. »

Article L1332-4 : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. »

Article L4122-1, alinéa 1 : « Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »

Document 7 : code du travail, indemnisation du licenciement injustifié (extraits)

Article L1235-3, alinéas 1 et 2 : « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. »

Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)Indemnité minimale (en mois de salaire brut)Indemnité maximale (en mois de salaire brut)
0Sans objet1
112
233,5
334
435
536
637
738
838
939
10310

Tableau limité aux dix premières années ; le texte prévoit des minima réduits dans les entreprises employant habituellement moins de onze salariés.

Article L1235-3-1, alinéas 1 et 2 (extraits) : « L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : 1° La violation d'une liberté fondamentale ; 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; […] »

Article L1152-2, alinéa 1 : « Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2. » (L'article L1121-2 vise notamment la sanction et le licenciement.)

Article L1152-3 : « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. »

Article L1235-4, alinéa 1 : « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. »

Document 8 : Cour de cassation, chambre sociale, 11 mai 2022, n° 21-14.490 (extraits)

« 13. Selon la décision du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation […], le terme « adéquat » visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. […]

  1. Il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations ci-dessus énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.

  2. Il en résulte, d'autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l'article L. 1235-4 du code du travail. […]

  3. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. […]

  4. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Document 9 : Cour de cassation, chambre sociale, 11 mai 2022, n° 21-15.247 (extrait)

« 21. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a retenu que, les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne pouvait pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et qu'il convenait d'allouer en conséquence à la salariée une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte. »

Document 10 : courrier de l'avocat de Mme Benali à la société Orviane (extrait, document fictif)

« Ma cliente a été licenciée deux mois après avoir témoigné, dans le cadre de votre enquête interne, d'agissements de harcèlement moral. Le motif d'insuffisance professionnelle, contredit par ses deux derniers entretiens annuels, n'est qu'un prétexte. Je demanderai au conseil de prud'hommes de prononcer la nullité du licenciement et d'ordonner sa réintégration. À titre subsidiaire, je solliciterai une indemnité de quatorze mois de salaire : le plafond du barème de l'article L1235-3, contraire à la convention n° 158 de l'OIT et à l'article 24 de la Charte sociale européenne, comme l'a constaté sur ce dernier point le Comité européen des droits sociaux, devra être écarté. Ma cliente reste ouverte à une discussion lors de l'audience de conciliation. »

Le corrigé détaillé

Traite le sujet d'abord : chaque dossier se déplie quand tu es prêt.

CorrigéDossier 1 : Recrutement d'une responsable recherche et développement

1.1 Questions posées lors de l'entretien d'embauche

Faits. Lors de l'entretien, la présidente a demandé à la candidate si elle avait des enfants et si elle envisageait une grossesse dans les deux ans, en plus de questions sur ses diplômes et ses expériences. Elle se demande si elle pourrait rompre la période d'essai en découvrant une grossesse dissimulée.

Problème de droit. L'employeur peut-il interroger une candidate sur sa situation familiale et ses projets de grossesse, et peut-il rompre une période d'essai en raison de l'état de grossesse de la salariée ?

Règles.

  • Les informations demandées au candidat ne peuvent avoir pour finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles ; elles doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi. Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes (L1221-6).
  • Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement en raison notamment de sa situation de famille ou de sa grossesse (L1132-1). Tout acte pris en méconnaissance de ce principe est nul (L1132-4). En cas de litige, le candidat ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer une discrimination, et il appartient à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (L1134-1).
  • L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher ou pour rompre son contrat au cours d'une période d'essai ; il lui est interdit de rechercher ou de faire rechercher toute information sur l'état de grossesse (L1225-1). La candidate ou la salariée n'est pas tenue de révéler son état de grossesse, sauf si elle demande le bénéfice des dispositions protectrices (L1225-2).

Application.

  • Les questions sur les diplômes et l'expérience en formulation cosmétique sont licites : elles ont un lien direct et nécessaire avec l'emploi de responsable recherche et développement.
  • La question sur les enfants et celle sur un projet de grossesse portent sur la situation de famille et sur la grossesse, sans lien avec l'aptitude à occuper l'emploi : elles sont interdites (L1221-6, L1132-1 ; L1225-1 interdit toute recherche sur l'état de grossesse). La justification avancée (le lancement ne supporterait aucune absence) aggrave la situation : elle révèle que la réponse aurait pu peser sur la décision d'embauche, ce qui caractériserait une discrimination.
  • Le devoir de répondre de bonne foi ne vaut que pour les questions licites : Mme Ferrand pouvait éluder la seconde question, et elle n'était pas tenue de révéler une éventuelle grossesse (L1225-2). Aucune faute ne pourrait lui être reprochée.
  • Si Mme Morvan rompait la période d'essai parce qu'elle a appris la grossesse, la rupture serait discriminatoire : elle serait nulle (L1225-1, L1132-1, L1132-4). La concomitance entre l'annonce de la grossesse et la rupture, ajoutée aux questions posées lors de l'entretien, constituerait des éléments de fait laissant supposer une discrimination, et la société devrait prouver un motif objectif étranger à la grossesse (L1134-1).

Conclusion. Les questions sur les enfants et sur un projet de grossesse étaient illicites et ne doivent plus être posées. La société ne pourra pas rompre la période d'essai en raison d'une grossesse, même dissimulée : la rupture serait nulle. Elle ne pourrait mettre fin à l'essai que pour un motif tenant aux compétences professionnelles, qu'elle doit être en mesure d'établir.

1.2 Période d'essai : validité de la clause et rupture du 20 avril 2027

Faits. Le projet de contrat d'une cadre prévoit un essai de quatre mois, renouvelable une fois pour quatre mois, la salariée acceptant « dès à présent » le renouvellement. La convention de branche étendue permet un renouvellement d'au plus trois mois, avec l'accord écrit du salarié recueilli avant le terme de la période initiale. La présidente envisage de rompre l'essai renouvelé le 20 avril 2027.

Problèmes de droit. La clause de période d'essai est-elle valable ? Comment rompre l'essai le 20 avril 2027 et avec quelles conséquences ?

Règles.

  • Dans un CDI, la période d'essai d'un cadre est de quatre mois au plus (L1221-19). Elle peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit ; cet accord fixe les conditions et les durées du renouvellement, la durée totale ne pouvant dépasser huit mois pour les cadres (L1221-21). Ces durées sont impératives, sauf durées plus courtes fixées par un accord collectif conclu après la loi du 25 juin 2008 ou par le contrat (L1221-22).
  • La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas : elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat (L1221-23).
  • Le renouvellement exige un accord exprès des parties : la volonté du salarié doit être claire et non équivoque et ne peut être déduite de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l'employeur (Cass. soc. 25 novembre 2009, n° 08-43.008). Une acceptation donnée par avance, à la signature du contrat, ne répond pas à cette exigence : l'accord doit porter sur un renouvellement proposé en cours d'essai ; en l'espèce, la convention de branche exige en outre un accord écrit recueilli avant le terme de la période initiale.
  • La période d'essai se calcule en jours calendaires, de date à date, à compter du premier jour de travail.
  • Lorsque l'employeur met fin à l'essai, il prévient le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence, quarante-huit heures entre huit jours et un mois, deux semaines après un mois et un mois après trois mois de présence. La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait du délai de prévenance ; si le délai n'est pas respecté, le salarié a droit, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale aux salaires et avantages qu'il aurait perçus jusqu'à l'expiration du délai, indemnité compensatrice de congés payés comprise (L1221-25).
  • Pendant l'essai, la rupture n'a pas à être motivée et la procédure de licenciement ne s'applique pas ; elle ne doit être ni abusive ni discriminatoire, et un motif disciplinaire impose la procédure disciplinaire.

Application à la clause.

  • La période initiale de quatre mois respecte le maximum légal pour un cadre (L1221-19) et la convention de branche.
  • Le principe du renouvellement figure bien dans le contrat (L1221-23) et la branche, étendue, l'autorise (L1221-21).
  • En revanche, la durée du renouvellement (quatre mois) excède celle que fixe l'accord de branche (trois mois) : le renouvellement ne pourra pas dépasser trois mois, soit une durée totale de sept mois, inférieure au plafond légal de huit mois.
  • L'acceptation « dès à présent » du renouvellement est sans effet : l'accord de Mme Ferrand devra être recueilli par écrit, de façon claire et non équivoque, avant le terme de la période initiale.

Calendrier. Embauchée le lundi 5 octobre 2026, Mme Ferrand termine sa période initiale le jeudi 4 février 2027 à minuit. Un renouvellement de trois mois, accepté par écrit avant cette date, porterait le terme de l'essai au mardi 4 mai 2027 à minuit.

Application à la rupture du 20 avril 2027.

  • Si le renouvellement a été régulièrement accepté, l'essai est encore en cours le 20 avril 2027 et la rupture est possible sans motif ni procédure de licenciement, par un écrit daté qui permet de prouver la date (lettre remise en main propre contre décharge ou recommandée).
  • Mme Ferrand a plus de trois mois de présence : le délai de prévenance est d'un mois, soit jusqu'au jeudi 20 mai 2027. Or l'essai ne peut être prolongé au-delà du 4 mai 2027 : le contrat prendra fin au plus tard le 4 mai 2027, et la société devra verser une indemnité compensatrice correspondant aux salaires et avantages de la partie du délai non exécutée (du 5 au 20 mai 2027), indemnité de congés payés comprise.
  • Si, au contraire, le renouvellement n'avait pas été valablement accepté, l'essai aurait pris fin le 4 février 2027 et le contrat serait devenu définitif : une rupture le 20 avril 2027 serait un licenciement, soumis à la procédure et à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse.

Conclusion. La clause doit être corrigée : essai de quatre mois, renouvelable une fois pour trois mois au plus, avec l'accord écrit de la salariée recueilli avant la fin de la période initiale. Pour rompre le 20 avril 2027, la société devra recueillir la preuve du renouvellement, notifier la rupture par écrit et payer l'indemnité compensatrice du délai de prévenance non exécuté. Pour l'éviter, elle aurait dû notifier sa décision au plus tard le dimanche 4 avril 2027, soit en pratique au plus tard le vendredi 2 avril 2027, afin que le délai d'un mois expire avant la fin de l'essai le 4 mai 2027.

1.3 Clause de non-concurrence

Faits. La clause interdit pendant trois ans, dans toute l'Union européenne, toute activité dans la cosmétique, la parfumerie, la pharmacie et l'agroalimentaire, contre une indemnité mensuelle de 2 % du dernier salaire. La convention de branche limite la clause à deux ans et impose une contrepartie d'au moins 40 % de la moyenne mensuelle des salaires des douze derniers mois.

Problème de droit. Cette clause est-elle valable et comment la rédiger pour qu'elle produise effet ?

Règles.

  • Une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Cass. soc. 10 juillet 2002, n° 00-45.135). Elle ne doit pas empêcher le salarié de retrouver un emploi conforme à sa formation et à son expérience.
  • Une contrepartie financière dérisoire équivaut à une absence de contrepartie et rend la clause nulle (Cass. soc. 15 novembre 2006, n° 04-46.721).
  • Lorsque l'employeur est lié par une convention collective, ses clauses s'appliquent aux contrats de travail, sauf stipulations plus favorables (L2254-1).

Application.

  • Intérêt légitime : il existe. Mme Ferrand aura accès aux formules, aux fournisseurs d'actifs et au calendrier des lancements : une clause de non-concurrence est justifiée dans son principe.
  • Durée : trois ans dépassent le maximum conventionnel de deux ans ; la clause, moins favorable que la convention, ne peut produire effet au-delà de deux ans (L2254-1).
  • Espace : l'Union européenne est disproportionnée pour une entreprise qui vend en France seulement.
  • Activités visées : la pharmacie et l'agroalimentaire ne concurrencent pas Orviane ; l'interdiction, trop large, empêcherait une spécialiste de la formulation de retrouver un emploi conforme à son expérience. Elle ne tient pas compte des spécificités de l'emploi. Sur ces deux points (espace et activités), le juge saisi peut restreindre l'application de la clause plutôt que l'annuler.
  • Contrepartie : 2 % du salaire est vingt fois inférieur au minimum conventionnel de 40 %. À tout le moins, la contrepartie conventionnelle de 40 % s'imposerait à la place de la stipulation contractuelle, moins favorable (L2254-1). À défaut de convention, une contrepartie de 2 % serait dérisoire au regard des restrictions imposées et rendrait la clause nulle (Cass. soc. 15 novembre 2006, n° 04-46.721).

Conclusion et propositions. En l'état, la clause est très fragile : sa durée et sa contrepartie ne pourraient jouer qu'aux conditions de la convention (deux ans au plus, 40 % au moins), et son étendue excessive l'expose à une réduction par le juge, voire à une annulation ; une clause annulée ne pourrait pas être opposée à la salariée, qui pourrait demander réparation si elle établit un préjudice. Il faut la réécrire :

  • interdiction limitée aux activités concurrentes d'Orviane (conception et fabrication de produits cosmétiques de soin) et aux fonctions comparables à celles exercées ;
  • périmètre limité à la France, ou au territoire de commercialisation effectif de la gamme ;
  • durée de deux ans au plus, une durée plus courte (un an) suffisant sans doute au regard du rythme des lancements ;
  • contrepartie mensuelle d'au moins 40 % de la moyenne des salaires des douze derniers mois, versée après la rupture quel qu'en soit le motif ;
  • faculté de renonciation par écrit dans les quinze jours suivant la notification de la rupture, conformément à la convention de branche, pour éviter de payer une contrepartie inutile.
CorrigéDossier 2 : Congés payés et arrêts de maladie

2.1 Réponse aux trois demandes de M. Royer

Problème de droit. Un salarié acquiert-il des congés payés pendant un arrêt pour maladie non professionnelle, a-t-il droit au report des jours de congé coïncidant avec un arrêt maladie, et peut-il réclamer des congés au titre d'un arrêt antérieur à la loi de 2024 ?

Demande 1 : acquisition de congés pendant l'arrêt de février à avril 2026.

  • Règles : les périodes de suspension du contrat pour un arrêt lié à une maladie non professionnelle sont assimilées à du travail effectif pour la détermination des congés (L3141-5, 7°). Le salarié acquiert à ce titre deux jours ouvrables par mois, au lieu de deux jours et demi, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence (L3141-5-1).
  • Application : l'affirmation de Mme Morvan est périmée depuis la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024. M. Royer acquiert des congés pendant ses trois mois d'arrêt, au rythme réduit de deux jours ouvrables par mois. Le service paie doit régulariser son compteur. Par ailleurs, l'employeur aurait dû, dans le mois suivant sa reprise du 4 mai 2026, l'informer du nombre de jours de congé dont il dispose et de la date limite pour les prendre, par un moyen conférant date certaine, par exemple le bulletin de paie (L3141-19-3). Cette information doit être délivrée sans tarder.
  • Conclusion : la demande est fondée.

Demande 2 : jours de congé coïncidant avec l'arrêt du mois d'août.

  • Règles : la Cour de cassation jugeait depuis 1996 que le salarié tombé malade pendant ses congés ne pouvait pas exiger de prendre ultérieurement les jours perdus (document 4, point 7). Elle a opéré un revirement le 10 septembre 2025 (n° 23-22.732) : interprétant l'article L3141-3 à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE, et reprenant la jurisprudence de la CJUE selon laquelle le congé payé (repos et loisirs) et le congé de maladie (rétablissement) ont des finalités différentes, elle juge que le salarié en arrêt maladie pendant ses congés a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé coïncidant avec l'arrêt, à condition que l'arrêt ait été notifié à l'employeur ; ces jours ne peuvent pas être imputés sur son solde (document 4, points 11 et 12).
  • Application : M. Royer est tombé malade le 19 août, pendant ses congés, et a adressé son arrêt dès le lendemain : la condition de notification est remplie. Les jours de congé compris entre le 19 et le 29 août ne peuvent pas être décomptés comme pris ; ils doivent être recrédités et pris à une date ultérieure, fixée selon les règles habituelles de prise des congés. S'il ne pouvait pas les prendre au cours de la période de prise en raison de la maladie, il bénéficierait d'un report de quinze mois courant à compter de l'information délivrée après sa reprise (L3141-19-1 et L3141-19-3). L'idée que « des congés commencés sont des congés pris » correspond à la jurisprudence abandonnée en 2025.
  • Conclusion : la demande est fondée.

Demande 3 : congés au titre de l'arrêt de 2021.

  • Règles : la loi du 22 avril 2024 a rendu ces règles applicables rétroactivement à la période courant du 1er décembre 2009 à son entrée en vigueur, sous réserve des décisions de justice définitives ou de stipulations conventionnelles plus favorables, mais l'action tendant à l'octroi de ces jours devait être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi (document 3). La loi étant entrée en vigueur le 24 avril 2024, ce délai a expiré en avril 2026.
  • Application : l'arrêt de 2021 relève bien de la période rétroactive, mais M. Royer, toujours en poste, n'a présenté sa demande qu'en septembre 2026 : son action est forclose, sauf stipulation conventionnelle plus favorable, que rien n'indique ici.
  • Conclusion : la demande est infondée ; la société peut la refuser en invoquant la forclusion.
Remarque

Le sujet n'appelle aucun calcul de jours de congé (calculs exclus du programme). Il suffit d'identifier la règle d'acquisition (deux jours ouvrables par mois d'arrêt, plafond de 24 jours par période de référence) et ses conséquences.

CorrigéDossier 3 : Discipline et contentieux de la rupture

3.1 Licenciement de M. Lestrade pour faute grave

Faits. Opérateur engagé en mars 2018, M. Lestrade a été surpris le lundi 21 septembre 2026 en train de manipuler un conservateur concentré sans lunettes ni gants, à côté d'une collègue, en violation du règlement intérieur ; il a refusé de remettre ses équipements. Il avait été averti pour des faits identiques le 16 mars 2026 et doté d'un équipement adapté. La présidente, informée aussitôt, a prononcé le jour même une mise à pied conservatoire et veut lui remettre sa convocation le lendemain, mardi 22 septembre 2026.

Problèmes de droit. Ces faits constituent-ils une faute grave ? Quelle procédure et quel calendrier respecter ? Une mise à pied disciplinaire de huit jours est-elle possible ?

Règles.

  • Chaque travailleur doit prendre soin, selon sa formation et les instructions de l'employeur, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes (L4122-1) ; le règlement intérieur fixe les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité et l'échelle des sanctions (L1321-1).
  • La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Cass. soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). Elle suppose que l'employeur engage la procédure dans un délai restreint après avoir eu connaissance des faits.
  • La mise à pied conservatoire doit être suivie immédiatement de l'engagement de la procédure de licenciement. À défaut, sauf motif justifiant le délai, elle est requalifiée en mise à pied disciplinaire, et l'employeur, qui a alors déjà sanctionné les faits, ne peut plus licencier le salarié pour les mêmes faits (Cass. soc. 30 octobre 2013, n° 12-22.962 : procédure engagée six jours après la mise à pied, sans justification).
  • Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à des poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance (L1332-4) ; la convocation à l'entretien préalable engage les poursuites. Une sanction de plus de trois ans ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction (L1332-5) ; un même fait ne peut pas être sanctionné deux fois.
  • Procédure : convocation par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge, indiquant l'objet de l'entretien (L1232-2) ; entretien au plus tôt cinq jours ouvrables après la présentation ou la remise de la convocation (L1232-2) ; le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel, l'entreprise étant dotée d'un CSE (L1232-4) ; lettre de licenciement motivée, envoyée en recommandé avec avis de réception, au plus tôt deux jours ouvrables après l'entretien (L1232-6) et, le licenciement étant disciplinaire, au plus tard un mois après le jour fixé pour l'entretien (L1332-2). Le jour de la remise n'est pas compté ; le samedi est un jour ouvrable, le dimanche et les jours fériés chômés ne le sont pas ; un délai de procédure de licenciement qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (R1231-1).
  • Le salarié licencié pour faute grave n'a droit ni au préavis ni à l'indemnité compensatrice de préavis (L1234-1, L1234-5), ni à l'indemnité légale de licenciement (L1234-9) ; il conserve l'indemnité compensatrice de congés payés (L3141-28).
  • Une sanction disciplinaire ne peut être prononcée que si elle est prévue par le règlement intérieur, et une mise à pied disciplinaire n'est licite que si le règlement précise sa durée maximale (Cass. soc. 26 octobre 2010, n° 09-42.740).

Application : qualification.

  • Les faits sont établis par le chef d'équipe et constituent une violation de l'article 6 du règlement intérieur et de l'obligation de sécurité du salarié (L4122-1). Leur gravité tient à plusieurs éléments : le produit est un conservateur concentré, le salarié a exposé une collègue, il a refusé de se conformer à l'injonction de son chef d'équipe, il avait été formé, il avait reçu un avertissement six mois plus tôt pour les mêmes faits et l'entreprise avait remédié à la difficulté qu'il invoquait.
  • L'avertissement du 16 mars 2026, de moins de trois ans, peut être invoqué pour caractériser la réitération (L1332-5), sans que les faits de mars soient sanctionnés une seconde fois.
  • La faute grave est donc défendable : la répétition délibérée d'un comportement dangereux pour lui-même et pour autrui, malgré une sanction et une mesure corrective, rend difficile son maintien dans l'entreprise, même pendant un préavis. L'appréciation appartient toutefois au juge, qui pourrait retenir une simple cause réelle et sérieuse (huit ans d'ancienneté, absence d'accident).
  • L'employeur a réagi immédiatement (mise à pied conservatoire le jour des faits, convocation remise le lendemain des faits) : la mise à pied garde son caractère conservatoire, la condition de délai restreint est remplie, et la prescription de deux mois, qui expirerait le samedi 21 novembre 2026, n'est pas en cause. Si la convocation tardait sans justification, la mise à pied risquerait d'être requalifiée en sanction et tout licenciement pour les mêmes faits deviendrait impossible.

Application : calendrier.

ÉtapeRègleDate
Connaissance des faits, mise à pied conservatoirePoint de départ de la prescription de deux mois (L1332-4)Lundi 21 septembre 2026
Remise en main propre de la convocation contre déchargeEngagement des poursuites dès le lendemain des faits, avant le 21 novembre 2026Mardi 22 septembre 2026
Délai de cinq jours ouvrablesMercredi 23, jeudi 24, vendredi 25, samedi 26, lundi 28 septembre (L1232-2) ; il expire un lundi, sans prorogation
Entretien préalableAu plus tôt le jour suivantMardi 29 septembre 2026
Délai de deux jours ouvrablesMercredi 30 septembre et jeudi 1er octobre (L1232-6)
Envoi de la lettre de licenciement (LRAR)Au plus tôtVendredi 2 octobre 2026
Au plus tard, un mois après le jour fixé pour l'entretien (L1332-2)Jeudi 29 octobre 2026

La convocation précise l'objet de l'entretien (licenciement envisagé), sa date, son heure et son lieu, ainsi que la possibilité de se faire assister par un membre du personnel. La lettre de licenciement énonce précisément les griefs, qui fixent les limites du litige.

Conséquences de la qualification.

  • Faute grave retenue : départ immédiat à la date d'envoi de la lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement ; la période de mise à pied conservatoire n'est pas rémunérée ; seule l'indemnité compensatrice des congés payés acquis et non pris est due. M. Lestrade reçoit ses documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation destinée à France Travail, reçu pour solde de tout compte).
  • Faute grave écartée par le juge, cause réelle et sérieuse retenue : la société devrait le salaire de la mise à pied conservatoire, l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois (ancienneté d'au moins deux ans, L1234-1, sauf disposition conventionnelle plus favorable) et l'indemnité légale de licenciement (plus de huit mois d'ancienneté, L1234-9), sans dommages et intérêts.

Mise à pied disciplinaire de huit jours. Le règlement intérieur prévoit la mise à pied disciplinaire et fixe sa durée maximale à cinq jours ouvrés (article 21). Une mise à pied de huit jours excède ce maximum : elle ne serait pas une sanction prévue par le règlement et serait annulée par le juge. Si la société renonce au licenciement, elle pourra prononcer une mise à pied de cinq jours ouvrés au plus, en respectant la même procédure (L1332-2), la sanction intervenant entre deux jours ouvrables et un mois après l'entretien ; la mise à pied conservatoire déjà subie devra alors être payée ou imputée sur la durée de la sanction.

Conclusion. La société peut engager un licenciement pour faute grave, qualification défendable au vu de la réitération délibérée et du danger créé. Convocation remise le 22 septembre 2026, entretien au plus tôt le 29 septembre, lettre entre le 2 et le 29 octobre 2026. La mise à pied disciplinaire de huit jours est impossible : cinq jours ouvrés au plus.

3.2 Risque financier lié aux demandes de Mme Benali et recommandation

Réponse structurée, sans méthodologie du cas pratique.

Introduction. Mme Benali, six ans et demi d'ancienneté, a été licenciée pour insuffisance professionnelle deux mois après avoir témoigné dans une enquête pour harcèlement moral. Son action, introduite le 10 septembre 2026, est en tout état de cause recevable : elle respecte le délai de douze mois suivant la notification de la rupture du 16 mars 2026 (L1471-1, al. 2), délai qui ne régit d'ailleurs pas les actions exercées en application de l'article L1152-1 (L1471-1, al. 3). Son avocat demande, à titre principal, la nullité du licenciement et la réintégration, à titre subsidiaire une indemnité de quatorze mois en écartant le barème. Le risque dépend de la qualification que retiendra le juge : licenciement nul, licenciement sans cause réelle et sérieuse ou licenciement justifié.

I. Le risque principal : un licenciement nul, hors barème

A. Le témoin de bonne foi est protégé. La loi interdit de sanctionner ou de licencier une personne qui a, de bonne foi, relaté ou témoigné d'agissements de harcèlement moral (L1152-2), et frappe de nullité toute rupture prononcée en méconnaissance de cette protection (L1152-3). La protection ne dépend pas de la preuve du harcèlement : la conclusion de l'enquête (harcèlement non établi) est sans incidence. Seule la mauvaise foi du témoin la lui ferait perdre, et elle n'est constituée que s'il est établi qu'il savait les faits dénoncés faux (Cass. soc. 7 février 2012, n° 10-18.035) ; rien de tel n'apparaît ici.

B. Les indices d'un licenciement lié au témoignage sont sérieux. La lettre invoque l'insuffisance professionnelle, mais le juge recherchera le véritable motif. Plusieurs éléments jouent contre la société : la chronologie (témoignage le 12 janvier, convocation le 23 février, licenciement le 16 mars 2026), des évaluations « très satisfaisantes » en 2024 et 2025, et un motif ténu, deux retards survenus en un mois. Si le juge estime que l'insuffisance professionnelle n'est qu'un prétexte, le licenciement sera nul.

C. Les conséquences de la nullité. Le barème de l'article L1235-3 est écarté (L1235-3-1, 2°, qui renvoie à L1152-3). La salariée peut obtenir sa réintégration, avec l'indemnisation de la période écoulée depuis son éviction. Si elle ne la demande pas, ou si elle est impossible, le juge lui accorde une indemnité au moins égale aux salaires des six derniers mois, soit au moins 18 000 € (6 × 3 000 €), sans plafond (L1235-3-1). L'indemnité légale de licenciement déjà versée reste acquise. S'y ajoute le remboursement d'office à France Travail des allocations chômage versées, dans la limite de six mois d'allocations (L1235-4, qui vise L1152-3).

II. Le risque subsidiaire : un licenciement sans cause réelle et sérieuse, encadré par le barème

A. Le barème s'applique. Si le juge écarte la nullité mais estime l'insuffisance professionnelle non établie (le doute profitant au salarié, L1235-1), l'indemnité est encadrée par le barème issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017. Orviane emploie au moins onze salariés (64) ; Mme Benali compte six années complètes d'ancienneté (du 2 septembre 2019 au 16 mars 2026, et encore à la fin du préavis le 16 mai 2026) : l'indemnité est comprise entre 3 et 7 mois de salaire brut (document 7), soit entre 9 000 € et 21 000 €. Le juge fixe le montant dans cette fourchette en fonction de la situation concrète de la salariée (âge, difficultés à retrouver un emploi). S'y ajoute là encore le remboursement des allocations chômage dans la limite de six mois (L1235-4).

B. La demande de quatorze mois a peu de chances d'aboutir. L'avocat soutient que le plafond est contraire à l'article 24 de la Charte sociale européenne et à l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT, qui exigent une indemnité « adéquate ». Le droit a évolué sur ce point, et il est aujourd'hui fixé :

  • les avis de la Cour de cassation (formation plénière pour avis) du 17 juillet 2019 (n° 15012 et 15013, demandes n° 19-70.010 et 19-70.011) avaient déjà admis la compatibilité du barème ; ces avis ne liant pas les juges, plusieurs juridictions du fond l'ont pourtant écarté au cas par cas, au nom d'un contrôle de conventionnalité in concreto ;
  • par deux arrêts du 11 mai 2022, la chambre sociale a mis fin à cette résistance. L'article 24 de la Charte sociale n'a pas d'effet direct dans un litige entre particuliers et ne peut donc pas conduire à écarter l'article L1235-3 (document 9, n° 21-15.247). L'article 10 de la convention n° 158 est d'effet direct, mais le barème lui est compatible : il permet raisonnablement l'indemnisation de la perte d'emploi, il ne s'applique pas aux licenciements nuls, et son caractère dissuasif est assuré par le remboursement des allocations chômage ordonné d'office (document 8, points 19 à 22). Le juge ne peut pas écarter le barème au vu de la situation concrète du salarié : il doit seulement fixer l'indemnité entre le minimum et le maximum (point 24) ;
  • les décisions du Comité européen des droits sociaux, invoquées par l'avocat, n'ont pas de force obligatoire pour le juge français.

Seuls quelques juges du fond continuent à résister ; la Cour de cassation censurerait une indemnité supérieure à sept mois fondée sur ces textes. Le vrai levier de la salariée pour sortir du barème est donc la nullité, non le contrôle de conventionnalité.

III. Synthèse du risque et recommandation

HypothèseFondementIndemnité pour la rupture (salaire de 3 000 €)Autres conséquences
Licenciement justifiéL1232-1AucuneAucune
Sans cause réelle et sérieuseL1235-3 (6 ans)9 000 € à 21 000 € (3 à 7 mois)Remboursement des allocations chômage, six mois au plus (L1235-4)
Nul (témoignage de harcèlement)L1152-2, L1152-3, L1235-3-1Réintégration, ou au moins 18 000 € (6 mois), sans plafondRemboursement des allocations chômage, six mois au plus (L1235-4)

La demande subsidiaire de quatorze mois (42 000 €) peut être combattue avec de bonnes chances de succès. En revanche, le risque de nullité est réel au vu de la chronologie et des évaluations, et il est le plus coûteux : réintégration d'une salariée en conflit avec la direction de production, ou indemnité de six mois au moins sans plafond, frais de procédure et atteinte à l'image de l'entreprise auprès du personnel.

Recommandation. Plutôt que de plaider, la société a intérêt à rechercher un accord dès l'audience de conciliation, préalable obligatoire devant le conseil de prud'hommes : l'employeur et le salarié peuvent y convenir de mettre fin au litige par le versement d'une indemnité forfaitaire fixée en référence à un barème réglementaire selon l'ancienneté, et le procès-verbal vaut renonciation à toute réclamation relative à la rupture (L1235-1). La salariée s'y dit ouverte (document 10). À défaut, une transaction négociée avec son avocat permettrait d'obtenir le même résultat. Pour l'avenir, la société doit documenter tout motif d'insuffisance professionnelle (objectifs, alertes, accompagnement) et éviter toute mesure défavorable à l'égard d'un témoin dans les mois qui suivent une enquête pour harcèlement.

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