Annales DCG · UE 2
Annales DCG UE2 Droit des affaires : sujet type corrigé
Un sujet complet de 3 heures sur le programme 2025 de l'UE2, construit comme le sujet zéro de la session 2027 : un dossier de cas pratique en quatre missions et un exercice de conseil argumenté, appuyés sur une base documentaire. Le corrigé suit la méthode du cas pratique (faits, problème, règle, application, conclusion) et cite chaque texte dans sa version en vigueur.
- Épreuve écrite de 3 heures
- 2 dossiers, 20 points
- Programme 2025, session 2027
Le sujet
| Dossier | Points |
|---|---|
| Dossier 1 : Accompagner la SARL Torréfaction Halvène | 14 |
| Dossier 2 : Conseiller le choix d'une forme sociale | 6 |
UE 2, Droit des affaires. Durée de l'épreuve : 3 heures. Coefficient : 1.
- Documents et matériel : aucun document personnel ni aucun matériel n'est autorisé. L'usage d'une calculatrice ou d'un code est interdit.
- Le sujet comporte 2 dossiers indépendants, notés sur 14 et 6 points comme dans le sujet zéro (la répartition par question n'est pas indiquée).
Si le texte du sujet, de ses questions ou de ses documents te conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, mentionne-les explicitement sur ta copie. La méthodologie du cas pratique est exigée pour chaque question, sauf mention contraire. Soigne la présentation, l'expression et l'orthographe.
Contexte. La SARL Torréfaction Halvène torréfie des cafés de spécialité, qu'elle vend dans sa boutique de Tours et à des restaurateurs de la région. Tu es collaborateur ou collaboratrice du cabinet d'expertise comptable qui l'accompagne, sous l'autorité de M. Vautrin, expert-comptable. Nous sommes le 2 novembre 2026.
| Fiche signalétique | |
|---|---|
| Forme | Société à responsabilité limitée, constituée et immatriculée en mars 2019 |
| Capital | 50 000 €, divisé en 5 000 parts de 10 €, entièrement libérées |
| Associés | Camille Ferrand, gérante : 2 000 parts ; Hugo Lemarchal, salarié responsable de la torréfaction : 1 750 parts ; Nadia Ostrowski, sans fonction dans la société : 1 250 parts. Les trois associés détiennent leurs parts depuis la constitution |
| Effectif | 14 salariés |
| Commissaire aux comptes | Aucun (seuils de nomination obligatoire non atteints) |
| Exercice | Du 1er janvier au 31 décembre |
Dossier 1 : Accompagner la SARL Torréfaction Halvène (14 points)
Mission 1 : l'entrée d'un nouvel associé. Nadia Ostrowski souhaite vendre toutes ses parts à Bastien Royer, restaurateur et client de la société, qui n'est pas associé. Elle conteste le refus qui lui a été opposé (documents 1 à 3).
1.1 Vérifier si la cession envisagée par Nadia Ostrowski a été valablement refusée, en appréciant la conformité de l'article 12 des statuts à la loi.
1.2 Indiquer à Nadia Ostrowski les suites de ce refus et les possibilités qui s'offrent à elle. Répondre ensuite à l'interrogation de la gérante sur l'information des salariés (document 3).
Mission 2 : le local commercial. La société exploite sa boutique et son atelier dans un local loué à la SCI Varenne-Loire (documents 4 et 5).
1.3 Apprécier les trois refus opposés par le bailleur (comptoir de dégustation, paiement mensuel du loyer, réduction du dépôt de garantie) et indiquer la démarche à suivre pour ouvrir le comptoir.
Mission 3 : l'assemblée d'approbation des comptes. Par une lettre de son avocat du 20 octobre 2026, Nadia Ostrowski conteste deux résolutions adoptées par l'assemblée du 24 juin 2026 (document 6).
1.4 Nadia Ostrowski soutient que la gérante ne pouvait pas prendre part au vote de la troisième résolution. Vérifier cette affirmation.
1.5 Apprécier si la deuxième résolution peut être remise en cause, et indiquer les actions dont dispose Nadia Ostrowski.
Mission 4 : les détournements de la boutique. L'inventaire du 31 août 2026 a révélé un important manque de marchandises (document 7). La gérante te dit : « Romain a commis un abus de biens sociaux, et son client aussi. »
1.6 Qualifier pénalement les agissements de Romain Delaunay et de Yanis Berthier, puis indiquer si la qualification d'abus de biens sociaux évoquée par la gérante peut être retenue.
1.7 Présenter à la gérante les voies dont dispose la société pour faire sanctionner les auteurs et obtenir réparation de son préjudice, en précisant le délai pour agir.
Dossier 2 : Conseiller le choix d'une forme sociale (6 points)
Hugo Lemarchal prépare, en dehors de la SARL Torréfaction Halvène, la création d'une école de formation aux métiers du café avec la SAS Groupe Ardoise, qui exploite plusieurs brasseries en Touraine. Les futurs associés hésitent entre la SARL et la SAS (documents 8 à 12).
2.1 Par une analyse structurée et argumentée, conseiller Hugo Lemarchal et la SAS Groupe Ardoise sur la forme sociale la plus adaptée à leur projet, aujourd'hui et dans les prochaines années.
Tu mobilises tes connaissances et tu exploites les documents que tu juges pertinents. La méthodologie du cas pratique n'est pas exigée, mais la qualité de l'argumentation juridique et la précision du vocabulaire sont évaluées. La recopie ou la paraphrase des documents est pénalisée.
Base documentaire
Document 1 : extraits des statuts de la SARL Torréfaction Halvène
Article 12, cession des parts. Les parts sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. La société dispose d'un délai de six mois à compter de la dernière de ces notifications pour faire connaître sa décision ; à défaut, le consentement est réputé acquis.
Article 15, décisions collectives ordinaires. Les décisions collectives ordinaires sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Article 17, rémunération de la gérance. La rémunération du gérant est fixée par décision collective ordinaire des associés.
Document 2 : article L223-14 du code de commerce (extraits)
« Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.
Lorsque la société comporte plus d'un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. [...]
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. »
Document 3 : échange de courriels
De Nadia Ostrowski à Camille Ferrand, le 13 octobre 2026
Camille, je reçois la lettre m'annonçant le refus de ma cession. J'avais fait notifier mon projet par commissaire de justice à la société, à toi et à Hugo, les 7 et 9 septembre (prix proposé par Bastien : 31 € la part). Hier, à l'assemblée, toi et moi avons voté pour, seul Hugo a voté contre : nous étions majoritaires ! Je considère que Bastien est agréé.
De Camille Ferrand à M. Vautrin (cabinet), le 14 octobre 2026
Bonjour, je vous transfère le message de Nadia. Lors de l'assemblée du 12 octobre, à laquelle les trois associés étaient présents, nous avons voté comme elle l'écrit, et je lui ai notifié le refus le jour même. Hugo ne veut pas de Bastien, qui ouvre une brûlerie dans le quartier. Deux questions : que se passe-t-il maintenant pour Nadia ? Et faut-il prévenir nos salariés deux mois à l'avance, comme on me l'a dit pour la vente d'un fonds de commerce ?
Document 4 : extraits du bail commercial du 1er avril 2021
- Bailleur : SCI Varenne-Loire. Preneur : SARL Torréfaction Halvène, immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
- Durée : neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 2021.
- Destination (article 4) : torréfaction artisanale de cafés ; vente au détail de cafés, thés, chocolats et accessoires de préparation.
- Loyer (article 6) : 28 800 € HT par an, payable par trimestre et d'avance, les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre.
- Dépôt de garantie (article 7) : 14 400 €, soit six mois de loyer.
- Article 9 : « Le preneur ne pourra adjoindre aucune activité à celle prévue à l'article 4 sans l'accord préalable et écrit du bailleur. »
Document 5 : lettre de la SCI Varenne-Loire à la gérante (30 septembre 2026)
Madame, nous accusons réception de votre courrier électronique du 15 septembre, par lequel vous nous informez de votre projet d'installer dans la boutique un comptoir de six places pour servir sur place des cafés préparés à partir de votre torréfaction, accompagnés de biscuits achetés à un pâtissier. Conformément à l'article 9 du bail, nous refusons cette adjonction.
Par lettre recommandée du 10 septembre, vous nous avez également demandé de payer le loyer chaque mois et de ramener le dépôt de garantie à un trimestre de loyer. Nous refusons l'un et l'autre : le bail prévoit un paiement trimestriel, il a été signé en 2021, avant la loi nouvelle, et votre loyer du troisième trimestre 2026, exigible le 1er juillet, ne nous est parvenu que le 11 juillet.
Note du cabinet : à la date du 10 septembre 2026, la société ne devait aucune somme au bailleur.
Document 6 : extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 24 juin 2026
Présents : Camille Ferrand (2 000 parts), Hugo Lemarchal (1 750 parts), Nadia Ostrowski (1 250 parts).
| Résolution | Objet | Pour | Contre |
|---|---|---|---|
| 1 | Approbation des comptes de l'exercice 2025 (bénéfice : 96 000 €) | 5 000 | 0 |
| 2 | Affectation de la totalité du bénéfice de 2025 au compte « Autres réserves » ; aucun dividende | 3 750 | 1 250 |
| 3 | Rémunération de la gérante portée de 48 000 € à 72 000 € par an à compter du 1er juillet 2026 | 3 750 | 1 250 |
Informations figurant dans le rapport de gestion et les comptes :
- la réserve légale atteint 5 000 € depuis 2022 ; il n'existe ni perte antérieure ni réserve statutaire ;
- les bénéfices des exercices 2022 à 2024 ont déjà été entièrement mis en réserve : aucun dividende n'a été versé au titre des exercices 2022 à 2024 ;
- au 31 décembre 2025, la trésorerie s'élève à 265 000 € ; la société n'a aucun emprunt ;
- « aucun investissement significatif n'est envisagé pour les deux prochains exercices » ;
- en janvier 2026, la gérante a porté le salaire annuel brut d'Hugo Lemarchal de 38 000 € à 49 400 €.
Nadia Ostrowski, qui n'exerce aucune fonction dans la société, a voté contre les résolutions 2 et 3 en déclarant : « Depuis quatre ans, je ne touche rien, pendant que vous augmentez vos rémunérations. »
Document 7 : note de la responsable administrative à la gérante (15 septembre 2026)
L'inventaire du 31 août a fait apparaître un manque de 180 kg de café en grains dans la réserve de la boutique. Romain Delaunay, salarié responsable de la boutique depuis 2022, a la garde du stock de la boutique et de la caisse, qu'il doit déposer chaque semaine à la banque. Lors de l'entretien du 10 septembre, il a reconnu que, depuis février 2026, il vendait des sacs du stock à Yanis Berthier, exploitant en nom propre du bar L'Escale du Mail, à 15 € le kilo au lieu de 32 €, payés en espèces, sans ticket de caisse, après la fermeture. Il a gardé l'argent, soit 2 700 €. Selon Romain, M. Berthier savait que ces ventes « ne passaient pas en caisse » et n'a jamais demandé de facture. M. Berthier sert ce café dans son bar.
Document 8 : compte rendu du rendez-vous du 21 octobre 2026 (notes du cabinet)
Projet. Une école de formation aux métiers du café (préparation, torréfaction, service) pour les salariés de la restauration et pour le public, installée dans une salle mise à disposition par la SAS Groupe Ardoise.
Apports envisagés. SAS Groupe Ardoise : 54 000 € en numéraire ; Hugo Lemarchal : 36 000 € en numéraire. Hugo souhaite aussi que son savoir-faire (conception des programmes, enseignement) soit reconnu par une part des bénéfices.
Souhaits de la SAS Groupe Ardoise (représentée par sa présidente, Mme Garnier) :
- ne risquer que son apport ;
- pouvoir diriger elle-même la nouvelle société, ou au moins garder la main sur les décisions importantes (budget, entrée d'un nouvel associé) ;
- empêcher Hugo de céder ses titres pendant cinq ans et pouvoir l'écarter s'il travaillait un jour pour une école concurrente ;
- pouvoir faire entrer dans deux ou trois ans un organisme de formation et un investisseur.
Souhaits d'Hugo Lemarchal :
- ne risquer que son apport ;
- diriger l'activité au quotidien (programmes, recrutement des formateurs) et être rémunéré pour cela, en relevant de la catégorie des assimilés salariés ;
- garder un droit de regard sur tout changement des programmes pédagogiques ;
- ne pas pouvoir être évincé arbitrairement.
Souhaits communs : un fonctionnement simple, des décisions prises rapidement, si possible par échange de courriels.
Document 9 : extraits des codes, la SARL et l'apport en industrie
- Code de commerce, article L223-1, alinéa 1 : « La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. »
- Code de commerce, article L223-7, alinéa 2 : « Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie. »
- Code de commerce, article L223-18, alinéa 1 : « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. »
- Code civil, article 1843-2, alinéa 2 : « Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l'attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l'actif net, à charge de contribuer aux pertes. »
Document 10 : extraits du code de commerce, la SAS
- Article L227-1, alinéa 1 : « Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport. »
- Article L227-1, alinéa 4 : « La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. »
- Article L227-5 : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. »
- Article L227-6, alinéas 1 et 3 : « La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. [...] Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. »
- Article L227-7 : « Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. »
Document 11 : extraits du code de commerce, les clauses statutaires de la SAS
- Article L227-13 : « Les statuts de la société peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas dix ans. »
- Article L227-14 : « Les statuts peuvent soumettre toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société. »
- Article L227-16, alinéa 1 : « Dans les conditions qu'ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions. »
- Article L227-19 : « Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés. Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. »
Document 12 : fiche pratique du cabinet, le statut social des dirigeants (qualification)
| Dirigeant | Qualification sociale |
|---|---|
| Gérant de SARL qui détient plus de la moitié du capital social | Travailleur non salarié |
| Gérant de SARL minoritaire ou égalitaire (au plus la moitié du capital social), rémunéré | Assimilé salarié |
| Président et directeur général de SAS | Assimilés salariés |
Ces qualifications ne disent rien du montant des cotisations ni des prestations, qui relèvent du droit social.
Le corrigé détaillé
Traite le sujet d'abord : chaque dossier se déplie quand tu es prêt.
CorrigéDossier 1 : Accompagner la SARL Torréfaction Halvène
1.1 Validité du refus d'agrément
Faits. Nadia Ostrowski, associée de la SARL, veut céder ses 1 250 parts à Bastien Royer, qui n'est pas associé. À l'assemblée du 12 octobre 2026, réunie après la dernière notification du projet (9 septembre 2026), Camille Ferrand (2 000 parts) et Nadia (1 250 parts) ont voté pour, Hugo Lemarchal (1 750 parts) contre. Les statuts exigent la majorité des associés représentant les trois quarts des parts et laissent six mois à la société pour se prononcer.
Problème de droit. Une clause statutaire peut-elle durcir les conditions légales de l'agrément d'un tiers, et la cession a-t-elle été refusée ?
Règle. Les parts de SARL ne peuvent être cédées à un tiers qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte (article L223-14, alinéa 1, document 2). Le projet est notifié à la société et à chaque associé ; faute de décision dans les trois mois de la dernière notification, le consentement est réputé acquis (alinéa 2). Toute clause contraire à l'article est réputée non écrite (dernier alinéa).
Application.
| Clause de l'article 12 | Confrontation à la loi | Sort |
|---|---|---|
| Majorité des associés représentant les trois quarts des parts | La loi autorise expressément une majorité statutaire plus forte que la moitié | Valable |
| Délai de six mois pour statuer | Plus long que le délai légal de trois mois : la clause prive le cédant de l'agrément tacite à trois mois | Réputée non écrite : le délai légal de trois mois s'applique |
Calcul de la majorité :
| Condition | Votes favorables | Seuil | Résultat |
|---|---|---|---|
| Majorité en nombre d'associés | 2 associés sur 3 (Camille et Nadia) | Plus de la moitié des associés | Atteinte |
| Trois quarts des parts | 2 000 + 1 250 = 3 250 parts, soit 65 % | 3 750 parts sur 5 000 | Non atteinte |
La double condition est cumulative : la majorité en parts manque. Le résultat ne change pas selon que l'on compte ou non les voix de Nadia, la cédante : sans elles, il n'y aurait que 2 000 parts favorables. Nadia confond la majorité des votes émis et la majorité statutaire. La décision est intervenue le 12 octobre 2026, avant l'expiration du délai légal de trois mois (9 décembre 2026) : le consentement n'est pas réputé acquis. Si la société était restée silencieuse au-delà du 9 décembre 2026, l'agrément aurait été acquis malgré le délai de six mois des statuts.
Conclusion. La cession a été valablement refusée : la majorité statutaire des trois quarts, licite, n'est pas atteinte. Seule la clause sur le délai de six mois est réputée non écrite, ce qui est sans incidence ici.
1.2 Suites du refus et information des salariés
Faits. Le refus a été décidé et notifié à Nadia le 12 octobre 2026. Elle détient ses parts depuis 2019. La gérante pense qu'il faut informer les salariés deux mois avant la cession. La société emploie 14 salariés.
Problème de droit. Quelles sont les conséquences d'un refus d'agrément pour l'associé cédant, et la cession de 25 % des parts impose-t-elle une information préalable des salariés ?
Règle.
- En cas de refus, les associés sont tenus, dans les trois mois du refus, d'acquérir ou de faire acquérir les parts, à un prix fixé, en cas de contestation, par un expert désigné selon l'article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession ; les frais d'expertise sont à la charge de la société. Le délai peut être prolongé par décision de justice, à la demande du gérant, sans que la prolongation puisse excéder six mois. La société peut aussi, avec le consentement du cédant, racheter les parts et réduire son capital du montant nominal de ces parts. Si aucune de ces solutions n'intervient dans le délai, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue. Sauf succession, liquidation de communauté ou donation à un proche, le cédant ne peut se prévaloir ni de l'obligation de rachat ni de la faculté de céder qu'à condition de détenir ses parts depuis au moins deux ans (article L223-14, alinéa 6).
- La cession est constatée par écrit, rendue opposable à la société (signification ou dépôt d'un original au siège contre attestation du gérant), puis opposable aux tiers après publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés (articles L223-17 et L221-14).
- Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité social et économique doté des attributions des entreprises d'au moins cinquante salariés, les salariés doivent être informés de la vente d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une SARL, au plus tard un mois avant la vente (article L23-10-1, rédaction issue de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026).
Application.
- Camille et Hugo doivent, au plus tard le 12 janvier 2027, racheter eux-mêmes les 1 250 parts ou les faire racheter par une personne de leur choix. Si Nadia et les acquéreurs ne s'accordent pas sur le prix (Bastien proposait 31 € la part), il sera fixé par un expert, aux frais de la société. La société peut aussi racheter les parts et réduire son capital, mais seulement si Nadia y consent. La gérante peut demander au juge une prolongation, au plus jusqu'au 12 juillet 2027.
- Nadia peut renoncer à la cession et rester associée.
- Nadia détient ses parts depuis 2019, soit plus de deux ans : elle peut se prévaloir de l'obligation de rachat et, si rien n'est fait dans le délai, elle pourra céder à Bastien Royer malgré le refus.
- Information des salariés : la société, avec 14 salariés, entre dans le champ du dispositif, mais Nadia ne cède que 1 250 parts sur 5 000, soit 25 %, ce qui n'atteint pas le seuil de plus de 50 % des parts. Aucune information préalable n'est due. De plus, la gérante raisonne avec un délai périmé : lorsque l'information est obligatoire (vente d'un fonds de commerce ou d'une participation majoritaire), le délai est désormais d'un mois et non de deux, pour les ventes conclues au moins deux mois après la promulgation de la loi du 26 mai 2026, c'est-à-dire depuis la fin du mois de juillet 2026.
Conclusion. Le refus ouvre à Nadia un droit au rachat de ses parts dans les trois mois, à un prix fixé au besoin par expert ; à défaut, elle pourra vendre à Bastien Royer. Elle peut aussi renoncer. Les salariés n'ont pas à être informés de cette cession minoritaire.
1.3 Les refus du bailleur
A. Le comptoir de dégustation
Faits. Le bail prévoit la torréfaction et la vente au détail de cafés, thés, chocolats et accessoires. La société veut servir sur place des cafés issus de sa torréfaction, accompagnés de biscuits. Elle a informé le bailleur par simple courrier électronique le 15 septembre 2026. Le bailleur refuse en invoquant l'article 9 du bail, qui soumet toute adjonction d'activité à son accord.
Problème de droit. Le preneur à bail commercial peut-il ajouter une activité à celle prévue au bail sans l'accord du bailleur, et selon quelle procédure ?
Règle.
- Le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes ou complémentaires (déspécialisation partielle, article L145-47). Il fait connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en indiquant les activités envisagées. Le propriétaire dispose de deux mois, à peine de déchéance, pour contester le caractère connexe ou complémentaire ; en cas de contestation, le tribunal judiciaire tranche, notamment selon l'évolution des usages commerciaux. Lors de la première révision triennale suivante, le loyer peut tenir compte des activités adjointes si elles ont modifié par elles-mêmes la valeur locative.
- Sont réputées non écrites les clauses qui font échec notamment aux articles L145-47 à L145-54 (article L145-15).
- Une activité différente de celle prévue au bail relève de la déspécialisation plénière, qui suppose une demande d'autorisation au bailleur (article L145-48).
Application.
- L'article 9 du bail, qui subordonne toute adjonction à l'accord du bailleur, fait échec au droit de déspécialisation partielle : il est réputé non écrit. Le refus fondé sur cette clause est inopérant.
- Servir sur place des cafés préparés à partir de sa propre torréfaction prolonge naturellement la vente de cafés : l'activité est complémentaire, et l'évolution des usages commerciaux, que le juge prend en compte, rapproche de plus en plus la vente de produits et leur dégustation sur place. Les biscuits restent un accessoire du café servi. On peut retenir l'hypothèse d'une activité complémentaire ; une véritable activité de restauration serait en revanche une activité différente, soumise à la déspécialisation plénière.
- Le courrier électronique du 15 septembre ne respecte pas la forme légale : le délai de deux mois n'a pas commencé à courir. La société doit notifier son intention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte de commissaire de justice, en décrivant précisément l'activité envisagée.
- Le bailleur aura alors deux mois pour contester le caractère complémentaire ; à défaut, il ne pourra plus le faire. S'il conteste, le tribunal judiciaire tranchera. À la première révision triennale suivant la notification, il pourra demander que le loyer tienne compte de la nouvelle activité si elle a augmenté la valeur locative.
Conclusion. L'accord du bailleur n'est pas nécessaire : la clause qui l'exige est réputée non écrite. La société doit refaire sa démarche dans la forme légale ; le bailleur ne pourra que contester, dans les deux mois, le caractère complémentaire de l'activité, et éventuellement obtenir une hausse du loyer à la révision triennale.
B. Le paiement mensuel et le dépôt de garantie
Faits. Le bail de 2021 prévoit un loyer trimestriel de 7 200 € HT (28 800 € par an) et un dépôt de garantie de 14 400 €, soit six mois de loyer. Le 10 septembre 2026, la société a demandé par lettre recommandée le paiement mensuel et la réduction du dépôt à un trimestre. Elle ne devait alors rien au bailleur, même si le loyer du troisième trimestre avait été payé avec dix jours de retard.
Problème de droit. Le preneur d'un bail conclu avant la loi du 26 mai 2026 peut-il imposer le paiement mensuel du loyer et la réduction de son dépôt de garantie ?
Règle.
- Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur d'un local destiné au commerce de détail ou de gros, ou à des prestations de services à caractère commercial ou artisanal, en fait la demande, sous réserve de l'absence d'arriérés de loyer et de charges non contestés ; la demande prend effet à l'échéance suivante prévue par le bail (article L145-32-1, créé par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026). Ce droit s'applique aux baux en cours au 26 mai 2026 (article 62 de la loi) et une clause contraire est réputée non écrite (article L145-15).
- Les garanties versées par le preneur d'un tel local ne peuvent excéder un trimestre de loyer (article L145-40, alinéa 2), mais ce plafond ne s'applique qu'aux baux conclus ou renouvelés à compter du 26 mai 2026.
Application.
- Le local sert à la vente au détail de cafés : il entre dans le champ du texte. À la date de la demande, aucune somme n'était due : un retard de paiement passé et régularisé n'est pas un arriéré. La date de signature du bail est indifférente, le droit s'appliquant aux baux en cours. La clause de paiement trimestriel ne peut pas lui être opposée. Le refus du bailleur est donc injustifié : depuis l'échéance du 1er octobre 2026, le loyer est payable chaque mois, soit 28 800 / 12 = 2 400 € HT par mois.
- Le bail a été conclu en 2021 et n'a pas été renouvelé depuis le 26 mai 2026 : le plafond d'un trimestre ne s'applique pas. Le bailleur peut conserver le dépôt de 14 400 € prévu au bail. Le plafond jouera, en revanche, lors du renouvellement du bail ou pour un nouveau bail.
Conclusion. Le bailleur a tort sur le paiement mensuel, que la société peut imposer depuis le 1er octobre 2026, mais il a raison sur le dépôt de garantie, que la loi nouvelle ne réduit pas pour un bail en cours.
1.4 Le vote de la gérante sur sa rémunération
Faits. La troisième résolution, qui porte la rémunération de la gérante de 48 000 € à 72 000 € par an, a été adoptée par 3 750 parts (dont les 2 000 parts de la gérante) contre 1 250. Nadia soutient que la gérante ne pouvait pas voter.
Problème de droit. La fixation de la rémunération du gérant de SARL par les associés est-elle une convention réglementée, qui interdirait au gérant associé de prendre part au vote ?
Règle.
- Les conventions conclues entre la SARL et l'un de ses gérants ou associés sont soumises au vote des associés sur rapport, le gérant ou l'associé intéressé ne prenant pas part au vote (article L223-19).
- La rémunération du gérant est fixée par les statuts ou par une décision des associés. Elle ne procède pas d'une convention : ce n'est ni un salaire ni une convention réglementée, et le gérant associé peut participer au vote (Cass. com., 4 mai 2010, n° 09-13.205).
- Les décisions ordinaires sont adoptées par des associés représentant plus de la moitié des parts (article L223-29 ; article 15 des statuts, document 1). Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à ses parts (article L223-28).
Application. Conformément à l'article 17 des statuts, la rémunération a été fixée par une décision collective ordinaire : ce n'est pas une convention, la procédure de l'article L223-19 ne s'applique pas. Camille Ferrand pouvait voter avec ses 2 000 parts. La résolution a recueilli 3 750 parts sur 5 000, soit plus de la moitié des parts : elle est régulièrement adoptée.
Conclusion. L'argument de Nadia est mal fondé. Le seul terrain possible est le montant de la rémunération, s'il est excessif et contraire à l'intérêt social : c'est la question de l'abus de majorité (question 1.5).
1.5 La mise en réserve du bénéfice
Faits. Depuis quatre exercices, la totalité des bénéfices est mise en réserve et aucun dividende n'est versé. La trésorerie atteint 265 000 €, la société n'a aucun emprunt et aucun investissement significatif n'est prévu. Dans le même temps, la gérante (40 % des parts) a obtenu une hausse de 50 % de sa rémunération et Hugo (35 %), salarié, une hausse de 30 % de son salaire. Nadia (25 %), qui n'exerce aucune fonction, ne perçoit rien.
Problème de droit. La décision de mettre tout le bénéfice en réserve constitue-t-elle un abus de majorité, et comment Nadia peut-elle agir ?
Règle.
- Il y a abus de majorité lorsqu'une décision est prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité (Cass. com., 18 avril 1961, Bull. civ. III, n° 175, jurisprudence constante). Les deux conditions sont cumulatives : une mise en réserve justifiée par les besoins de la société n'est pas abusive.
- Sanctions : les associés minoritaires peuvent obtenir des dommages-intérêts de la part des associés majoritaires auteurs de l'abus, et la jurisprudence admet l'annulation de la décision abusive. Depuis l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du droit des sociétés, à l'exception du dernier alinéa de l'article 1833 (gestion dans l'intérêt social), ou de l'une des causes de nullité des contrats en général (article 1844-10, alinéa 3, du code civil). La seule contrariété à l'intérêt social ne suffit donc plus : la nullité pour abus de majorité se rattache à la fraude ou à l'abus de droit, point encore discuté en doctrine. Depuis le 1er octobre 2025, la nullité d'une décision sociale ne peut être prononcée que si trois conditions cumulatives sont réunies : un grief du demandeur résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé, une influence de l'irrégularité sur le sens de la décision, des conséquences de la nullité pour l'intérêt social qui ne sont pas excessives au regard de cette atteinte (article 1844-12-1 du code civil). L'action en nullité se prescrit par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue (article 1844-14 du code civil).
Application.
- Contrariété à l'intérêt social : la société n'a ni dette ni projet d'investissement et dispose d'une trésorerie abondante. Mettre en réserve, pour la quatrième année consécutive, la totalité du bénéfice ne répond à aucun besoin identifié de la société.
- Dessein de favoriser la majorité : les deux associés majoritaires (75 % des parts) se rémunèrent par d'autres voies (rémunération de gérante en hausse de 50 %, salaire en hausse de 30 %), tandis que la seule associée sans fonction est privée de tout revenu tiré de la société. La rupture d'égalité profite à la majorité.
- L'abus de majorité paraît donc caractérisé, sous réserve de l'appréciation du juge : la société pourrait faire valoir un projet futur, mais le rapport de gestion indique qu'aucun investissement n'est envisagé.
- Conditions de la nullité : Nadia justifie d'un grief (elle est privée du dividende auquel elle aurait pu prétendre, au plus 25 % de 96 000 €, soit 24 000 €, la réserve légale étant déjà dotée à hauteur du dixième du capital) ; l'abus a déterminé le sens de la décision, adoptée par les seules voix de la majorité ; l'annulation n'aurait pas de conséquences excessives pour une société sans dette disposant de 265 000 € de trésorerie. Elle doit agir avant le 24 juin 2028.
- La nullité ne fait pas naître un dividende : le juge ne décide pas à la place des associés, il faudra une nouvelle décision collective sur l'affectation du résultat.
Conclusion. Nadia peut demander en justice l'annulation de la deuxième résolution pour abus de majorité, dans les deux ans de la décision, et des dommages-intérêts à Camille Ferrand et Hugo Lemarchal en réparation de son préjudice. Le même raisonnement peut viser la troisième résolution si la hausse de rémunération de la gérante est disproportionnée au regard des résultats et des besoins de la société.
Ne confonds pas l'abus de majorité, notion de droit des sociétés sanctionnée civilement (nullité, dommages-intérêts), et l'abus de biens sociaux, délit pénal commis par un dirigeant qui use des biens de la société contrairement à son intérêt (question 1.6). La distinction nullité absolue ou relative est hors programme.
1.6 Qualification pénale des faits
Faits. Romain Delaunay, salarié, a la garde du stock de la boutique et de la caisse, qu'il doit déposer à la banque. Depuis février 2026, il a vendu 180 kg de café du stock à Yanis Berthier, en espèces, hors caisse, et a gardé les 2 700 € encaissés. Yanis Berthier, exploitant d'un bar, achetait à moins de la moitié du prix, sans facture, après la fermeture, en sachant que ces ventes ne passaient pas en caisse, et sert ce café dans son bar.
Problème de droit. Quelles infractions sont constituées, et l'abus de biens sociaux peut-il être retenu ?
Règle. Une infraction suppose un élément légal, un élément matériel et un élément moral.
- Abus de confiance (code pénal) : fait de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque remis à l'auteur et acceptés par lui à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; délit intentionnel.
- Recel (code pénal) : fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de bénéficier par tout moyen du produit d'un crime ou d'un délit, en sachant que la chose provient d'une infraction ; délit autonome et intentionnel.
- Abus de biens sociaux (code de commerce) : fait, pour un dirigeant de droit ou de fait de SARL ou de société par actions, de faire de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une entreprise dans laquelle il est intéressé.
Application.
| Élément | Romain Delaunay : abus de confiance | Yanis Berthier : recel |
|---|---|---|
| Légal | Délit d'abus de confiance prévu par le code pénal | Délit de recel prévu par le code pénal |
| Préalable | Une infraction d'origine : l'abus de confiance commis par Romain | |
| Matériel | Remise précaire : le stock et la caisse lui sont confiés pour son travail, à charge de vendre pour le compte de la société et de déposer les recettes. Détournement : il vend le café hors caisse et garde le prix. Préjudice : la société perd 180 kg de marchandises et le produit des ventes | Détention de café provenant de l'abus de confiance, et bénéfice de son produit (il le sert et le revend dans son bar) |
| Moral | Il savait que le stock et les recettes appartenaient à la société et a agi volontairement, de février à août, en dissimulant les ventes | Connaissance de l'origine frauduleuse, déduite des circonstances : prix inférieur de moitié, espèces, absence de facture, ventes après la fermeture, et il savait que les ventes « ne passaient pas en caisse » |
| Conclusion | Abus de confiance constitué | Recel constitué |
L'abus de biens sociaux ne peut pas être retenu. Ce délit ne vise que les dirigeants de la société. Romain Delaunay est un salarié, sans pouvoir de direction, et rien n'indique qu'il se soit comporté en dirigeant de fait. Yanis Berthier est un tiers à la société. Quant à la gérante, elle n'a fait aucun usage des biens sociaux. L'abus de confiance, qui peut être commis par toute personne, est la bonne qualification.
Conclusion. Romain Delaunay est l'auteur d'un abus de confiance et Yanis Berthier d'un recel. La qualification d'abus de biens sociaux proposée par la gérante est à écarter.
1.7 Voies d'action de la société et délai
Faits. La société, victime, veut faire sanctionner Romain Delaunay et Yanis Berthier et récupérer son préjudice. Les faits ont été commis entre février et août 2026.
Problème de droit. Comment la société victime peut-elle déclencher les poursuites et obtenir réparation, et dans quel délai ?
Règle.
- L'action publique, qui tend au prononcé d'une peine, est exercée par le ministère public. Le procureur de la République reçoit les plaintes et apprécie l'opportunité des poursuites : il peut poursuivre ou classer sans suite.
- L'action civile, qui tend à la réparation du dommage, appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Elle peut être exercée devant la juridiction pénale, en même temps que l'action publique, ou séparément devant la juridiction civile.
- La victime peut aussi mettre en mouvement l'action publique par une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction : pour un délit, elle doit d'abord avoir porté plainte auprès du procureur et attendu sa décision de ne pas poursuivre ou l'écoulement d'un délai de trois mois. Une personne morale à but lucratif doit alors justifier de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat. Elle peut également citer directement les auteurs devant le tribunal correctionnel.
- L'action publique des délits se prescrit par six ans à compter du jour où l'infraction a été commise ; pour une infraction occulte ou dissimulée (dissimulée : l'auteur accomplit délibérément des manœuvres pour en empêcher la découverte), le délai court du jour où elle est apparue et a pu être constatée, dans la limite de douze ans après les faits. L'action civile exercée devant le juge pénal suit la même prescription ; exercée devant le juge civil, elle se prescrit selon le code civil, soit cinq ans à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits.
- La victime qui a porté son action devant le juge civil ne peut plus la porter devant le juge pénal, sauf si celui-ci a été saisi par le ministère public avant un jugement au fond du juge civil : le choix de la voie civile est en principe irrévocable.
Application.
- La gérante, représentante légale de la SARL, dépose plainte auprès du procureur de la République (ou d'un service de police ou de gendarmerie) contre Romain Delaunay pour abus de confiance et Yanis Berthier pour recel, en joignant l'inventaire et le compte rendu de l'entretien.
- Si le procureur poursuit, les deux prévenus seront jugés par le tribunal correctionnel ; la société s'y constitue partie civile pour obtenir des dommages-intérêts (valeur des 180 kg de café détournés et préjudices annexes), dans un débat contradictoire où chacun bénéficie de la présomption d'innocence.
- Si le procureur classe sans suite ou ne répond pas dans les trois mois, la société peut déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, en joignant son bilan et son compte de résultat, ou citer directement les auteurs devant le tribunal correctionnel.
- Elle peut enfin se limiter à une action en réparation devant le juge civil, sans déclencher elle-même de poursuites pénales ; ce choix lui fermerait en principe la voie pénale pour son action civile.
- Délai : les faits sont des délits commis entre février et août 2026 ; l'action publique, et l'action civile portée devant le juge pénal, sont ouvertes pendant six ans à compter de chaque vente, soit au moins jusqu'en février 2032. Les ventes hors caisse, sans ticket, peuvent être regardées comme une infraction dissimulée : le délai courrait alors de leur découverte à l'inventaire du 31 août 2026, dans la limite de douze ans après les faits. Devant le juge civil, l'action en réparation se prescrit par cinq ans à compter de la connaissance des faits (31 août 2026), soit jusqu'au 31 août 2031.
Conclusion. La société doit porter plainte rapidement et se constituer partie civile, à l'audience ou devant le juge d'instruction si le parquet ne poursuit pas. Elle dispose d'au moins six ans à compter des faits devant le juge pénal.
CorrigéDossier 2 : Conseiller le choix d'une forme sociale
L'exercice attend une réponse structurée et argumentée, sans syllogisme. Le choix final (SARL ou SAS) compte moins que la qualité du raisonnement : identifier les besoins des associés, mobiliser les règles exactes, exploiter les documents sans les recopier, recommander une solution et en signaler les limites. Les pistes ci-dessous ne sont pas un modèle de copie : elles sont plus complètes que ce qui est attendu en 3 heures.
2.1 Proposition de réponse argumentée
Introduction. Hugo Lemarchal, personne physique, et la SAS Groupe Ardoise, personne morale, veulent créer une école de formation avec 90 000 € d'apports en numéraire (60 % pour Groupe Ardoise, 40 % pour Hugo) et un apport en industrie d'Hugo. Leurs attentes convergent sur la limitation du risque et la simplicité, mais s'opposent sur le pouvoir : Groupe Ardoise veut diriger, verrouiller l'actionnariat et pouvoir écarter Hugo ; Hugo veut gérer au quotidien, garder un droit de regard sur la pédagogie et ne pas être évincé arbitrairement. Il faut donc comparer la SARL et la SAS au regard de ces besoins, puis recommander une forme et les clauses qui l'accompagnent.
I. Deux formes qui satisfont également les besoins de base
- Responsabilité limitée aux apports : dans les deux formes, les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports (article L223-1 pour la SARL, article L227-1 pour la SAS, documents 9 et 10). La SNC, à responsabilité indéfinie et solidaire, est écartée ; la SA, plus lourde et qui n'admet pas d'apport en industrie, ne répond pas au besoin de simplicité.
- Capital : il est librement fixé dans les deux formes ; 90 000 € ne posent aucune difficulté.
- Reconnaissance du savoir-faire d'Hugo : l'apport en industrie est possible en SARL (parts en industrie prévues par les statuts, article L223-7) comme en SAS (actions inaliénables, article L227-1). Dans les deux cas, il ne concourt pas à la formation du capital mais ouvre droit aux bénéfices et à l'actif net, à charge de contribuer aux pertes (article 1843-2 du code civil, document 9) : les statuts devront fixer la part de bénéfices correspondante.
- Décisions rapides : la SARL admet la consultation écrite, y compris électronique, si les statuts le prévoient (article L223-27) ; la SAS organise librement ses décisions collectives (article L227-9).
- Statut social d'Hugo (qualification seulement, document 12) : gérant minoritaire rémunéré de SARL (40 % du capital, ses éventuelles parts en industrie ne formant pas le capital) ou directeur général rémunéré de SAS, il relève dans les deux cas des assimilés salariés. En SARL, on retient l'hypothèse que la cogérante désignée par Groupe Ardoise ne détient pas de parts. Ce critère ne départage pas les deux formes.
II. Des besoins de pouvoir et de contrôle qui font pencher vers la SAS
| Besoin | SARL | SAS |
|---|---|---|
| Groupe Ardoise dirige elle-même la société | Impossible : le gérant est obligatoirement une personne physique (article L223-18) ; Mme Garnier pourrait être gérante à titre personnel | Possible : les statuts organisent librement la direction (article L227-5) ; Groupe Ardoise peut être présidente, ses propres dirigeants répondant comme s'ils dirigeaient en leur nom propre (article L227-7) |
| Hugo dirige au quotidien | Cogérance avec une personne physique désignée par Groupe Ardoise | Hugo directeur général statutaire, avec les pouvoirs du président envers les tiers (article L227-6) |
| Bloquer les titres d'Hugo pendant 5 ans | Pas de clause d'inaliénabilité prévue par les règles de la SARL ; l'agrément contrôle l'entrée d'un tiers, mais un refus oblige les associés à racheter les parts (article L223-14) | Clause d'inaliénabilité de 10 ans au plus, adoptée à l'unanimité (articles L227-13 et L227-19, document 11) : 5 ans est licite |
| Écarter Hugo s'il rejoint un concurrent | Les règles de la SARL ne prévoient pas l'exclusion d'un associé | Clause d'exclusion : les statuts peuvent prévoir qu'un associé est tenu de céder ses actions (article L227-16) |
| Contrôler l'entrée de nouveaux associés | Agrément légal des tiers, à la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts (article L223-14) | Clause d'agrément librement organisée (article L227-14) ; les cessions faites en violation des clauses statutaires sont nulles (article L227-15) |
| Droit de regard d'Hugo sur la pédagogie | Les décisions ordinaires se prennent à plus de la moitié des parts : Groupe Ardoise (60 %) décide seule, révocation du gérant comprise, sauf majorité statutaire plus forte. Hugo ne bloque que les modifications des statuts, et seulement s'il est présent ou représenté (deux tiers des parts des associés présents ou représentés, article L223-30) | Les statuts peuvent exiger son accord (majorité renforcée ou unanimité) pour toute modification des programmes, et répartir les pouvoirs sur mesure |
| Entrée future d'un organisme de formation et d'un investisseur | Possible mais rigide : parts non négociables, agrément légal | Plus souple : catégories d'actions, actions de préférence, clauses adaptées à chaque entrant ; l'offre au public de titres reste en principe interdite (article L227-2) |
La SAS répond ainsi à tous les souhaits de Groupe Ardoise, que la SARL ne peut satisfaire ni sur la direction par une personne morale, ni sur l'inaliénabilité, ni sur l'exclusion. Elle protège aussi mieux Hugo, à condition que ses droits soient écrits dans les statuts : en SARL, avec 40 % du capital, il pourrait être révoqué de la gérance par une décision ordinaire de Groupe Ardoise seule, sous réserve de dommages-intérêts en l'absence de juste motif (article L223-25).
III. Recommandation et précautions
La SAS paraît la forme la plus adaptée, à court terme (direction partagée, décisions par courriel) comme à plus long terme (verrouillage, entrée d'investisseurs). Sa liberté a une contrepartie : tout se joue dans les statuts, qui doivent être rédigés avec soin et équilibrer les intérêts.
- Direction : Groupe Ardoise présidente, Hugo directeur général rémunéré (assimilé salarié), avec des pouvoirs internes précisément définis.
- Droits d'Hugo : décisions sur les programmes pédagogiques à l'unanimité ou à une majorité qui exige son accord ; clause d'inaliénabilité limitée à 5 ans, à laquelle il doit consentir (unanimité).
- Clause d'exclusion encadrée, pour répondre à sa crainte d'éviction arbitraire : cause objective (activité concurrente), procédure contradictoire où il peut présenter sa défense, prix de rachat déterminé ou déterminable ; à défaut, la valeur est fixée, en cas de contestation, par un expert (article 1843-4, II, du code civil).
- Conventions : la mise à disposition de la salle par Groupe Ardoise, associée disposant de plus de 10 % des droits de vote, devra faire l'objet du rapport présenté aux associés (article L227-10).
- Choisir dès l'origine : passer plus tard d'une SARL à une SAS exigerait l'unanimité des associés (article L227-3), ce qui donnerait à chacun un droit de veto.
Solution de repli. La SARL resterait défendable si les associés renonçaient à la direction par Groupe Ardoise et aux clauses d'inaliénabilité et d'exclusion, et préféraient un cadre légal précis, moins coûteux à rédiger, qui donne à Hugo, de plein droit mais à condition qu'il soit présent ou représenté, un droit de veto sur les modifications statutaires. Elle répond toutefois moins bien au projet tel qu'il est exprimé.
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- 07Intérêt social, abus de majorité et abus de minoritéCours gratuit
- 12SARL et EURL : constitution et géranceCours gratuit
- 13SARL et EURL : associés, décisions et cessions de partsCours gratuit
- 16La société par actions simplifiée (SAS) et la SASUCours gratuit
- 20Choisir la forme juridique adaptéeCours gratuit
- 22Le bail commercial : statut, durée, loyer, renouvellement et fin du contratCours gratuit
- 28Les infractions de droit commun dans les affaires : abus de confiance, escroquerie, faux, recelCours gratuit
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