Annales DCG · UE 1

Annales DCG UE1 Fondamentaux du droit : sujet type corrigé

Un sujet complet de 3 heures sur le programme 2025 de l'UE1, construit comme le sujet zéro de la session 2027 : deux dossiers de cas pratiques et un dossier d'exploitation d'une documentation juridique, avec une base documentaire. Le corrigé suit la méthode du cas pratique (faits, problème de droit, règle, application, conclusion) et propose une synthèse rédigée pour le dernier dossier.

  • Épreuve écrite de 3 heures
  • 3 dossiers, 20 points
  • Programme 2025, session 2027

Le sujet

DossierPoints
Dossier 1 : Organisation patrimoniale de l'activité8
Dossier 2 : Litiges de l'atelier8
Dossier 3 : Exploitation d'une documentation4

UE 1, Fondamentaux du droit. Durée de l'épreuve : 3 heures. Coefficient : 1.

  • Documents et matériel : aucun document ni aucun matériel n'est autorisé ; l'usage d'une calculatrice est interdit.
  • Le sujet comporte 3 dossiers indépendants, notés sur 8, 8 et 4 points, comme dans le sujet zéro. Il s'appuie sur une base documentaire de 8 documents.
  • Sauf indication contraire, la méthodologie du cas pratique est exigée. La compétence professionnelle évaluée est indiquée avant chaque question.
Attention

Si le texte du sujet, des questions ou des documents te conduit à formuler une ou plusieurs hypothèses, mentionne-les explicitement sur ta copie. Toutes les réponses doivent être justifiées ; lorsque la base documentaire contient le texte applicable, cite-le dans la règle ou dans l'application. Soigne la présentation et la qualité de la rédaction.

Contexte. Élise Darrieux est ébéniste. Elle fabrique sur commande et restaure des meubles en bois massif dans son atelier d'Angers, où elle emploie deux salariés, dont Théo Marchal, menuisier en contrat à durée indéterminée. Elle exerce en nom propre, sous le statut de l'entrepreneur individuel, et elle est immatriculée en qualité d'artisan depuis 2020 (aujourd'hui au registre national des entreprises). Elle est mariée sans contrat de mariage depuis 2019 avec Hugo Vasseur, technicien salarié d'un fabricant d'ascenseurs.

Élise vient de confier sa comptabilité au cabinet Garrigue Conseil. Tu y travailles comme collaborateur ou collaboratrice, et M. Antoine Garrigue, expert-comptable, te confie l'analyse des questions juridiques de cette nouvelle cliente.

Dossier 1 : Organisation patrimoniale de l'activité (8 points)

Base documentaire : documents 1 à 3.

Pour développer la fabrication de meubles sur mesure, Élise a commandé un centre d'usinage à commande numérique. Elle demande à sa banque un prêt professionnel de 40 000 € pour le financer. Le 2 février, elle reçoit le courriel du document 3.

Le patrimoine du couple se compose des éléments suivants :

  • une maison à Angers, achetée en 2021 avec les salaires des deux époux, où le couple a fixé sa résidence principale ;
  • un studio à Nantes, acheté par Élise en 2017 et loué à un étudiant ;
  • la nue-propriété d'une maison à Saumur, recueillie par Élise dans la succession de son père, décédé en 2023 (voir la question 1.3) ;
  • un livret d'épargne de 25 000 € au nom de Hugo, alimenté exclusivement par la somme qu'il a reçue en 2024 dans la succession de sa grand-mère ;
  • les revenus professionnels d'Élise et le salaire de Hugo (2 600 € nets par mois).

On admettra que le centre d'usinage, l'outillage, le stock de bois et le compte bancaire professionnel d'Élise composent son patrimoine professionnel et que ses créanciers professionnels peuvent les saisir, quelle que soit leur qualification au regard du régime matrimonial.

Compétence professionnelle : évaluer les risques patrimoniaux de l'exercice d'une activité professionnelle par un entrepreneur individuel.

1.1 Déterminer les biens sur lesquels la banque pourra se faire payer si Élise ne rembourse pas le prêt, selon qu'elle renonce ou non à la protection de son patrimoine personnel, puis vérifier si la renonciation peut être signée lors du rendez-vous proposé par la banque.

Compétence professionnelle : évaluer les conséquences du régime juridique applicable au couple sur le patrimoine ; justifier le choix d'une sûreté.

1.2 Déterminer les biens que Hugo engagerait en se portant caution du prêt et les conditions de forme de son engagement, puis recommander au couple l'une des deux solutions proposées par la banque.

Compétence professionnelle : analyser les prérogatives du propriétaire, du nu-propriétaire et de l'usufruitier.

Depuis le décès de son père, la mère d'Élise, Mme Monique Darrieux, a l'usufruit de la maison de Saumur, qu'elle habite ; Élise en a la nue-propriété. Deux dépenses sont à prévoir :

  • la réfection complète de la toiture (charpente comprise dans le devis), pour 26 000 € : l'artisan couvreur attribue l'usure à l'âge de la couverture, qui a plus de soixante ans, et constate que l'entretien courant a toujours été assuré ;
  • le remplacement d'une gouttière et la remise en peinture des volets, pour 1 900 €.

Mme Darrieux estime qu'Élise doit tout payer, « puisque la maison lui reviendra ». Elle envisage par ailleurs de s'installer dans une résidence pour seniors et a reçu d'un voisin une offre d'achat de la maison au prix de 240 000 €, qu'elle voudrait accepter seule.

1.3 Répartir les deux dépenses entre Mme Darrieux et Élise, puis indiquer si Mme Darrieux peut vendre seule la maison.

Dossier 2 : Litiges de l'atelier (8 points)

Base documentaire : documents 4 et 5.

Le centre d'usinage a été commandé le 10 janvier à la SAS Altuvia, fabricant et distributeur de machines-outils dont le siège est à Grenoble. Élise a signé le bon de commande, qui renvoie aux conditions générales de vente (document 4), avec la mention « lu et approuvé ». Prix : 38 400 € TTC, payé intégralement à la livraison. La machine a été livrée et installée dans l'atelier d'Angers le 15 février.

Dès la première semaine, la broche surchauffe et la machine se met en sécurité au bout d'une vingtaine de minutes de travail. Deux interventions du technicien d'Altuvia, les 5 et 19 mars, n'ont rien changé. Le 2 avril, l'expert mandaté par l'assureur d'Élise conclut à un défaut de fabrication du circuit de refroidissement, qui existait à la livraison et ne pouvait pas être décelé lors de la réception sans une utilisation prolongée. Pour honorer ses commandes, Élise a dû sous-traiter des découpes à un confrère, pour un surcoût de 2 600 €.

Altuvia refuse tout remboursement en invoquant les articles 9 et 12 de ses conditions générales de vente.

Compétence professionnelle : analyser les caractéristiques essentielles du contrat de vente et caractériser la protection des parties.

2.1 Qualifier le défaut dont est atteint le centre d'usinage et présenter les actions dont dispose Élise, en précisant le délai dans lequel elle doit agir.

Compétence professionnelle : vérifier la validité d'une clause contractuelle.

2.2 Apprécier si Altuvia peut opposer l'article 9 de ses conditions générales à Élise, et indiquer si Élise peut obtenir le remboursement du surcoût de sous-traitance.

Compétence professionnelle : déterminer la juridiction compétente dans un litige de droit privé.

2.3 Élise ne parvient pas à un accord avec Altuvia et souhaite agir en justice près de chez elle. Déterminer la ou les juridictions qu'elle peut saisir, en appréciant la portée de l'article 12 des conditions générales de vente, et indiquer si le jugement pourra faire l'objet d'un appel.

Compétence professionnelle : vérifier les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile et les causes possibles d'exonération.

Le 12 mai, Théo installait une cuisine sur mesure dans l'appartement de clients d'Élise, au deuxième étage d'un immeuble d'Angers. Pour fixer un meuble haut, il a percé le mur sans utiliser le détecteur de canalisations que l'atelier met à sa disposition et a sectionné une conduite d'eau. Avant que l'eau ne soit coupée, la fuite a endommagé le plafond et le parquet de l'appartement du dessous, occupé par sa propriétaire, Mme Solène Pradier. Les travaux de remise en état sont chiffrés à 6 800 €. Mme Pradier veut agir contre Théo et contre Élise.

2.4 Déterminer contre qui et sur quel fondement Mme Pradier peut obtenir réparation de son préjudice. Aucun document ne correspond à cette question.

Dossier 3 : Exploitation d'une documentation (4 points)

Base documentaire : documents 6 à 8.

Le 3 avril, M. Lucien Ferrand, particulier, est venu à l'atelier commander une table de salle à manger en noyer, fabriquée à ses mesures. Théo assistait à l'entretien. Le prix a été convenu oralement ; le soir même, Élise a envoyé par courriel à M. Ferrand un devis de 4 800 € TTC, qu'il n'a pas signé. Il a répondu par un SMS, puis a viré un acompte de 2 000 € (document 8).

La table a été livrée le 20 juin. M. Ferrand refuse de payer le solde de 2 800 € : il soutient que le prix convenu était de 3 000 € et qu'il ne doit plus que 1 000 €. Le 25 juin, Élise l'a appelé et a enregistré la conversation sur son téléphone, sans le prévenir. Elle veut produire cet enregistrement en justice.

Compétence professionnelle : apprécier les règles de preuve applicables à une situation ; analyser et exploiter une documentation juridique.

Dans une synthèse structurée et argumentée, expliquer à Élise comment elle peut prouver le prix convenu avec M. Ferrand et si elle peut produire l'enregistrement de la conversation du 25 juin.

Appuie-toi sur tes connaissances et sur les documents 6 à 8. Ta synthèse doit notamment :

  • définir la charge de la preuve, l'acte juridique et le fait juridique, et rappeler comment se prouve un acte juridique ;
  • exposer la difficulté de preuve d'Élise ;
  • analyser l'arrêt du document 7 (faits, problème juridique, solution, portée) ;
  • conseiller Élise sur la preuve du prix, puis sur l'usage de l'enregistrement ;
  • proposer deux précautions pour ses prochaines commandes.

Base documentaire

Document 1 : la protection de l'entrepreneur individuel (code de commerce, extraits)

Article L526-1 (extrait)

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. […] »

Article L526-22 (extraits)

« L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. »

« Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. […] »

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25. »

Article L526-25

« L'entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d'un créancier, renoncer à la dérogation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 526-22, pour un engagement spécifique dont il doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable. Cette renonciation doit respecter, à peine de nullité, des formes prescrites par décret.

Cette renonciation ne peut intervenir avant l'échéance d'un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation. Si l'entrepreneur individuel fait précéder sa signature de la mention manuscrite énoncée par décret et uniquement de celle-ci, le délai de réflexion est réduit à trois jours francs. »

Document 2 : couple et cautionnement (code civil, extraits)

Article 1415

« Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. »

Article 2297, alinéas 1 et 2

« À peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. À défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. »

Document 3 : courriel de la banque (document fictif, reçu le 2 février)

Madame,

Votre demande de prêt professionnel de 40 000 €, remboursable sur 5 ans, destiné au financement de votre centre d'usinage, a reçu un avis favorable sous réserve d'une garantie complémentaire. Nous vous proposons, au choix :

  1. votre renonciation à la protection de votre patrimoine personnel pour ce prêt : vous trouverez ci-joint notre demande écrite de renonciation ;
  2. ou le cautionnement solidaire de votre époux, à hauteur de 40 000 € en principal, pour la durée du prêt.

Afin de débloquer les fonds avant la livraison de votre machine, nous vous proposons de signer l'ensemble des actes lors d'un rendez-vous à l'agence le 4 février.

Votre conseiller professionnel

Document 4 : conditions générales de vente de la SAS Altuvia (document fictif, extraits)

Article 9 : Garantie. Le vendeur garantit la conformité du matériel à la commande. Il ne garantit pas les vices cachés. En cas de défaut reconnu par ses services, sa responsabilité est strictement limitée à la réparation ou au remplacement des pièces défectueuses, à l'exclusion de toute indemnité, de quelque nature que ce soit.

Article 12 : Juridiction. EN CAS DE LITIGE RELATIF AU PRÉSENT CONTRAT, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE EST SEUL COMPÉTENT, MÊME EN CAS DE PLURALITÉ DE DÉFENDEURS.

Document 5 : vente et compétence (codes, extraits)

Code civil

  • Article 1641 : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »
  • Article 1643 : « Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »
  • Article 1644 : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
  • Article 1645 : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »
  • Article 1648, alinéa 1 : « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »

Code de procédure civile

  • Article 48 : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »

Document 6 : la preuve des actes juridiques (codes, extraits)

Code civil

  • Article 1353, alinéa 1 : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »
  • Article 1358 : « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »
  • Article 1359, alinéa 1 : « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. » Ce montant est fixé à 1 500 € par le décret n° 80-533 du 15 juillet 1980.
  • Article 1361 : « Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »
  • Article 1362, alinéa 1 : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
  • Article 1363 : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. »
  • Article 1365 : « L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support. »

Code de procédure civile

  • Article 9 : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Document 7 : Cour de cassation, assemblée plénière, 22 décembre 2023, n° 20-20.648, publié au bulletin

Présentation des faits et de la procédure (résumé établi pour le sujet). Un salarié, responsable commercial « grands comptes » d'une société du secteur du bâtiment, a été licencié pour faute grave en octobre 2016. Pour justifier le licenciement, l'employeur a produit les transcriptions d'enregistrements d'entretiens réalisés à l'insu du salarié. Par un arrêt du 28 juillet 2020, la cour d'appel d'Orléans a déclaré ces preuves irrecevables, parce qu'elles avaient été obtenues par un procédé déloyal, les a écartées des débats et a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur s'est pourvu en cassation.

Visa : article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et article 9 du code de procédure civile.

Extrait de la réponse de la Cour (§ 12). « Aussi, il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »

Dispositif (résumé). La Cour casse et annule partiellement l'arrêt, notamment en ce qu'il déclare irrecevables et écarte les enregistrements, et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris.

Document 8 : pièces du dossier Ferrand (documents fictifs)

Courriel d'Élise Darrieux à Lucien Ferrand, 3 avril, 19 h 12. Objet : devis table noyer. « Bonsoir Monsieur, comme convenu cet après-midi à l'atelier, voici le devis de votre table en noyer massif, 220 × 100 cm, piètement fuseau : 4 800 € TTC, livraison comprise. Un acompte de 2 000 € lancera la fabrication. »

SMS de Lucien Ferrand, 4 avril, 8 h 40. « Bonjour, bien reçu votre devis. C'est un peu plus que ce que j'imaginais mais la table le vaut, je vous laisse lancer la fabrication. L. Ferrand »

Relevé du compte professionnel d'Élise, 6 avril. Virement reçu de FERRAND LUCIEN : 2 000,00 €, libellé « ACOMPTE TABLE NOYER ».

Extrait de l'enregistrement du 25 juin, réalisé par Élise sans en informer son interlocuteur. M. Ferrand : « Je sais bien qu'on avait dit 4 800, mais franchement je trouve ça trop cher pour une table. »

Le corrigé détaillé

Traite le sujet d'abord : chaque dossier se déplie quand tu es prêt.

CorrigéDossier 1 : Organisation patrimoniale de l'activité

1.1 Les biens exposés au créancier et la date de la renonciation

Faits. Élise, entrepreneur individuel immatriculée, emprunte seule 40 000 € pour financer une machine destinée à son activité. La banque lui demande de renoncer à la protection de son patrimoine personnel pour ce prêt ; la demande écrite lui parvient le 2 février et la signature est proposée le 4 février. Élise est mariée sous le régime légal ; elle détient en propre un studio et la nue-propriété d'une maison ; la résidence principale du couple est un bien commun.

Problème de droit. Sur quels biens un créancier professionnel peut-il se faire payer, avec ou sans renonciation de l'entrepreneur individuel à la séparation de ses patrimoines, et à quelles conditions de délai cette renonciation peut-elle être signée ?

Règles.

  • Les créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice professionnel de l'entrepreneur individuel ne peuvent se faire payer que sur son patrimoine professionnel, composé des biens, droits, obligations et sûretés utiles à son activité, par dérogation au droit de gage général des articles 2284 et 2285 du code civil (art. L526-22 du code de commerce, document 1). La séparation joue de plein droit, sans formalité.
  • Exceptions : les sûretés conventionnelles et la renonciation. Sur demande écrite d'un créancier, l'entrepreneur peut renoncer à la séparation pour un engagement spécifique dont il rappelle le terme et le montant ; la renonciation respecte, à peine de nullité, les formes prescrites par décret ; elle ne peut intervenir avant l'échéance d'un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande, réduit à trois jours francs si l'entrepreneur fait précéder sa signature de la seule mention manuscrite énoncée par décret (art. L526-25, document 1).
  • Les droits de l'entrepreneur immatriculé sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par ses créanciers professionnels (art. L526-1, document 1). L'article L526-22 réserve expressément cette insaisissabilité ; seule une renonciation propre à l'insaisissabilité, par acte authentique publié, pourrait l'écarter, cette renonciation pouvant être faite au bénéfice d'un ou de plusieurs créanciers désignés (art. L526-3).
  • Sous le régime légal, sont propres les biens possédés avant le mariage et ceux reçus par succession (art. 1405), ainsi que, par leur nature, les instruments de travail nécessaires à la profession de l'un des époux, sauf récompense s'il y a lieu (art. 1404) ; un époux qui emprunte seul n'engage que ses biens propres et ses revenus, sauf consentement exprès de l'autre conjoint (art. 1415, document 2).

Application.

Sans renonciation. Le prêt finance une machine de l'atelier : la créance de la banque est née à l'occasion de l'activité professionnelle d'Élise, après son immatriculation. La banque ne peut se payer que sur le patrimoine professionnel : le centre d'usinage, l'outillage, le stock de bois et le compte professionnel (l'énoncé admet qu'ils sont saisissables ; on peut d'ailleurs noter que la machine et l'outillage, instruments de travail nécessaires à la profession d'Élise, sont des propres par nature, art. 1404, que l'article 1415 n'empêche pas de saisir). Le studio, la nue-propriété de la maison de Saumur, la maison d'Angers et les biens de Hugo sont hors d'atteinte.

Avec renonciation. Pour ce seul prêt, la banque pourra aussi agir sur le patrimoine personnel d'Élise, dans la limite de ce que l'emprunt contracté par elle seule permet d'engager (art. 1415) :

BienQualificationSaisissable par la banque après renonciation ?
Patrimoine professionnelUtile à l'activitéOui (déjà sans renonciation)
Studio de NantesPropre d'Élise (acquis avant le mariage)Oui
Nue-propriété de la maison de SaumurPropre d'Élise (reçue par succession)Oui (la banque saisirait la nue-propriété, grevée de l'usufruit de Mme Darrieux)
Revenus d'ÉliseRevenus de l'emprunteuseOui
Maison d'AngersCommune, résidence principaleNon : insaisissable de droit par les créanciers professionnels (L526-1), protection que la renonciation de l'article L526-25 ne lève pas ; en outre, bien commun non engagé par l'emprunt d'un seul époux (art. 1415)
Livret et salaire de HugoPropre et revenus de HugoNon : Hugo n'est pas débiteur

Date de signature. La demande écrite (un courriel est un écrit) a été reçue le 2 février. Un délai franc ne compte ni le jour de son point de départ ni celui de son échéance. Le 4 février, seule la journée du 3 février s'est entièrement écoulée : même le délai réduit de trois jours francs n'est pas expiré. La renonciation signée le 4 février serait nulle.

Conclusion. Sans renonciation, la banque ne peut se payer que sur le patrimoine professionnel. Avec renonciation, elle atteint en plus, pour ce prêt seulement, le studio, la nue-propriété de Saumur et les revenus d'Élise, mais ni la résidence principale ni les biens de Hugo. La renonciation ne peut pas être signée le 4 février : il faut attendre l'écoulement de trois jours francs (3, 4 et 5 février) avec la mention manuscrite, soit une signature à partir du 6 février, ou de sept jours francs (du 3 au 9 février) sans elle, soit à partir du 10 février.

Remarque

Si Hugo donnait un consentement exprès à l'emprunt, par exemple par une mention manuscrite (une simple signature ne suffit pas), les biens communs entreraient dans le gage de la banque (art. 1415), sans que Hugo devienne lui-même emprunteur. La résidence principale resterait toutefois insaisissable par la banque, créancière professionnelle d'Élise (art. L526-1). Il faut donc lire attentivement tout document que la banque lui demanderait de signer.

1.2 Le cautionnement de Hugo et la recommandation

Faits. À la place de la renonciation, la banque propose le cautionnement solidaire de Hugo, à hauteur de 40 000 € en principal. Hugo dispose d'un livret de 25 000 € alimenté par une succession et d'un salaire ; la résidence principale est commune.

Problème de droit. Quels biens un époux commun en biens engage-t-il en se portant caution, et sous quelles conditions de forme ?

Règles.

  • Le cautionnement est le contrat par lequel la caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci (art. 2288). Solidaire, il prive la caution des bénéfices de discussion et de division, à condition qu'elle le reconnaisse dans sa mention (art. 2297, al. 2, document 2).
  • Un époux qui se porte caution n'engage que ses biens propres et ses revenus, sauf consentement exprès de l'autre conjoint, lequel n'engage pas alors ses biens propres (art. 1415, document 2).
  • La caution personne physique appose elle-même, à peine de nullité, la mention de son engagement de payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres ; en cas de différence, la somme en lettres l'emporte (art. 2297, al. 1, document 2).
  • Le créancier professionnel doit en outre mettre en garde la caution lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier (art. 2299), l'informer chaque année avant le 31 mars de l'encours (art. 2302) et ne pas lui faire souscrire un engagement manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine, sous peine de réduction (art. 2300).

Application.

  • Biens engagés. Le livret de 25 000 € provient d'une succession : c'est un bien propre de Hugo, engagé. Son salaire est engagé au titre de ses revenus. La maison d'Angers est commune : elle n'est pas engagée tant qu'Élise ne donne pas son consentement exprès au cautionnement. Les biens propres d'Élise (studio, nue-propriété) ne sont jamais engagés par le cautionnement de son époux.
  • Forme. Hugo devra apposer lui-même la mention de l'article 2297, avec un plafond exprimé en lettres et en chiffres (par exemple « quarante mille euros » et « 40 000 € » en principal, plus les accessoires dans la limite qu'il fixe). Le cautionnement proposé étant solidaire, la mention devra reconnaître qu'il ne peut exiger que la banque poursuive d'abord Élise ; à défaut, il conservera le bénéfice de discussion. Sans mention conforme, son engagement serait nul.

Conclusion et recommandation.

CritèreRenonciation d'ÉliseCautionnement de Hugo
Qui est exposé ?Élise seuleHugo, en plus d'Élise
Biens exposés au-delà du patrimoine professionnelStudio, nue-propriété de Saumur, revenus d'ÉliseLivret de 25 000 €, salaire de Hugo
Résidence principaleProtégée (L526-1 et art. 1415)Protégée tant qu'Élise ne consent pas expressément
DuréeCelle du prêt, pour ce seul engagementCelle du prêt ; information annuelle de la caution

Les deux solutions laissent la maison familiale à l'abri si aucun consentement exprès n'est donné. La renonciation expose un patrimoine personnel plus important (le studio et la nue-propriété) mais ne concerne qu'Élise ; le cautionnement fait peser le risque sur le salaire de Hugo, ressource principale du foyer en cas de difficulté de l'atelier. On peut conseiller au couple de proposer d'abord à la banque une sûreté réelle limitée, comme un gage sur le centre d'usinage financé (art. 2333 et suivants) ou une hypothèque sur le studio, que l'article L526-22 admet comme « sûreté conventionnelle » sans ouvrir tout le patrimoine personnel. À défaut, la renonciation, limitée à ce prêt et signée après le délai de réflexion, a l'avantage de ne pas engager Hugo. Toute recommandation argumentée à partir de ces éléments est acceptée.

Remarque

Non attendu : savoir si, après un consentement exprès d'Élise au cautionnement, l'insaisissabilité de sa résidence principale serait opposable à la banque agissant contre Hugo.

1.3 Usufruit et nue-propriété de la maison de Saumur

Faits. Mme Darrieux est usufruitière de la maison qu'elle habite ; Élise en est nue-propriétaire. La toiture doit être entièrement refaite en raison de son âge, l'entretien ayant été assuré ; une gouttière et les volets doivent être remplacés ou repeints. Mme Darrieux veut vendre seule la maison.

Problème de droit. Comment se répartissent les réparations entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, et l'usufruitier peut-il vendre seul le bien ?

Règles.

  • L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, à charge d'en conserver la substance (art. 578). L'usufruitier a l'usus et le fructus, le nu-propriétaire l'abusus.
  • L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien ; les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, sauf si elles ont été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien depuis l'ouverture de l'usufruit (art. 605). Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture en entier ; toutes les autres sont d'entretien (art. 606).
  • L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail, et même vendre ou céder son droit (art. 595). Il ne peut pas disposer de la pleine propriété, qui suppose l'accord du nu-propriétaire.

Application.

DépenseQualificationCharge
Réfection complète de la toiture et de la charpente (26 000 €)Rétablissement des poutres et de la couverture entière : grosse réparation (art. 606), due à l'âge et non à un défaut d'entretienÉlise, nue-propriétaire
Gouttière et peinture des volets (1 900 €)Non visées par l'article 606 : réparations d'entretienMme Darrieux, usufruitière

L'argument selon lequel la maison « reviendra » à Élise est sans portée juridique. Quant à la vente, Mme Darrieux n'a que l'usufruit : elle peut céder ce seul droit (art. 595), l'acquéreur ne recevant alors qu'un usufruit qui prendra fin, au plus tard, au décès de Mme Darrieux. La vente de la maison en pleine propriété au voisin, pour 240 000 €, exige le concours d'Élise, nue-propriétaire.

Conclusion. Élise paie la toiture (26 000 €) et sa mère la gouttière et les volets (1 900 €). Mme Darrieux ne peut pas vendre seule la maison : elle peut seulement céder son usufruit ; une vente en pleine propriété suppose l'accord d'Élise, le prix étant alors réparti entre elles selon la valeur de leurs droits respectifs.

CorrigéDossier 2 : Litiges de l'atelier

2.1 Qualification du défaut et actions d'Élise

Faits. Le centre d'usinage, acheté 38 400 € TTC, se met en sécurité après vingt minutes de travail. L'expert relève un défaut de fabrication du circuit de refroidissement, existant à la livraison et indécelable lors de la réception.

Problème de droit. Le défaut constitue-t-il un vice caché et quelles actions s'offrent à l'acheteur ?

Règles.

  • Le contrat est une vente : transfert de propriété d'une chose contre un prix (art. 1582). Il est synallagmatique, à titre onéreux, et conclu par écrit par adhésion aux conditions générales du vendeur.
  • Le vendeur doit la garantie des défauts cachés qui rendent la chose impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un moindre prix (art. 1641, document 5). Conditions : un défaut caché pour l'acheteur, antérieur à la vente, grave.
  • L'acheteur choisit entre rendre la chose et se faire restituer le prix (action rédhibitoire) ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix (action estimatoire) (art. 1644, document 5).
  • L'action doit être intentée dans les deux ans à compter de la découverte du vice (art. 1648, al. 1, document 5), dans la limite du délai butoir de vingt ans à compter de la vente (art. 2232).

Application.

  • Défaut caché : il ne se révèle qu'après une utilisation prolongée et n'était pas décelable à la réception par une ébéniste, qui n'est pas une professionnelle des machines-outils.
  • Défaut antérieur : l'expert le rattache à la fabrication ; il existait à la livraison.
  • Défaut grave : une machine qui s'arrête au bout de vingt minutes est impropre à l'usage d'un centre d'usinage. Élise ne l'aurait pas achetée si elle l'avait connu.
  • Distinction avec la non-conformité : la machine livrée est bien celle qui a été commandée ; c'est son fonctionnement qui est défectueux. Le fondement adapté est la garantie des vices cachés.
  • Délai : la découverte du vice s'entend de la connaissance du vice dans sa cause, ici vraisemblablement le rapport d'expertise du 2 avril ; les premiers symptômes sont apparus dès la semaine suivant la livraison du 15 février. Par prudence, Élise a intérêt à agir dans les deux ans de ces premiers symptômes.
  • Choix de l'action : la machine est inutilisable et deux réparations ont échoué. L'action rédhibitoire paraît la plus adaptée : Élise rend la machine et obtient la restitution du prix de 38 400 €. L'action estimatoire n'a d'intérêt que si elle préfère garder la machine et la faire réparer à ses frais.

Conclusion. Vice caché (art. 1641) : Élise peut rendre la machine contre restitution du prix, ou la garder contre une réduction du prix, en agissant dans les deux ans de la découverte du vice. Les dommages et intérêts relèvent de la question 2.2.

2.2 La clause de garantie et le surcoût de sous-traitance

Faits. L'article 9 des conditions générales exclut la garantie des vices cachés et toute indemnité. Altuvia fabrique et distribue des machines-outils ; Élise est ébéniste. Elle a supporté un surcoût de 2 600 €.

Problème de droit. Un vendeur professionnel peut-il opposer une clause excluant la garantie des vices cachés et toute indemnité à un acheteur professionnel d'une autre spécialité ?

Règles.

  • Le vendeur est tenu des vices cachés même s'il ne les connaissait pas, à moins qu'il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie (art. 1643, document 5) : la clause de non-garantie ne protège que le vendeur qui ignorait le vice.
  • Le vendeur qui connaissait les vices doit, outre la restitution du prix, tous les dommages et intérêts envers l'acheteur (art. 1645, document 5).
  • Le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices de la chose qu'il vend et ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie (Cass. 3e civ., 19 octobre 2023, n° 22-15.536, au visa de l'article 1643). Entre professionnels de la même spécialité, en revanche, une telle clause produit ses effets, sauf preuve que le vendeur connaissait le vice (Cass. 3e civ., 30 juin 2016, n° 14-28.839).

Application.

  • Altuvia fabrique et vend des machines-outils : c'est un vendeur professionnel, tenu de connaître le défaut de fabrication de sa machine.
  • Élise est une professionnelle, mais de l'ébénisterie, non des machines-outils : elle n'est pas de la même spécialité et n'avait pas les moyens techniques de déceler un défaut du circuit de refroidissement.
  • L'article 9 ne peut donc pas lui être opposé, ni pour écarter la garantie, ni pour limiter la réparation au remplacement des pièces.
  • Assimilée au vendeur qui connaissait le vice, Altuvia doit tous les dommages et intérêts (art. 1645). Le surcoût de 2 600 € est un préjudice certain, direct et en lien avec le vice : sans la panne, Élise n'aurait pas sous-traité ses découpes.

Conclusion. La clause de l'article 9 est sans effet à l'égard d'Élise. Elle peut obtenir la restitution du prix et, en plus, le remboursement du surcoût de 2 600 €, soit une demande totale de 38 400 + 2 600 = 41 000 € si elle choisit l'action rédhibitoire.

Remarque

On peut ajouter que la clause, en privant de toute portée l'obligation de garantie du vendeur pour un défaut qui rend la machine inutilisable, se heurte à l'article 1170 du code civil (clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur, réputée non écrite). Cet argument complémentaire est valorisé, mais la réponse attendue repose sur les articles 1643 et 1645.

2.3 La juridiction compétente

Faits. Élise, artisan non commerçante établie à Angers, veut assigner la SAS Altuvia, dont le siège est à Grenoble. La machine a été livrée à Angers. Sa demande s'élève à 41 000 €. L'article 12 des conditions générales, rédigé en capitales, attribue compétence exclusive au tribunal de commerce de Grenoble.

Problème de droit. Quelle juridiction est compétente, matériellement et territorialement, pour un litige né d'un contrat conclu entre un artisan et une société commerciale, et la clause attributive de compétence est-elle valable ?

Règles.

  • Compétence matérielle. Le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun (art. L211-3 du code de l'organisation judiciaire). Le tribunal de commerce connaît « 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; », ainsi que des contestations relatives aux sociétés commerciales (2°) et aux actes de commerce entre toutes personnes (3°) (art. L721-3 du code de commerce, rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022).
  • Compétence territoriale. Le demandeur saisit en principe la juridiction du lieu où demeure le défendeur, c'est-à-dire, pour une personne morale, du lieu où elle est établie (art. 42 et 43 du code de procédure civile) ; en matière contractuelle, il peut aussi saisir celle du lieu de la livraison effective de la chose (art. 46).
  • Clause attributive de compétence. Toute clause dérogeant aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, sauf si elle a été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et spécifiée de façon très apparente (art. 48, document 5).
  • Taux du ressort. Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5 000 € (art. R721-6 du code de commerce), comme le tribunal judiciaire (art. R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire) ; au-delà, le jugement est susceptible d'appel, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement (art. 528 et 538 du code de procédure civile).

Application.

  • Nature du litige. Altuvia est une société par actions simplifiée, commerçante par la forme ; Élise est artisan. Le 1° de l'article L721-3 vise les engagements entre commerçants, entre artisans « ou entre eux » : depuis le 1er janvier 2022, l'engagement conclu entre un commerçant et un artisan relève du tribunal de commerce.
  • Clause de l'article 12. Elle est très apparente (capitales), mais Élise n'a pas contracté en qualité de commerçante : la première condition de l'article 48 fait défaut. La clause est réputée non écrite et Élise n'est pas tenue de saisir le tribunal de commerce de Grenoble.
  • Lieu. Élise peut saisir le tribunal de commerce de Grenoble (siège d'Altuvia, art. 42 et 43) ou celui d'Angers, lieu de la livraison effective de la machine (art. 46). Son souhait d'agir près de chez elle est donc réalisable.
  • Recours. La demande de 41 000 € dépasse 5 000 € (art. R721-6) : le jugement sera rendu en premier ressort et pourra faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel, puis d'un pourvoi en cassation.

Conclusion. Élise peut saisir le tribunal de commerce d'Angers (art. 46) ou celui de Grenoble (art. 42 et 43) ; la clause attributive de compétence lui est inopposable. Le jugement sera susceptible d'appel. La représentation par avocat est obligatoire devant le tribunal de commerce (art. 853 du code de procédure civile), les dispenses ne visant que des demandes n'excédant pas 10 000 €.

Remarque

Avant 2022, l'artisan n'étant pas commerçant, le contrat était analysé comme un acte mixte et le non-commerçant demandeur pouvait choisir entre le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce. Le maintien de cette option au profit d'un artisan, depuis que l'article L721-3 vise les artisans, est discuté. La copie qui retient l'option (tribunal judiciaire ou tribunal de commerce d'Angers), en la justifiant, est acceptée au même titre. Points valorisés : devant le tribunal judiciaire, l'avocat est obligatoire au-delà de 10 000 € (art. 761 du code de procédure civile) ; la tentative préalable de règlement amiable (art. 750-1) ne concerne que les demandes n'excédant pas 5 000 € et ne s'impose pas ici. Le projet de décret dit « Rivage », qui dans sa version initiale portait le taux du dernier ressort à 10 000 €, est au 24 octobre 2026 toujours à l'état de projet (résolution du CNB du 12 octobre 2026) : il ne s'applique pas.

2.4 Le dégât des eaux chez Mme Pradier

Faits. Théo, salarié d'Élise, a sectionné une conduite d'eau en installant une cuisine chez des clients, sans utiliser le détecteur mis à sa disposition. L'appartement de Mme Pradier, tiers au contrat, a subi 6 800 € de dommages.

Problème de droit. La victime d'une faute commise par un salarié pendant son travail peut-elle agir contre l'employeur et contre le salarié ?

Règles.

  • Mme Pradier n'a conclu aucun contrat avec Élise ni avec Théo : sa demande relève de la responsabilité extracontractuelle, qui suppose un fait générateur, un préjudice réparable et un lien de causalité.
  • Les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (art. 1242, al. 5). Conditions : un lien de préposition (pouvoir de donner des ordres et des instructions), un fait dommageable du préposé, commis dans l'exercice de ses fonctions. Le commettant ne s'exonère que si le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions (abus de fonctions : Cass. ass. plén., 19 mai 1988, n° 87-82.654).
  • Le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers (Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378 et 97-20.152, arrêt Costedoat). Cette immunité cède notamment lorsque le préposé a été condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers (Cass. ass. plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066, arrêt Cousin).

Application.

  • Lien de préposition : Théo est salarié d'Élise, en contrat à durée indéterminée ; elle a le pouvoir de lui donner des ordres.
  • Fait dommageable : percer sans utiliser le détecteur fourni est une imprudence, cause directe de la fuite.
  • Dans les fonctions : Théo posait une cuisine pour le compte de l'atelier, pendant son travail. Ne pas respecter une consigne de sécurité n'est pas un abus de fonctions : il n'a pas agi à des fins personnelles ni hors de sa mission.
  • Préjudice et causalité : les dégâts du plafond et du parquet (6 800 €) sont certains et résultent directement de la fuite.
  • Théo a agi dans les limites de sa mission et n'a commis aucune infraction intentionnelle : il bénéficie de l'immunité du préposé. L'action de Mme Pradier contre lui personnellement serait rejetée.

Conclusion. Mme Pradier doit agir contre Élise, responsable de plein droit en qualité de commettante (art. 1242, al. 5), pour obtenir 6 800 €. Elle ne peut pas obtenir réparation de Théo. La dette d'Élise étant née de son activité professionnelle, elle sera payée sur son patrimoine professionnel (art. L526-22), en pratique par son assureur de responsabilité civile professionnelle s'il couvre ce sinistre. Les éventuelles suites disciplinaires à l'égard de Théo relèvent du droit du travail (UE 3).

CorrigéDossier 3 : Exploitation d'une documentation

Proposition de synthèse

Introduction. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (art. 1353, al. 1, document 6) et chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention (art. 9 du code de procédure civile, document 6). Élise réclame à M. Ferrand le solde de 2 800 € du prix d'une table : c'est donc à elle de prouver que le prix convenu était de 4 800 € et non de 3 000 €. La question est de savoir quels modes de preuve la loi lui permet d'utiliser pour établir le contenu d'un contrat conclu oralement avec un particulier, et si un enregistrement réalisé à l'insu de celui-ci peut être produit. Il convient de présenter les règles de preuve applicables à un acte juridique (I), avant d'examiner la recevabilité de l'enregistrement à la lumière de l'arrêt du 22 décembre 2023 (II).

I. Prouver le prix convenu : un acte juridique soumis à l'exigence d'un écrit

A. Les notions et les règles. Un acte juridique est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, comme un contrat ; un fait juridique est un événement, volontaire ou non, dont les effets de droit ne sont pas recherchés. Les faits juridiques se prouvent par tout moyen (art. 1358, document 6). En revanche, un acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 € doit être prouvé par un écrit sous signature privée ou authentique (art. 1359, document 6, et décret du 15 juillet 1980). Cette exigence connaît des exceptions : il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire tout écrit émanant de celui qui conteste l'acte et rendant vraisemblable ce qui est allégué, corroboré par un autre moyen de preuve (art. 1361 et 1362, document 6). L'écrit s'entend quel que soit son support (art. 1365, document 6), donc aussi d'un courriel ou d'un SMS. Enfin, nul ne peut se constituer de titre à soi-même (art. 1363, document 6).

B. Le problème d'Élise. Le contrat porte sur 4 800 € : un écrit est exigé. M. Ferrand est un particulier, non commerçant : la liberté de la preuve de l'article L110-3 du code de commerce, qui ne joue que contre un commerçant, ne peut pas être invoquée contre lui. Or Élise ne dispose d'aucun devis signé par lui. Son propre courriel du 3 avril (document 8) ne suffit pas : il émane d'elle (art. 1363).

C. La solution : un commencement de preuve par écrit corroboré. Le SMS du 4 avril est un écrit (art. 1365) qui émane de M. Ferrand, celui qui conteste le prix, et qui répond au devis : « bien reçu votre devis […] je vous laisse lancer la fabrication ». Rapproché du courriel auquel il répond, il rend vraisemblable l'acceptation du prix de 4 800 € : c'est un commencement de preuve par écrit (art. 1362). Il n'a pas la valeur d'un écrit sous signature privée, mais peut être corroboré par tout autre moyen : le témoignage de Théo, présent lors de l'entretien du 3 avril (sa force probante sera appréciée par le juge, compte tenu de son lien avec Élise), et le virement de 2 000 € libellé « acompte table noyer », qui correspond au montant de l'acompte annoncé dans le devis. Ces éléments réunis permettent à Élise de prouver le prix sans même recourir à l'enregistrement.

II. Produire l'enregistrement clandestin : une preuve déloyale désormais soumise à un contrôle de proportionnalité

A. L'arrêt de l'assemblée plénière du 22 décembre 2023 (document 7).

  • Faits et procédure : un salarié licencié pour faute grave contestait son licenciement ; l'employeur produisait des enregistrements d'entretiens réalisés à l'insu du salarié. La cour d'appel d'Orléans les a déclarés irrecevables car obtenus de manière déloyale, et a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Problème juridique : dans un procès civil, une preuve obtenue de manière déloyale doit-elle être automatiquement écartée des débats ?
  • Solution : non. Au visa de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 9 du code de procédure civile, la Cour juge que l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter. Le juge, lorsque cela lui est demandé, met en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence ; la preuve est admise si sa production est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et si l'atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi. La Cour casse l'arrêt qui avait écarté les enregistrements.
  • Portée : c'est un revirement de jurisprudence, rendu par la formation la plus solennelle de la Cour de cassation et applicable à tout procès civil, au-delà du droit du travail. L'irrecevabilité automatique des preuves déloyales est abandonnée au profit d'un contrôle au cas par cas.

B. Application à l'enregistrement du 25 juin. L'enregistrement a été réalisé sans que M. Ferrand en soit informé : c'est une preuve déloyale. Il n'est pas pour autant irrecevable par principe : M. Ferrand pourra demander qu'il soit écarté, et le juge procédera à la mise en balance.

  • Indispensable ? Élise dispose d'autres éléments loyaux et suffisants (le SMS, le témoignage de Théo, le virement). L'enregistrement n'est donc pas indispensable à l'exercice de son droit à la preuve : le juge pourrait l'écarter pour ce motif.
  • Proportionné ? La conversation est brève, porte uniquement sur le prix d'une commande et ne révèle rien de la vie privée de M. Ferrand : l'atteinte paraît limitée.

Élise peut donc produire l'enregistrement, mais sans en faire sa preuve principale : sa recevabilité est incertaine précisément parce que ses autres preuves suffisent. Même admis, il ne prouverait pas seul le prix : l'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que dans les cas où la loi permet de prouver par tout moyen (art. 1383-1). Il ne peut donc servir qu'à corroborer le commencement de preuve par écrit, M. Ferrand y reconnaissant le prix de 4 800 €.

Précautions pour l'avenir. Pour ses prochaines commandes, Élise devrait :

  1. faire signer le devis par le client, avec une mention d'acceptation et le prix, sur papier ou par une signature électronique fiable (art. 1367), ce qui lui donnera un écrit sous signature privée ;
  2. rappeler le prix total et l'acompte dans ses conditions générales et dans le libellé de la facture d'acompte, et confirmer par écrit tout accord passé par téléphone, plutôt que de compter sur un enregistrement.

Conclusion. Le prix d'une table de 4 800 € est un acte juridique qui doit en principe être prouvé par écrit. Faute de devis signé, Élise peut s'appuyer sur le SMS de M. Ferrand, commencement de preuve par écrit, corroboré par le témoignage de Théo et le virement de l'acompte. L'enregistrement clandestin n'est plus irrecevable par principe depuis l'arrêt du 22 décembre 2023, mais, n'étant pas indispensable ici, il risque d'être écarté : il ne doit venir qu'en appoint.

Remarque

Éléments valorisables : la demande d'Élise (2 800 €) n'excède pas 5 000 € ; elle devra donc être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative (art. 750-1 du code de procédure civile), et le tribunal judiciaire statuera en dernier ressort (seul un pourvoi en cassation sera possible). L'action d'un professionnel contre un consommateur pour les biens qu'il lui fournit se prescrit par deux ans (art. L218-2 du code de la consommation). Enfin, le contrat a été conclu à l'atelier, en présence des deux parties : ce n'est ni un contrat à distance ni un contrat hors établissement, et M. Ferrand n'a aucun droit de rétractation.

Grille d'évaluation indicative

CritèreAttendus
Notions juridiquesCharge de la preuve, acte et fait juridique, écrit au-delà de 1 500 €, commencement de preuve par écrit, nul ne peut se constituer de titre à soi-même
Compréhension du contextePrix d'un contrat conclu oralement avec un particulier ; absence de devis signé ; enregistrement réalisé à son insu
Analyse de l'arrêtFaits, problème juridique, solution (balance, indispensabilité, proportionnalité), portée (revirement, tout procès civil)
Exploitation des documentsArticles du document 6 cités dans la règle ou l'application ; pièces du document 8 qualifiées une à une
Raisonnement et conseilRéponse sur la preuve du prix, puis sur l'enregistrement (non écarté par principe, mais non indispensable, et simple élément de corroboration, art. 1383-1) ; précautions pour l'avenir
Qualité de la synthèseIntroduction avec problématique, plan annoncé, vocabulaire juridique précis, conclusion qui répond à la question

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